TJ Havre, 19 sept. 2024, RG 22/02084
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/02084 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GDFF
NAC: 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [T]
né le 26 Novembre 1973 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 10 Rue du Quatre Septembre - 76620 LE HAVRE
représenté par la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocats au barreau du HAVRE
Madame [H] [T]
née le 23 Juin 1974 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 10 Rue du Quatre Septembre - 76620 LE HAVRE
représentée par la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [F], demeurant 8 Rue du Quatre Septembre - 76620 LE HAVRE
représenté par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 13 Juin 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
[D] et [H] [T] (ci-après “les époux [T]”) sont propriétaires d’un pavillon acquis le 15 mars 2010 sis 10, rue du 4 septembre au Havre.
[O] [F] est propriétaire de la parcelle voisine sise 8, rue du 4 septembre au Havre.
Le 14 mars 2014, [O] [F] a déposé une demande de permis de construire, complétée le 15 mai 2024, qu’il a obtenu le 26 mai 2014.
Le 27 juillet 2015, les époux [T] ont déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une terrasse en bois sur piloti le long de leur maison, qu’ils ont obtenu le 24 septembre 2015, les travaux afférents étant achevés au 25 mai 2016.
Le 24 octobre 2016, [O] [F] a déposé une demande de permis de construire modificatif qu’il a obtenu le 8 décembre 2016.
Considérant que les travaux de construction de [O] [F], entamés depuis 2014, sont la source pour eux de préjudices, notamment du fait de la perte de vue et d’ensoleillement depuis la terrasse qu’ils ont fait construire en 2016, les époux [R] ont, par acte d’huissier en date du 2 juin 2020, fait assigné [O] [F] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 septembre 2023, les époux [T] demandent au tribunal de bien vouloir:
- condamner [O] [F] à leur régler la somme de 12 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance et de 25 000€ à titre d’indemnisation de la perte de valeur vénale de leur immeuble;
- maintenir l’exécution provisoire;
- subsidiairement, déclarer tel expert qui plaira au tribunal, avec pour mission de:
- se rendre sur place, visiter et examiner les ouvrages en cause;
- faire un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige;
- vérifier si les désordres allégués ou constatés existent;
- dans l’affirmative et pour chaque désordre:
- le décrire en indiquant la cause;
- en rechercher les causes et origines;
- préciser et évaluer l’importance, la nature des travaux et de l’impact de ceux ci sur la valeur vénale du bien des époux [T];
- donner au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices entraînés par ces désordres et chiffrer le montant de la perte de la valeur vénale dudit bien;
- dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer la responsabilité encourue pour les désordres concernés, et plus particulièrement, dire quelles fautes contractuelles, de conception et /ou de réalisation ont été commises;
du tout, dresser un rapport pour être statuer ce que de droit;
- condamner [O] [F] à leur régler la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [T] exposent que depuis 2014, leur voisin fait des travaux d’agrandissement de sa maison ce qui leur occasionne une gêne importante; ils expliquent qu’ils ont eux même construit une terrasse le long de leur maison en 2016, et qu’en 2019, [O] [F] a construit le mur pignon de sa maison en limite séparative de leurs propriétés respectives, avec un faîtage dont la hauteur les prive de tout ensoleillement, outre que leur terrasse donne désormais sur un mur, et qu’un morceau de leur jardin est privé de toute lumière. Ils estiment subir de ce fait un trouble anormal de voisinage, ayant également pour conséquence la dévalorisation de leur bien immobilier.
Ils indiquent par ailleurs que les travaux de [O] [F] se sont prolongés dans le temps, ce dont ils ont également pâtis. Ils soulignent qu’ils ont eux-même toujours agit de bonne foi, notamment en acceptant d’enlever leur garde-corps afin que leur voisin puisse achever le ravalement de son pignon, ce garde-corps n’ayant au demeurant plus d’utilité. Ils considèrent que la demande reconventionnelle de [O] [F] relative à la suppression de ce garde corps, qu’ils ont accepté d’enlever, est de pure opportunité.
