TJ Havre, 7 oct. 2024, RG 24/00516
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
Minute : 24/00934
N° RG 24/00516 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQY
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le 13 Mai 1971 à LE HAVRE (76600), demeurant 2, Allée des Fauvettes - Lotissement Les Chamilles - 76430 SAINT-AUBIN-ROUTOT
Représenté par Me Renaud COURBON substitué par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [Y] [G] épouse [S]
née le 26 Août 1969 à HARFLEUR (76700), demeurant 2, Allée des Fauvettes - Lotissement Les Charmilles - 76430 SAINT AUBIN DE ROUTOT
Représenté par Me Renaud COURBON substitué par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [D] [T]
née le 23 Octobre 1999 à LE HAVRE (76600), demeurant 33, rue Amiral Courbet - Bât A - 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Monsieur [P] [L]
né le 26 Août 1999 à MAZOUNA, demeurant 33, rue Amiral Courbet - 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
LE TRIBUNAL,
Attendu que les parties demanderesses, par l'intermédiaire de leur Conseil, déclarent expressément se désister de leur instance par lettre en date du 20 Août 2024 ;
Attendu que les parties défenderesses n'ont présenté aucun moyen de défense ;
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 385, 394, 398 et 399 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [G] épouse [S] à l'encontre de Madame [D] [T] et Monsieur [P] [L] qui entraîne le dessaisissement de la présente Juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs à défaut de meilleur accord entre les parties.
Ainsi prononcé le 07 OCTOBRE 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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