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TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 23/00045


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Date
23/09/2024
Numéro
23/00045
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
67293e366e829c6d6ab3ab7b

Texte de la décision

15,333 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Minute :
N° RG 23/00045 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GEOP
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [U]
né le 02 Mars 1951 à LE HAVRE (76600), demeurant 66 rue des Hallates - 76610 LE HAVRE

Représenté par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE

CENTRE MAURICE NEGOUEN DEMEAUX, dont le siège social est sis 16 rue Paul Souday - 76600 LE HAVRE

Représenté par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSES :

Madame [W] [S]
née le 18 Septembre 1998 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant Immeuble Calicot appt 36 - 2 rue Pierre de Courbertin - 76210 BOLBEC

Représentée par Me Hervé ANDRIEUX, Avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002109 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)

Madame [V] [J], demeurant 6 impasse des Quesneaux - 76930 OCTEVILLE SUR MER

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2020, Monsieur [M] [U] a donné à bail à Madame [W] [S] un logement situé 90 rue de Verdun au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 480 €, outre une provision sur charges de 10 €.

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021, Madame [V] [J] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [S].

Un commandement de payer la somme de 4 978 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 31 janvier 2022 a été délivré à la locataire le 1er mars 2022. Un commandement de justifier de l’occupation des lieux loués a été signifié à Madame [S] le 16 mars 2022 et un procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux a été dressé le 5 avril 2022. Le 5 mai 2022, une sommation de payer la somme en principal de 5 928 € a été signifiée à Madame [J].

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 20 octobre 2022, condamnant solidairement Madame [S] et Madame [J] à payer à Monsieur [U] la somme de 5 958 € au titre des loyers et charges impayés, outre le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, du commandement de justifier de l’occupation des lieux loués, du procès-verbal de reprise des lieux, de la sommation de payer et de la requête en injonction de payer.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de remise à étude à Madame [S] le 30 novembre 2022. Le 15 décembre 2022, Madame [S] a fait opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2023 lors de laquelle le dossier a été renvoyé à celle du 2 octobre 2023 puis à plusieurs reprises jusqu’à être retenu à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2024. A cette audience, Madame [S] était représentée par Maître [P] qui a soulevé in limine litis l’irrecevabilité à agir de Monsieur [U] et la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [U] ayant agi seul sans l’assistance de son curateur. Il a demandé des délais de paiement sur deux ans et s’est rapporté à ses écritures pour le surplus.

Monsieur [U] et son curateur le CMBD étaient représentés par Maître [T] qui s’est rapporté à ses écritures et a confirmé que la date de remise des clés posait difficulté et que Monsieur [U] pouvait faire seul la requête en injonction de payer.

Aux termes de ses conclusions, communiquées par message RPVA en date du 9 mai 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [U], assisté du CMBD, demande au juge des contentieux de la protection de :
- Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame la vice-présidente du tribunal judiciaire le 20 octobre 2022,
- Lui substituer le jugement à venir,
- Rejeter les demandes reconventionnelles formées par Madame [W] [S] dont celle liée à l’obtention de délais,
- Condamner solidairement Madame [W] [S] et Madame [V] [J] à lui payer la somme de 5 958 € au titre des loyers impayés,
- Condamner solidairement Madame [W] [S] et Madame [V] [J] à payer la somme de 758,58 € au titre des frais de procédure engagés dont les frais de la procédure d’injonction de payer,
- Condamner solidairement Madame [W] [S] et Madame [V] [J] à payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Madame [W] [S] et Madame [V] [J] au paiement des dépens.

Monsieur [U] soutient qu’un acte qu’il aurait accompli seul sans l’assistance de son curateur ne pourrait être annulé que s’il lui a causé un préjudice ce qui n’est pas le cas en l’espèce et il rappelle que le CMBD est bien présent à la procédure. Il soutient que Madame [S] n’a pas restitué volontairement le logement qu’elle lui louait et qu’elle reste redevable du paiement des loyers et charges jusqu’à la reprise des lieux par le commissaire de justice.

Aux termes de ses conclusions n°3, communiquées par message RPVA le 8 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [S] demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis,
- Déclarer nulle et de nul effet la requête en injonction de payer, l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que sa signification du fait que Monsieur [U] n’a pas été assisté de son curateur, le CMBD,
- Mettre par conséquent à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 octobre 2022,
Par conséquent,
- Débouter à titre principal Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes,
- Lui accorder, à titre subsidiaire, de larges délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette par 35 mensualités de 80 euros chacune, le solde devant être réglé à la 36ème mensualité,
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [M] [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’envoi de sms malveillants,
- Condamner Monsieur [M] [U] aux entiers dépens.

