TJ Nîmes, 4 nov. 2024, RG 22/04611
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 04 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04611 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUOD
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [H] [S] [N]
née le 15 Janvier 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
à :
S.A. LA BANQUE POSTALE,
inscrite au RCS de Paris sous le n°421 100 645, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Denis LAURENT , Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 2 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, agissant en qualité de juges rapporteurs, ayant fait le rapport à Antoine GIUNTINI, Vice-président, assistés de Nathalie FORINO, F.F greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] veuve [S] [N] a ouvert divers comptes à la Banque Postale, un compte courant postal, un livret A, un compte épargne logement et un livret développement durable. Elle a, courant juin 2021, effectué six virements de son CCP pour un montant total de 16 700 euros au bénéfice d’un compte intitulé [Numéro identifiant 4] [B] ainsi qu’un virement de 300 euros sur un compte [S] [N]. Courant juillet 2021 elle a émis cinq virements pour un montant total de 12 800 euros au bénéfice d’un compte intitulé [N] [Numéro identifiant 4].
Considérant qu’elle a été victime d’escroquerie pour un montant de 29 800 euros, de la part de son interlocuteur se présentant comme un conseiller financier d’un établissement bancaire [Numéro identifiant 4] et lui proposant des placements sur un livret épargne Madame [S] [N] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 6] le 17 novembre 2021.
Considérant également que la Banque Postale avait violé ses obligations de vigilance et d’information, elle a par l’intermédiaire de son conseil le 24 janvier 2022 mis sa banque en demeure de lui rembourser la somme de 29 800 euros .
Faute de réponse de la Banque Postale elle a par acte en date du 6 octobre 2022, fait délivrer une assignation à la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Mme [S] [N], au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, des articles 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, demande au tribunal de :
A titre principal,
-Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
-Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Mme [S] [N] ;
A titre subsidiaire,
-Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance ;
-Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Mme [S] [N] ;
A titre infiniment subsidiaire,
-Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Mme [S] [N] ;
-Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Mme [S] [N] ;
En tout état de cause,
-Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser Mme [S] [N] la somme de 29 800 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
-Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] [N] la somme de 5 960 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
-Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens.
A titre principal, la demanderesse considère que la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ( LCB-FT) tout en précisant qu’elle ne se fonde pas sur ce dispositif. Elle soutient que le placement atypique qu’elle a réalisé aurait dû attirer l’attention de la banque et estime que cette dernière n’a pas été attentive aux nombreuses alertes émises par les autorités nationales compétentes relatives aux offres d’investissement dans des livrets d’épargnes non régulés.
Dans le même sens, elle reproche à l’établissement bancaire de n’avoir pas été vigilant quant à l’usurpation d’identité dont a fait l’objet la société [Numéro identifiant 4] BANK AG. A ce titre elle fait valoir que la banque de France a publié le 8 juin 2021 une usurpation de l’URL/mail de la société [Numéro identifiant 4] BANK AG.
La demanderesse fait également valoir l’absence de vigilance de la BANQUE POSTALE quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire et notamment sur la différence importante entre le montant de ses pensions de retraites et le montant exorbitant des opérations réalisées. Elle souligne que ces virements ne constituaient pas des opérations courantes et ont été exécutés vers des destinations bancaires situées au Portugal. Au regard de ses obligations de vigilance et de surveillance, la BANQUE POSTALE aurait dû refuser de prêter son concours à ces opérations.
A titre subsidiaire, la demanderesse maintient que la BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance. S’appuyant sur les articles 1231-1 et 1104 du code civil, elle considère que ce devoir de vigilance ou de surveillance impose notamment au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente matérielle ou intellectuelle ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation d’information. Elle ajoute que cette dernière est débitrice à la fois d’une obligation d’information générale et d’une obligation d’information spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. Elle indique ne pas avoir eu la moindre information alors qu’elle pouvait légitimement attendre de son établissement bancaire, avec lequel elle entretenait une relation de confiance depuis plusieurs années, qu’il l’informe et l’alerte quant aux risques connus relatifs aux opérations litigieuses.
Outre la réparation intégrale de son préjudice financier, la demanderesse se prévaut d’un préjudice moral et de jouissance arguant n’avoir bénéficié d’aucun soutien et d’aucune information de la part de la BANQUE POSTALE. Elle espérait générer des profits avec ses placements qu’elle évalue à 20% du montant de son investissement.