Ils affirment qu’ils n’entendent pas réaliser de travaux visant à clore leur terrasse, la déclaration préalable de travaux afférente n’ayant été déposée qu’à titre informatif, pour présenter les différentes possibilités d’aménagement du bien à de potentiels acquéreurs.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 novembre 2023, [O] [F] demande au tribunal de bien vouloir:
- débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes;
- condamner les époux [T] à lui régler 3500€ à titre de dommages et intérêts;
à titre reconventionnel:
- condamner les époux [T] à supprimer l’empiétement réalisé par le garde corps de leur terrasse, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement.
Au soutien de ses demandes, [O] [F] indique qu’il a engagé des travaux d’élargissement de sa maison à compter de 2014 après avoir obtenu toutes les autorisations administratives requises; que deux ans plus tard, les époux [T] ont déposé une demande de permis de construire pour réaliser une terrasse le long de leur maison alors qu’ils étaient informés de ses propres travaux; qu’il a lui-même poursuivi les travaux en question, qui prennent du temps parce qu’il les réalise lui-même. Il précise que la demande de permis modificatif qu’il a déposée en octobre 2016 n’a pas modifié la hauteur de l’ouvrage. Il confirme que ses travaux ne sont toujours pas terminés, raison pour laquelle il n’a pas encore obtenu de déclaration de conformité, mais que le mur pignon est fini, le ravalement ayant été réalisé à l’été 2023.
Il considère que la terrasse que les époux [T] ont construite n’est pas conforme aux dispositions du code civil au regard des vues droites directes qu’elles créent sur son fond, heureusement empêchées par la construction de son mur pignon; il rappelle que les parcelles sont situées en milieu urbain pavillonnaire et qu’elles ont vocation à être construites. Il affirme que l’ouvrage qu’il a réalisé est conforme aux immeubles voisins, que son intégration n’est ni choquante ni anormale. Il estime que la perte d’ensoleillement évoquée est relative, limitée à une infirme partie de la journée, que le fait qu’il n’y ait pas d’herbe sous la terrasse s’explique par la présence de la terrasse elle-même, outre par le fait que les demandeurs y garent leur voiture. Il considère que la perte de vue n’est pas établie. Il affirme que le garde-corps de la terrasse des époux [T] empiète sur sa propriété, au regard du procès-verbal de bornage que les parties ont fait établir puis signé, et qu’ils n’ont pas procédé à son enlèvement complet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 7 décembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 6 juin 2024.
Le jugement a ensuite été mis en délibéré à ce jour et prononcé par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, les juges du fond devant rechercher si les nuisances n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la caractérisation de ces derniers étant exclusive de toute faute.
Les juges du fonds apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu le caractère anormal du trouble, dont il incombe au demandeur de rapporter la preuve.
Il est rappelé que, si nul n’a un droit acquis à l’ensoleillement ou à une vue, et ce particulièrement en zone urbaine ou périurbaine, l’implantation en milieu urbanisé n’exclut pas pour autant, par principe et de manière absolue, la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage du fait d’une perte de vue ou d’ensoleillement, dont le caractère excessif doit être apprécié in concreto.
En l’espèce, le tribunal relève que les parcelles des époux [T] et de [O] [F] sont situées en ZONE UD du plan d’occupation de la ville du Havre, qui est “à vocation principale d’habitation mixte comprenant des tissus pavillonnaires diversifiés et des ensembles d’habitats collectifs. Occupations autorisées : les constructions de quelque nature que ce soit (...)”, soit dans une zone urbaine où l’habitat a vocation à évoluer.
Il ressort du dossier de demande de permis de construire déposée par les époux [T] en 2015 pour l’édification de leur terrasse qu’ils étaient informés que [O] [F], avait, préalablement, obtenu en 2014 un permis de construire n°14 H0034 : ce permis de construire est en effet expressément mentionné dans le documents intitulé “insertion cadastrale par rapport au projet voisin PC 14H034" joint à leur demande.
