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TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00620


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00620
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
67293e366e829c6d6ab3ab80

Texte de la décision

10,216 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Minute :
N° RG 24/00620 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSM5
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.C.I. POGGIARELLO, dont le siège social est sis 76 bis avenue de l'Hippodrome - 76310 SAINT- ADRESSE

Représentée par Me Céline BOISSEAU, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [X]
né le 19 Octobre 1987 à LE HAVRE (76600), demeurant 39, rue des Aubépines - 76610 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2017, la SCI POGGIARELLO a donné à bail à Monsieur [V] [X] un logement situé 39 rue des Aubépines, rez-de-chaussée, appt n°5 au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel de 425 €, outre une provision sur charges de 20 €.

Un commandement de payer la somme en principal de 567 € du chef d’un arriéré de loyer et charges, arrêté au mois de mai 2023 inclus, a été délivré au locataire le 5 juin 2023. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n'aient été intégralement apurées, par acte du 24 avril 2024, la SCI POGGIARELLO a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant,
- Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [X],
- Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
- Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place soit dans un garde meuble du choix de requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
- Condamner Monsieur [X] à payer à la requérante les sommes suivantes :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 4 700 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
* Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* La somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion, attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les dépens engendrés par la présente.

A l’audience du 1er juillet 2024, la SCI POGGIARELLO était représentée par Maître [E] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 5 590 € au 30 juin 2024.

Monsieur [X], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SCI POGGIARELLO justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l’État dans le département le 25 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [X] le 5 juin 2023. La SCI POGGIARELLO produit un décompte actualisé au 30 juin 2024 duquel il ressort que plusieurs paiements ont été effectués par Monsieur [X] après la délivrance du commandement de payer. Il convient de considérer tout d’abord que le paiement de 281 € au titre du loyer du mois de mai 2022 a été effectué après la délivrance du commandement de payer, aux termes duquel ce loyer était encore complètement impayé. Deux virements de 281 € et 200 € ont également été effectués aux mois de juin et juillet 2023.

L’article 1342-10 du code civil dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Les paiements à hauteur de 762 € doivent donc être imputés en priorité sur les sommes mentionnées dans le commandement de payer. Il convient d’en conclure que les causes du commandement de payer ont été apurées dans le délai de deux mois et que la clause résolutoire n’est pas acquise.

La SCI POGGIARELLO est, par conséquent, déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [X].

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SCI POGGIARELLO justifie par la production d’un décompte établi le 30 juin 2024 de ce que la dette de loyer s’élève à la somme de 5 590 €. Monsieur [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 5 590 € au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 567 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [X], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité commande de condamner Monsieur [X] à payer à la SCI POGGIARELLO la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SCI POGGIARELLO recevable mais mal fondée en sa demande en résiliation de bail ;

DÉBOUTE la SCI POGGIARELLO de sa demande de résiliation du bail du 13 septembre 2017 concernant le logement situé 39 rue des Aubépines, rez-de-chaussée, appt n°5, au HAVRE (76610) donné en location à Monsieur [V] [X] et de ses demandes subséquentes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la SCI POGGIARELLO la somme de 5 590 euros (cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 567 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DÉBOUTE la SCI POGGIARELLO de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 juin 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives et celui de l’assignation du 24 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la SCI POGGIARELLO la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé le 23 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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