En réplique aux écritures adverses considérant qu’elle a commis une faute, la demanderesse précise que l’établissement bancaire entend mettre à sa charge des mesures de contrôle qui, légalement, ne lui incombent pas. Elle ajoute avoir été victime d’une escroquerie internationale en bande organisée et indique que la remise est intervenue dans un cadre de manipulations et de tromperies mises en place par des escrocs particulièrement habiles en matière de blanchiment de capitaux.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la SA LA BANQUE POSTALE, au visa des articles L.133-1 et suivants, L.561 et suivants, L.574-1 du code monétaire et financier et les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
-Débouter Mme [H] [S] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
-Condamner Mme [H] [S] [N] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Mme [H] [S] [N] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Mme [H] [S] [N] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A titre liminaire, la défenderesse estime que les écritures adverses confondent l’obligation de vigilance et le dispositif LCB/FT.
Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT qui lui est reproché, la défenderesse considère que ce dispositif n’est pas destiné à protéger les intérêts particuliers du titulaire d’un compte mais à défendre et assurer l’ordre public contre d’éventuelles actions illicites. La défenderesse relève que le contrôle du respect par les banques des obligations LCB/FT est exclusivement assuré par l’ACPR et que le juge judiciaire n’est pas compétent pour cela. Elle soutient que les juges du fond écartent toute action en responsabilité civile sur ce fondement tout comme la Cour de cassation.
Sur le manquement au devoir de vigilance allégué, elle considère que la demanderesse dénature ce devoir en proposant une vision consistant à obliger toute banque à se renseigner sur l’opération effectuée par son client, même dans l’hypothèse où celui-ci est parfaitement consentant à cette dernière. Elle ajoute que cela constituerait un nouveau devoir de mise en garde et obligerait les banques à questionner les choix d’investissement ou de dépenses auxquels leurs clients ont librement consenti. Estimant le caractère autorisé des opérations de paiement de la demanderesse, elle soutient avoir exécuté des ordres réguliers et n’avoir donc commis aucun manquement au devoir de vigilance. Elle insiste sur le caractère autorisé de l’opération bancaire exécutée par la cliente elle-même. Elle écarte l’argument d’anomalie qui lui est opposé, soulignant que les fonds présents sur les comptes de Mme [S] [N] étaient suffisants pour réaliser l’ensemble des opérations. Elle assure que la demanderesse dénature le devoir de vigilance imposé aux banques en prétendant que la banque doit se renseigner sur l’opération réalisée de manière consentie par son client.
Elle relève que les virements étaient effectués volontairement sur les comptes ouverts au nom de [B] ou [N] et que cette dernière a décidé de virer sur son compte [Numéro identifiant 4] les sommes qu’elle détenait sur le compte de la Banque Postale.
Se prévalant du principe de non-discrimination bancaire, elle rappelle qu’elle ne peut interdire un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre.
Elle indique, par ailleurs, ne pas être tenue par les mentions facultatives renseignées par les donneurs d’ordre eux-mêmes et ne pouvoir réaliser un contrôle de cohérence de ces mentions. Elle précise n’engager sa responsabilité qu’en cas de non-respect de l’identifiant unique (IBAN) et ajoute que les documents de mise en garde/décharge de responsabilité établis par les banques ne sauraient faire office de modèle applicable à toute situation.
Elle conteste que la société [Numéro identifiant 4] soit inscrit sur la liste noire de l’AMF dès lors aucune transposition avec un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2022 n’est possible.
Sur le prétendu manquement à une obligation d’information qui lui est reproché, la défenderesse soutient que celle-ci n’est relative qu’à un bien ou à un service qui est l’objet du contrat à conclure ou en cours d’exécution. Ainsi, l’obligation d’information qui lui incombe ne porte exclusivement que sur les produits et services qu’elle commercialise, ce qui n’est pas le cas des investissements litigieux.
Enfin la banque estime que la faute de la demanderesse constitue la cause exclusive du préjudice allégué. Elle reproche à Mme [S] [N] de ne pas avoir procédé aux vérifications préalables élémentaires à savoir vérifier la compétence, l’expérience et la probité de son interlocuteur. En procédant à des paiements sans aucune visibilité, ni traçabilité, ni surveillance, la demanderesse a commis une faute grave qui est la seule cause de son préjudice. Elle relève également que la demanderesse s’est engagée sans qu’aucun document contractuel ne viennent détailler l’affectation des fonds et les caractéristiques du prétendu placement. Elle rappelle que la présente instance est une instance civile et non pénale ; la faute de la victime est donc parfaitement et très classiquement envisageable dans ce cadre.