Le dossier complet de demande de ce permis de construire 14H034 de 2014 n’est pas versé aux débats. Les époux [T] en communiquent cependant:
- un document intitulé “insertion graphique”, portant le tampon de la ville du Havre au 14 mars 2014, annexé à leur pièce n°4;
- un plan du rez-de-chaussée du projet de construction de [O] [F], daté du 12 mars 2014, constituant leur pièce n°2.
L’examen de ces documents indique que dès 2014, la construction projetée par Monsieur [F] prévoyait un mur pignon donnant sur la limite séparative de la parcelle des époux [T], au niveau de la façade ouest de leur maison.
Il n’est versé aucun élément établissant que le permis modificatif obtenu en 2016 par Monsieur [F], soit postérieurement à la construction par les époux [T] de leur terrasse, modifie la hauteur de ce mur pignon ou son édification en limite séparative de la parcelle des époux [T].
Le tribunal en déduit que les époux [T] ont fait le choix de construire leur terrasse alors qu’ils savaient que Monsieur [F] projetait la construction d’une maison en limite séparative de propriété, avec un mur pignon donnant sur la façade ouest de leur maison. Ils ne peuvent en conséquence se prévaloir du caractère imprévisible du trouble de jouissance incontestablement subi, peu important de ce chef que Monsieur [F] n’ait démarré ses travaux de construction qu’à compter de 2019, soit trois ans après l’édification par les époux [T] de leur terrasse.
Par ailleurs, si le procès verbal réalisé le 21 janvier 2020 - soit en plein hiver - indique qu’à 14h10, la partie de la terrasse “située sur toute la longueur de la surélévation en cours de construction sur le terrain du 8 rue du Quatre Septembre” est “entièrement couverte d’ombre”, il ressort aussi des photographies annexées à ce procès verbal que la partie de cette terrasse située sur la façade sud de la maison des époux [T] est toujours ensoleillée. De même, si le soleil ne pénètre plus dans le salon par la porte fenêtre de la façade est, il éclaire manifestement toujours l’intérieur de la maison via les fenêtres situés sur la façade sud.
La perte d’ensoleillement causée par l’édification du mur pignon de Monsieur [F] apparaît en conséquente circonscrite à une partie seulement de la terrasse, durant l’après-midi, aucun élément ne permettant d’établir l’ampleur de l’éventuelle perte d’ensoleillement dans les pièces de vie situées à l’intérieur de la maison des époux [T].
Les mêmes considérations s’appliquent s’agissant de la perte de vue, limitée à la façade ouest, les époux [T] bénéficiant toujours d’une vue depuis la façade sud de leur maison.
Enfin, si l’édification du mur pignon de Monsieur [F] a contribué à la perte d’ensoleillement de la parcelle de jardin située sous la terrasse des époux [T], cette perte d’ensoleillement apparaît au premier chef constituée par l’implantation de leur terrasse au-dessus de cette parcelle.
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’établir le caractère anormal des troubles de voisinage subis par les époux [T], sans qu’il ne soit utile d’ordonner une expertise judiciaire. Le tribunal ne peut en conséquence que les débouter de leurs demandes.
II. Sur la demande reconventionnelle relative à la suppression par les époux [T] de leur garde corps
Dans leurs dernières écritures, les époux [T] ne contestent pas que le garde corps de leur terrasse empiète sur la limite séparative de la propriété de Monsieur [F], et indiquent qu’ils entendent enlever ce garde corps qui n’a plus lieu d’être.
Les époux [T] seront donc enjoints à procéder à cet enlèvement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [T] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter [O] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
- DEBOUTE les époux [T] de leurs demandes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage;
- DEBOUTE les époux [T] de leur demande d’expertise;
- ENJOINT aux époux [T] de supprimer leur garde corps empiétant sur la parcelle de [O] [F];
- DEBOUTE [O] [F] de sa demande d’astreinte;
- DEBOUTE [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE les époux [T] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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