Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Havre, 4 nov. 2024, RG 23/00482


Vérifier : TJ Havre, 4 nov. 2024, RG 23/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/00482
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
67293e356e829c6d6ab3ab45

Texte de la décision

10,375 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Minute :
N° RG 23/00482 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GFSI
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384353413, dont le siège social est sis 151 rue d'Uelzen - 76230 BOIS GUILLAUME

Représentée par Me Stéphane HENRY de la SCP SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [Y]
né le 21 Mai 1994 à LE HAVRE, demeurant 72, rue Franklin - 76600 LE HAVRE

Représenté par Me Alexandre ALBERTINI, Avocat au barreau de LISIEUX, absent à l'audience

Madame [D] [L]
née le 23 Septembre 1994 à MONT SAINT AIGNAN, demeurant 196 allée des Edelweiss - 73230 VEREL PRAGONDRAN

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 9 avril 2019, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a consenti à Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [L] un crédit amortissable d’un montant de 22 500,00 €, remboursable en 84 mensualités de 296,29 € (hors assurance), au taux conventionnel de 2,90 % et au TAEG de 3,10 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a adressé, le 1er juillet 2022, à Monsieur [Y] et Madame [L], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [Y] et Madame [L] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte des 27 mars et 12 avril 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [Y] et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :

- prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [Y],
- condamner Madame [L] à payer la somme de 8 834,97 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
- condamner Madame [L] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature du litige,
Subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
- dire et juger que cela n’emporte pas la déchéance de l’assurance qui reste évidemment due au créancier.

A l’audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, représentée Maître MOREL, substitué par Maître HENRY, a précisé se désister de l’instance à l’égard de Monsieur [Y], qui a réglé la somme de 9 334,98 € suite à la signature d’un protocole d’accord transactionnel. Elle a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, à l’égard de Madame [L].

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :

- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal.

La banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.

Monsieur [Y] et Madame [L], convoqués à l’audience par le greffe par avis de renvoi par lettre simple, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.

Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L. 312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.

Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.

En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, Monsieur [Y] a signé le contrat le 6 avril 2019 mais Madame [L] n’a accepté l’offre de contrat que le 9 avril 2019, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 16 avril 2019 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.

D'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 15 avril 2019, soit avant l'expiration du délai légal précité.

Ce fait n'est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse. Il s'en déduit que la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit au regard de l’historique de compte arrêté au 10 janvier 2024 :

Capital versé
22 500,00 euros
Sous déduction des règlements intervenus avant le contentieux et du règlement reçu au contentieux (7 956,34 € + 9 534,98 €)
17 491,32 euros
TOTAL
5 008,68 euros

Il convient donc de condamner Madame [L] à restituer à la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE la somme de 5 008,68 €.

Par ailleurs, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [L], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande d’écarter toute application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [O] [Y] ;

PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 9 avril 2019 entre Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [L] d’une part et la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE d’autre part ;

CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, la somme de 5 008,68 euros (cinq mille huit euros et soixante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;

DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.