Madame [S] soutient que Monsieur [U] est au courant de son départ depuis le 13 août 2021 et qu’elle a remis les clés du logement. Elle affirme n’être redevable des loyers que jusqu’à cette date. Elle sollicite des délais de paiement et demande des dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait de messages malveillants envoyés par Monsieur [U] en mars 2024.

Madame [J], bien que dûment convoquée, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la nullité de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer

Madame [S] soutient que, en application de l’article 468 du code civil, Monsieur [U] étant sous mesure de curatelle renforcée, il ne pouvait présenter seul la requête en injonction de payer.

Si, en vertu de l’article 468 du code civil, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur, les tiers ne sont pas recevables à se prévaloir du défaut d’assistance de la personne majeure sous curatelle par son curateur, seule celle-ci, assistée de son curateur, ayant qualité pour le faire.

L’absence d’assistance du CMBD dans la présentation de la requête en injonction de payer ne lui faisant pas grief, Madame [S] est déboutée de sa demande tendant à voir cette requête et les actes subséquents annulés.

Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à étude le 30 novembre 2022. Madame [S] ayant fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 15 décembre 2022, l’opposition est donc déclarée recevable.

Sur la dette de loyer

Monsieur [U] réclame le paiement des loyers et des charges jusqu’à la date de reprise des lieux en mars 2022. Madame [S] soutient avoir informé Monsieur [U] de son départ par un message du 17 juillet 2021 qu’elle considère comme le début de son préavis et avoir informé Monsieur [U] de son départ effectif le 13 août 2021.

Madame [S] produit les messages en question et il apparaît qu’elle a bien informé Monsieur [U], le 17 juillet 2021, qu’elle allait partir et, le 13 août 2021, qu’elle avait laissé les clés du logement dans la boîte extérieure de la cordonnerie située au rez-de-chaussée de l’immeuble. Monsieur [U] ne conteste pas avoir été destinataire de ces messages.

Madame [S] ne peut, toutefois, prétendre que son message du 17 juillet 2021 soit un préavis adressé à son propriétaire dans les formes prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [U] a donc été informé de son départ le 13 août 2021 sans qu’un préavis ne lui ait été adressé. Madame [S] reste donc redevable des loyers et des charges jusqu’au 13 novembre 2021 soit la somme de 3 183 € à laquelle s’ajoute la somme de 70 € au titre de la taxe d’ordures ménagères.

Madame [S] et Madame [J] sont donc condamnées solidairement à payer à Monsieur [U] la somme de 3 253 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 pour Madame [S] et du 5 mai 2022 pour Madame [J].

Sur les délais de paiement

Madame [S] n’étant plus locataire du logement, elle ne peut prétendre à bénéficier de délais de paiement sur une durée de 36 mois.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Madame [S], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [S] invoque un trouble de jouissance causé par Monsieur [U] du fait de messages malveillants adressés par celui-ci en mars 2024. Il convient, toutefois, de rappeler que le trouble de jouissance évoqué par l’article 1719 du code civil est le trouble occasionné par le bailleur qui ne garantit pas la jouissance paisible du logement à son locataire de sorte que Madame [S] ne peut reprocher un trouble de jouissance à Monsieur [U] en mars 2024 alors même qu’elle n’était plus sa locataire depuis le mois d’août 2021.

Madame [S] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [S] et Madame [J], qui succombent, sont condamnées aux dépens de la présente instance qui ne comprendront pas le coût du commandement de justifier de l’occupation des lieux et du procès-verbal d’expulsion.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [S] et Madame [J] à payer à Monsieur [U] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer ;

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [W] [S] ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [S] et Madame [V] [J] à payer à Monsieur [M] [U], assisté du CMBD, son curateur, la somme de 3 253 euros (trois mille deux cent cinquante-trois euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 pour Madame [W] [S] et du 5 mai 2022 pour Madame [V] [J] ;

AUTORISE Madame [W] [S], à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 135 euros chacune, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [U], assisté du CMBD, son curateur, du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [W] [S] et Madame [V] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de la sommation de payer, de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour Madame [W] [S] ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [S] et Madame [V] [J] à payer à Monsieur [M] [U], assisté du CMBD, son curateur, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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