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TJ Nîmes, 4 nov. 2024, RG 24/01426


Vérifier : TJ Nîmes, 4 nov. 2024, RG 24/01426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/01426
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
672945366e829c6d6ab3f65e

Texte de la décision

7,194 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 04 Novembre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 24/01426 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMQR
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Mme [C] [H]
née le 04 Décembre 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] [Localité 4]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
[Adresse 6] [Localité 1] Syndicat des coproprietaires pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA [Adresse 5] [Localité 1] dont le siege est sis [Adresse 5] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [H] est propriétaire des lots 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 43 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1].
Par courrier du 27 novembre 2023, Madame [H] a sollicité Syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] afin d’être autorisée à installer un système de climatisation réversible sur sa terrasse privative.
Par procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2024, la résolution numéro 16 visant l’autorisation susceptible d’être donnée à Madame [H] d’effectuer des travaux de pose d’une climatisation réversible a été rejetée.
***
Par acte en date du 21 mars 2024, Madame [C] [H] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 2, 24, 25, 30 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 18 et suivants du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, afin de :
CONSTATER que les travaux d'installation et de pose d'une climatisation réversible ne concernent que les parties privatives de l'appartement en copropriété de Madame [H]CONSTATER que les travaux d'installation et de pose de la climatisation réversible dans les parties privatives de l'appartement de Madame [H] ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble, PRONONCER la nullité de la résolution numéro 16 du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 1] représenté par son syndic en exercicePRONONCER l’autorisation judiciaire pour Madame [C] [H] de procéder à l'installation et à la pause d'une climatisation réversible dans son appartement privatif dépendant d'un immeuble en copropriété sis commune d’[Localité 1] (Gard) [Adresse 6] et cadastré lieu-dit " [Adresse 6]" section AY numéro [Cadastre 2], lots 17,28,29 ,30 ,31 ,32, 33, 34 ,35 ,36 ,37,38,39 ,43. à ses frais exclusifs et avancés. PRONONCER que les travaux d'installation d'une climatisation réversible par Madame [C] [H] dans son appartement privatif au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 1] section AY numéro [Cadastre 2], lots 17,28,29 ,30 ,31 ,32, 33, 34 ,35 ,36 ,37,38,39 ,43 seront réalisés conformément aux différentes notices techniques, aux devis d'installation, conformément à l'autorisation obtenue auprès de la Mairie d'[Localité 1] et auprès de l'architecte des bâtiments de France. PRONONCER que s'agissant de l'installation d'une climatisation réversible dans les parties privatives de l'appartement propriété de Madame [C] [H] au sein de la copropriété sis [Adresse 6] [Localité 1], elle conservera l'intégralité des frais d'installation et d'entretien à sa charge, Et sera tenu de souscrire, dès la réception des travaux, un contrat d’abonnement d'entretien annuel du système de climatisation réversible. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 1], cadastré section AY numéro [Cadastre 2], prise dans la personne de son syndic en exercice, à porter et payer à Madame [C] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par message du 21 mai 2024, Madame [H] a régularisé son désistement d’instance.
Par message du 06 juin 2024, le SDC [Adresse 6] a acquiescé le désistement d’instance.

Par jugement du 02 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a constaté la caducité de l’assignation en date du 1er mars 2024 pour le syndicat des copropriétés de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 1], en raison de l’absence injustifiée du demandeur à l’audience du 02 juillet 2024.

Le 04 juillet 2024, Madame [H] a déposé une requête en relevé de caducité.

Par ordonnance de relevé de caducité du 31 juillet 2024, l’instance a été a nouveau enrôlée et renvoyée pour comparution des parties à l’audience du 03 septembre 2024.

*
Par conclusions signifiées le 03 septembre 2024, Madame [C] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER PRONONCER l’extinction de l’instance RG 24/1426, 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Nîmes.PRONONCER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
***
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 03 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 du même code.

L’article 395 du code de procédure civile ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du demandeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le désistement de Madame [H] est parfait dès lors qu’il a été accepté par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1].

Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

***

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [C] [H].

CONSTATE l’extinction de l’instance.

DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

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