En toute hypothèse, la défenderesse souligne l’absence de démonstration du quantum des préjudices allégués. S’agissant d’une perte de chance, et non d’une perte financière, le quantum ne peut être qu’une fraction de la perte financière alléguée. Faisant état de la volonté très ferme de la demanderesse d’agir en toute autonomie, elle estime que la chance est donc nulle que, contactée par ses soins, elle ait renoncé à ses projets.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture a été fixée à la date du 19 août 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 2 septembre 2024.
Les parties ont été informées par le président à l’audience du 2 septembre 2024 que le jugement serait rendu le 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la Banque Postale en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral et de jouissance.
Sur la loi applicable La demanderesse vise dans son dispositif les directives européennes qui ont toutes pour but de combattre le blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme tel que leur intitulé le prévoit expressément :
Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitauxDirective 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux Directive 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
- Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission .
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE .
En l’état, ces directives européennes nonobstant leurs transpositions en droit Français ne sont pas applicables à l’espèce, faute d’élément de blanchiment ou de financement du terrorisme relevé.
Les moyens invoqués et les jurisprudences reprises expressément dans les écritures pour fonder les demandes visent les dispositions des articles 561-10 et suivants du CMF (code monétaire et financier), or il est rappelé que l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des dispositions prévues au Chapitre Ier: « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) » n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisés ;
Il est également rappelé qu'aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 du même code, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que seuls le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et que ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ; qu'il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.
Il s’en suit que c’est à l’aune des seules dispositions de la responsabilité contractuelle de la banque que seront examinées les demandes de condamnation de la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 29 800 euros, en réparation du préjudice matériel allégué et à la somme de 5 960 euros, en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance revendiqués.
Sur les obligations du banquierAux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Il est fait grief à la banque d’avoir manqué à son obligation générale de vigilance, à son devoir d’information et de ne pas avoir détecté les anomalies du fonctionnement du compte en raison du caractère inhabituel des mouvements des fonds.
Cependant à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à la charge du banquier un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce Madame [H] [B] veuve [S] [N] a émis des ordres de virements sur des comptes ouverts à son nom de jeune fille ou à son nom d’épouse. Ces virements ont été exécutés sur les comptes indiqués. Il n’est pas discuté qu’elle était le donneur d’ordre. S’agissant d’un ordre de virement authentique la demanderesse ne saurait reprocher à la banque postale de n’avoir pas procédé à un examen attentif des opérations litigieuses d’autant que les mouvements de fonds ont été exécutés à son profit. La circonstance de comptes ouverts à l’étranger n’est pas un élément, en soi susceptible de constituer une anomalie et ne suffit pas à alerter le banquier sauf s’il est associé à d’autres critères suspects, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
En outre le compte présentait un solde positif malgré des montants inhabituels d’ordres de virements de sorte qu’ils ne présentaient pas l’apparence d’irrégularités manifestes. Il n’appartenait pas à la banque de s’immiscer dans le choix de sa cliente de transférer des fonds de son CCP sur d’autres comptes.
Enfin Madame [B] ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 1112-1 du code civil pour soutenir que la banque a manqué à son devoir général d’information, et à son devoir de mise en garde ou de conseil, alors que cette dernière est étrangère aux produits proposés par l’interlocuteur de la demanderesse.
Enfin il ne ressort pas des pièces produites à la procédure que la [Numéro identifiant 4] BANK AG a été victime d’une usurpation d’identité mais qu’une société « [Courriel 5] » a été l’objet d’une « Usurpation professionnel. » tel que cela ressort de la pièce n°21 de la demanderesse .
Il s’ensuit que la demanderesse n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle au contraire avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage des fonds, fait par Madame [B].
Par conséquent et sans qu’il soit utile de statuer sur la faute exclusive de la demanderesse il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [H] [S] [N] sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [H] [S] [N] à verser à la Banque Postale la somme 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce rien ne justifie de ne pas constater l’exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [B] veuve [S] [N] de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit,
CONDAMNE Madame [H] [B] veuve [S] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [H] [B] veuve [S] [N] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [B] veuve [S] [N] aux entiers dépens de l’instance, et la DÉBOUTE de ses demandes à ce titre,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision et rejette toute demande contraire,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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