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TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00431


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00431
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
67293e356e829c6d6ab3ab52

Texte de la décision

11,712 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Minute :
N° RG 24/00431 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4G
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

DEMANDERESSE :

Madame [F] [C]
née le 15 Avril 1982 à BELEM (BRESIL), demeurant 55 rue Victor Hugo - 76600 LE HAVRE

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [T]
né le 19 Septembre 1991 à MAROC (20000), demeurant 33 rue René Baheux - 3ème face - escalier gauche - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, Madame [F] [C] a donné à bail à Monsieur [S] [T] un logement situé 33 rue René Baheux, 3ème face, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 350 €, outre une provision sur charges de 30 €.

Un commandement de payer la somme en principal de 11 547,41 € du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 18 janvier 2024 a été délivré au locataire le 25 janvier 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 4 avril 2024, Madame [C] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
- Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 12 340,29 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 25 mars 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
-Condamner à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.

A l’audience du 1er juillet 2024, Madame [C] a comparu en personne. Elle a indiqué que Monsieur [T] était toujours dans le logement et a actualisé le montant de la dette à la somme de 13 729 € au 1er juillet 2024.

Monsieur [T], cité par procès-verbal de remise à personne physique, a fait parvenir au greffe de la juridiction un courrier en date du 27 juin 2024, demandant le report de l’audience. Il a indiqué attendre des excuses formelles de Madame [C], à la suite d’insultes proférées à son encontre, avant de régler sa dette locative amiablement. Il n’a pas comparu à l’audience. Monsieur [T] ne justifiant pas d’un motif légitime pour demander le renvoi de l’examen de l’affaire, celle-ci a été retenue.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Madame [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 5 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [T] le 25 janvier 2024. Le bail ayant été tacitement renouvelée depuis le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de six semaines prévu par la Loi et mentionné dans le commandement de payer qui s’applique. Il ressort du décompte établi par Madame [C] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Madame [C] est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 8 mars 2024.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [T] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [C] à faire procéder à l’expulsion de tout personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 mars 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [C] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Madame [C] produit un décompte à la date du 1er juillet 2024 dont il ressort que la dette est de 13 925,85 €. Monsieur [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer à Madame [C] la somme de 13 925,85 €, avec intérêts à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 11 547,41 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T], qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Madame [F] [C] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er septembre 2020 concernant le logement situé 33 rue René Baheux, 3ème face, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [S] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 8 mars 2024 ;

DIT que Monsieur [S] [T] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [S] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 33 rue René Baheux, 3ème face, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [F] [C] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 396,39 euros par mois ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [F] [C] la somme de 13 925,85 euros (treize mille neuf cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) arrêtée à la date du 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 11 547,41 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 janvier 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 4 avril 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’Etat dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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