TJ Nîmes, 4 nov. 2024, RG 23/04406
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 04 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/04406 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J73O
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [H] [C]
né le 11 Avril 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] est propriétaire du lot n°14 constitué d’une cave au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Or, le Syndicat des copropriétaires de la résidence se plaint du défaut de paiement des charges de copropriété de Monsieur [C].
***
Par acte en date du 11 août 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, a assigné Monsieur [H] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 19-2, afin de :
CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 1.293,96 euros avec intérêts de droit à compter du 03 février 2023, date de la réception de la mise en demeure.CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme supplémentaire de 3.800 euros pour résistance abusive et injustifiée.LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Le 18 octobre 2023, Monsieur [C] a déposé une demande de dossier de surendettement avec déclaration de sa créance envers le syndicat des copropriétaires à hauteur de 1.150 euros.
Le 16 janvier 2024, la Commission de surendettement a imposé un effacement total des dettes de Monsieur [C].
***
Suivant dernières conclusions signifiées le 14 août 2024, le SDC [Adresse 3] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 19-2, de :
CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 143.96 € avec intérêts de droit à compter du 3 février 2023, date de la réception de la mise en demeure CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme supplémentaire de 3800 € pour résistance abusive et injustifiée LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’Art. 700 du CPCDEBOUTER Monsieur [H] [C] de ses demandes, fins et conclusions.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 01 mars 2024, Monsieur [H] [C] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, des articles L741-1 du code de la consommation et suivants, et de l’article 1343-5 du Code civil, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence situé [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire,
OCTROYER les plus larges délais de paiement à Monsieur [H] [C] JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépensECARTER l’exécution provisoire de droit.
***
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot (...) ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes (...).
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L'article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale”.
* * *
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
Le relevé de propriété.Le contrat de syndic.Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception.Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 20 juin 2019, 08 septembre 2020, 12 juillet 2021, 12 juillet 2022 approuvant les comptes de copropriété. Un relevé de compte copropriétaire faisant apparaitre le solde des sommes dues au 06 mars 2023, pour un montant total de 1.214,64 euros.Des appels de fonds et factures de 2018 à 2023.La mise en demeure en date du 03 février 2023 adressée à Monsieur [C] par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, le relevé de compte copropriétaire fixé au 06 mars 2023 fait apparaitre un solde d’un montant de 1.214,64 euros. Il apparait, au regard des pièces fournies, que cette somme est justifiée.
Il est constant que si le syndicat peut invoquer l’exigibilité anticipée des trois derniers appels provisionnels de l’année en cours, il ne peut en être de même pour les appels de l’année suivante, aucun appel n’étant encore exigible, même si le budget prévisionnel pour cette année a été approuvé par l’assemblée générale car l’article 19-2 ne concerne que les provisions prévues à l’article 14-1 au titre de l’exercice en cours.
Concernant les appels de fonds pour l’année 2023, le relevé de compte copropriétaire comprend le 1er appel de fonds et le 1er fonds travaux ALUR 2023, pour des montants respectifs de 23,16 euros et 1,50 euros, soit la somme totale de 24,66 euros. Il ressort du PV du 12 juillet 2022, que la dernière assemblée générale a voté le budget prévisionnel du 01 janvier 2023 au 31 janvier 2023.
Par conséquent, le SDC [Adresse 3] est bien fondé a sollicité les trois appels de fonds qui n’ont pas été pris en compte dans le dernier relevé de compte copropriétaire, soit 24,66 euros × 3 trimestres, soit 73,98 euros.
Concernant les frais de recouvrement, il résulte de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 que sont imputables au seuls copropriétaire concerné « Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ».
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Monsieur [C] soutient que seuls les frais postérieurs de relance à la première mise en demeure du 27 mai 2021 doivent s’imputer à hauteur de leur coût réel, soit 6 euros.
Le syndicat de copropriétaire sollicite, dans le montant des charges de copropriété, la somme de 21 euros pour une relance après mise en demeure du 03 décembre 2020, la somme de 21 euros pour une mise en demeure du 27 mai 2021, la somme de 21 euros afférente à la relance du 25 août 2021 de cette dernière mise en demeure, la somme de 21 euros pour la mise en demeure du 04 mars 2022 et la somme de 21 euros pour la relance du 16 septembre 2022.
Il résulte des pièces versées au dossier que seuls la relance de la mise en demeure du 25 août 2021, la mise en demeure du 04 mars 2022 et celle du 31 janvier 2023 sont justifiées par un accusé de réception. Le demandeur ne produisant pas le justificatif d’envoi de la relance de mise en demeure du 03 décembre 2020, de la mise en demeure du 27 mai 2021 et de la relance du 16 septembre 2022, qui sont simplement comptabilisées dans le décompte des charges. Pour les trois courriers du 25 août 2021, 04 mars 2022 et 31 janvier 2023, seuls les accusés de réception sont produits, à l’exception des factures justifiant un montant respectif de 21 euros. Par conséquent, il convient de retenir le coût réel de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, à savoir la somme de 6 euros.
Ainsi, il convient de retenir la somme de 18 euros pour les trois mises en demeure ou courriers de relances justifiés des 25 août 2021, 04 mars 2022 et 31 janvier 2023, et déduire la somme de 105 euros au titre des cinq courriers des 03.12.2020, 27.05.21, 25.08.21, 04.03.22 et 16.09.22 qui ont été ajoutés dans le décompte des charges.
Le relevé des appels de fonds a fixé la somme de 1.214,64 euros, à laquelle il convient de rajouter les trois appels de fonds à échoir pour 2023 soit la somme totale de 1.288,62 euros. Il résulte de ce qui précède que la somme de 105 euros au titre des frais de recouvrement a été ajoutée dans le décompte des charges doit être déduite de cette somme et que la somme de 18 euros au titre des frais justifiés de recouvrement doit être rajoutée. Ainsi, la somme de 1.201,62 euros est justifiée au titre des charges de copropriété dues par Monsieur [C].
Il convient de rappeler que Monsieur [C] a bénéficié d’un effacement de dette le 16 janvier 2024 par la commission de surendettement d’un montant de 1150 euros, qu’il convient de déduire de la somme totale de 1.201,62 euros, soit un restant dû de 51,62 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à payer au Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, la somme de 51,62 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 06 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 03 février 2023.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires [Adresse 3] sollicite la somme de 3.800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais ne démontre pas d’une part qu’il aurait subi un préjudice indépendant du retard de paiement et d’autre part la mauvaise foi de la Monsieur [C] de telle sorte que sa demande sera rejetée.
III. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite des délais de paiement de 24 mois en faisant état de ses difficultés financières.
L’octroi de délais de paiement à Monsieur [C] aurait pour effet d’aggraver encore la charge financière que cause son défaut de paiement à la copropriété, outre que celui-ci a d’ores et déjà bénéficié d’une part d’un apurement partiel de sa dette d’un montant de 1150 euros lui laissant à sa charge la somme de 51,62 euros et d’autre part d’importants délais de fait depuis l’introduction de l’instance.
Ainsi, la demande de délai de paiement sur vingt-quatre mois formulée par Monsieur [C] pour le paiement de ses charges sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires.
Sur l’exécution provisoire.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”
En l’espèce, en raison de la situation financière de Monsieur [C] l’équité commande de ne pas le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [C] succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] à payer au Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE la somme de 51,62 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 06 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 03 février 2023.
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de délai de paiement.
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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