TJ Nancy, 4 nov. 2024, RG 24/00966
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation complète
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE disant n'y avoir plus lieu à statuer
N° RG 24/00966 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJCX
ORDONNANCE du 4 novembre 2024
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 6]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [U] [N]
née le 26 Octobre 1970 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [U] [N] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 4] depuis le 28 mai 2024, a fait l'objet d'un programme de soins le 17 septembre 2024 et a été réhospitalisée en dernier lieu à compter du 24 octobre 2024 ;
Par requête en date du 31 octobre 2024, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [U] [N] ;
Les parties à la procédure : Madame [U] [N], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Doniphan LOSA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Il résulte des pièces communiquées par Centre Psychothérapique de [Localité 6] le 4 novembre 2024 avant l'audience que Madame [U] [N] a été examinée par le docteur [H] le 28 octobre 2024 puis en second avis par le docteur [Z] [S] le 31 octobre 2024 qui a conclu à la levée de la mesure d'hospitalisation complète en faveur d'un programme de soins ; levée qui a effectivement été ordonnée par Monsieur [P] [C] pour le préfet et par délégation par arrêté n°2024-54-883 du 31 octobre 2024 ;
En consequence, il n'y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.
PAR CES MOTIFS
DISONS N'Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame [U] [N] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 4 novembre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 4 novembre 2024 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE via l'ARS;
- à Mme la directrice du CPN.
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