TJ Havre, 4 nov. 2024, RG 24/00591
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00591 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GR2I
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le 29 Juillet 1973 à MALO LES BAINS (59240), demeurant 1, rue de Boizemont - 76560 BOUDEVILLE
Représenté par Me Valérie REDON-REY, Avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sophie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O] [G], demeurant 11 J rue Dumé d'Aplemont - Appt 1203 - 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, prenant effet le 26 juillet 2021, Monsieur [V] [J] a donné à bail à Madame [S] [O] [G] un logement situé 9 rue Dumé d’Applemont au HAVRE (76600), renuméroté 11 J rue Dumé d’Applemont, moyennant un loyer mensuel initial de 684 € outre 70 € de charges, porté à 733,39 € outre 50 € de charges à la suite de révisions contractuelles.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2024, Monsieur [J] a fait délivrer à Madame [O] [G] un commandement de payer la somme en principal de 2 458,99 €, hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et correspondant à l’arriéré de loyer arrêté au 1er février 2024.
Le 15 mai 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
- A titre principal, constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [O] [G] à compter de l’assignation, et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [O] [G],
- Ordonner l’expulsion de Madame [O] [G] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner Madame [O] [G] à lui payer la somme de 2 802,16 € correspondant aux loyers et charges dus au 2 mai 2024,
- Condamner Madame [O] [G] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges en cours, jusqu’à son départ effectif des lieux,
- Condamner Madame [O] [G] aux dépens,
- Condamner Madame [O] [G] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [J] était représenté par Maître HAUSSETÊTE, substituant Maître REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE. Elle a indiqué que le montant actualisé de la dette était de 2 678 €, que la locataire avait repris le paiement du loyer courant et que Monsieur [J] avait contesté la décision de la commission de surendettement portant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [O] [G] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’après sa séparation avec le père de son enfant, elle a dépensé son argent et qu’elle se rend compte désormais de sa dette, qu’elle fait le nécessaire et doit reprendre un travail en tant que commerciale au sein de la société MSC, bien qu’elle n’ait pas encore signé de contrat. Elle a indiqué percevoir 1 000 € d’allocations chômage, outre 400 € d’APL directement perçue par le bailleur. Elle demande au juge des contentieux de la protection la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, le maintien dans les lieux, et l’indulgence s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [J] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 24 mai 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce dès lors que le bail a été conclu et renouvelé antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la décision de recevabilité.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [O] [G] le 6 février 2024 pour la somme de 2 458,99 € hors frais.
La locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. En outre, si la locataire a déposé un dossier de surendettement, sa demande n’a été déclarée recevable par la commission de surendettement que le 9 avril 2024, soit postérieurement au délai de deux mois fixé au commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 7 avril 2024 et de constater la résiliation du bail à cette date.
Par conséquent, il convient d’ordonner à Madame [O] [G], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égale à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 783,39 €.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 avril 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur [J] produit un décompte actualisé au 1er septembre 2024 dont il ressort que la dette est d’un montant de 2 678,66 €.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme à Monsieur [J] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le 9 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [G]. Cette décision a été contestée par le bailleur et le recours est toujours en cours.
En conséquence, la condamnation en paiement est pour l’instant irrécouvrable jusqu’à une décision définitive concernant la procédure de surendettement en cours de la locataire.
Il y a donc lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée est soumise dans ses modalités de règlement aux strictes décisions de la commission de surendettement ou à la décision du juge du surendettement.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 VIII alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’en en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Au vu du décompte locatif, Madame [O] [G] a repris le paiement des loyers depuis le mois de février 2024.
Par ailleurs, la commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 9 avril 2024. Monsieur [J] a contesté cette décision par courrier du 16 juillet 2024.
En conséquence, les effets de la clause de résiliation de plein droit, à savoir l’expulsion de la locataire, sont suspendus jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation de cette décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [O] [G], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [G] est condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [V] [J] recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 11 J rue Dumé d’Applemont au HAVRE (76600), donné en location à Madame [S] [O] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 7 avril 2024 ; DIT que Madame [S] [O] [G] est occupante sans droit ni titre à compter du 7 avril 2024 ; ORDONNE en conséquence à Madame [S] [O] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 11 J rue Dumé d’Applemont au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Madame [S] [O] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [V] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge sur la contestation par Monsieur [V] [J] de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers ; CONDAMNE Madame [S] [O] [G] à payer à Monsieur [V] [J] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ; CONDAMNE Madame [S] [O] [G] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2 678,66 € (deux mille six cent soixante-dix-huit euros et soixante-six centimes) arrêtée au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée est soumise dans ses modalités de règlement soit aux dispositions du plan de surendettement de Madame [S] [O] [G] soit à la décision du juge du surendettement ; CONDAMNE Madame [S] [O] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 février 2024 ; CONDAMNE Madame [S] [O] [G] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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