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TJ Nîmes, 4 nov. 2024, RG 22/04995


Vérifier : TJ Nîmes, 4 nov. 2024, RG 22/04995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
22/04995
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
672945386e829c6d6ab3f683

Texte de la décision

52,493 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Me Isabelle PORCHER
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 04 Novembre 2024
1ère Chambre Civile


N° RG 22/04995 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWXA
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [Z] [K]
né le 12 Septembre 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

Mme [V] [K]
née le 24 Février 1962 à [Localité 4] (SUISSE) ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

à :

S.A. AXA FRANCE IARD,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, assureur décennal de la société ARZEO contrat n° 000000521 69963604, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.A.R.L. ARZEO,
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 528849268, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 2 septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, agissant en qualité de juges rapporteurs qui en ont ensuite fait le rapport à Antoine GIUNTINI, Vice Président, assistés de Nathalie FORINO , F.F. greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, Mme [V] [I] épouse [K] et M. [Z] [K] ont validé le devis n°20131226 émis par la SARL ARZEO portant sur la rénovation d’une salle de bain pour un montant total de 11 380,60 euros avec une période de réalisation des travaux comprise entre le 28 septembre 2020 et le 16 octobre 2020.
Le 2 février 2021 les consorts [K] ont signé la réception des travaux avec la SARL ARZEO en émettant six réserves relatives à la contre-pente du receveur de douche, à la contre-pente tablette douche, aux baguettes d’angle, à la pose et aux joints carrelage, ainsi qu’au receveur de douche endommagé.
Le 2 avril 2021, constatant des fuites provenant de la salle de bain, les consorts [K] ont déclaré leur sinistre à leur assurance la MATMUT le 21 avril 2021, ainsi qu’à l’assurance de la SARL ARZEO, la Compagnie AXA.
Considérant que les dégradations et la non-réalisation des travaux conformes les empêchaient de continuer les travaux du reste de la maison, les consorts [K] ont vainement entrepris des démarches amiables avec la SARL ARZEO, notamment par courriers du 13 juillet 2021.
Le 16 septembre 2021, les consorts [K] ont assigné la SARL ARZEO en référé devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour solliciter une expertise dont le rapport définitif a été rendu le 18 juin 2022.
Par exploit d’huissier du 04 novembre 2022, enregistré au greffe le 9 novembre 2022, Mme [V] [I] épouse [K] et M. [Z] [K] ont assigné la SARL ARZEO devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par exploit d’huissier du 29 novembre 2022, enregistré au greffe le 7 décembre 2022, la SARL ARZEO a assigné en garantie son assureur, la compagnie AXA France IARD et demandé la jonction des procédures.
La jonction des procédures a été ordonnée le 24 janvier 2023 par le juge de la mise en état.

* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 05 juillet 2024, Mme [V] [I] épouse [K] et M. [Z] [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil de :
- DIRE ET JUGER Mme et M. [K] recevables et bien fondés en leur action ;
- PRENDRE ACTE des conclusions du rapport de l’Expert Monsieur [O], entériner le rapport.

- CONDAMNER la SARL ARZEO à payer à Monsieur et Madame [K] les sommes suivantes:
16 150 euros au titre des préjudices immatériels, moral et de jouissance;15.848 48 euros au titre des préjudices matériels ;1 747,46 euros au titre de l’embellissements cuisine : salon et parquet bois 14.101,02 euros au titre des travaux de reprise et de mise en conformité de la salle de bain ;6 630 euros au titre de la perte d’exploitation chambre d’hôte ;Soit un total général de 38 628,48 euros avec intérêt au taux légal sur l’ensemble des condamnations à compter du jour de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la SARL ARZEO à payer à M. et Mme [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SARL ARZEO à payer à M. et Mme [K] les entiers dépens y compris les frais d’expertise s’élevant à 4 674,68 euros de l’instance en référé et de la présente instance ;
- DEBOUTER la Compagnie AXA de toutes demandes à l’encontre de M. et Mme [K].
A l’appui de leur demande ils mettent en avant que les désordres sont dus pour les différentes réserves principalement à des défauts élémentaires de réalisation, et pour le receveur de douche ébréché d'un défaut de protection pendant la durée du chantier. Ils ajoutent que la fuite sur l'évacuation du receveur est également directement imputable à un défaut de réalisation. Ils indiquent que la fuite sur l'ancienne canalisation d'eau froide (moins de quarante ans) qui n'a pas été changée lors des travaux a pu subir des sollicitations de chantier qui l'ont fragilisé, sans que l'on puisse le prouver sauf à procéder à des démontages conséquents au niveau du sol et des parois afin de l'inspecter, investigations coûteuses qu’ils n’ont pas jugé utile d'opérer. Ils en concluent ainsi que les travaux réalisés par SARL ARZEO sur tous les postes de désordres n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et conformément à la réglementation.
Ils chiffrent le montant total de leur préjudice à 31.998,48 euros, outre la perte d’exploitation d’une chambre d’hôte programmée, pour 6.630 euros. Ils expliquent à cet effet que le coût des travaux est légèrement supérieur à l’estimation de l’Expert, en raison de l’augmentation des matières premières et de certains travaux supplémentaires dus à la démolition. Ils précisent n’avoir jamais évoqué une chambre d’hôte mais une chambre chez l’habitant, pour laquelle aucun numéro d’enregistrement n’est à obtenir.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 mars 2024, la SARL ARZEO, pris en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, de :
- DEBOUTER les époux [K]-[I] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
faire droit à la demande en garantie formée par la SARL ARZEO à l’encontre de son assureur décennal la CIE AXA FRANCE IARD, au visa de l’article 1792 du Code civil ;
- DEBOUTER AXA FRANCE IARD, de ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER que les fuites apparues après la réception des travaux au niveau de la salle de bain des époux [K]-[I] sont de nature décennale puisqu'il s'agit d'une impropriété à destination ;
- CONDAMNER au visa de l’article 1792 du Code civil la Compagnie AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur décennale de la SARL ARZEO à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres consistant en des fuites au niveau de la salle de bain des époux [K]-[I], du montant des préjudices, de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
- RAMENER à de plus justes proportions la demande indemnitaire des époux [K] [I] reflétant la réalité de la situation particulièrement difficile liée au COVID.

La SARL ARZEO fait valoir que pour les désordres invoqués par les demandeurs au titre des fuites au niveau de la salle de bain, qui sont apparues après la réception des travaux, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement juridique des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et pour laquelle elle bénéficie de la garantie.
Concernant le retard relatif à la livraison des travaux, la SARL ARZEO fait valoir la mention expresse qu’elle a renseignée sur le devis dans laquelle elle s’exonère de tout retard découlant des délais des fournisseurs des clients ainsi que de la date de livraison de chantier de rénovation de leur salle de bain. Elle souligne la période difficile liée au COVID au cours de laquelle les travaux se sont déroulés.
Sur la réserve relative à la pente du receveur de douche, la Société ARZEO rappelle que la notice technique de montage du fabricant, régulièrement produite aux débats, prévoit un seuil de déformation en pourcentage qui est parfaitement respecté en l'espèce.
Sur la réserve relative à la pente de la tablette douche, la SARL ARZEO soutient qu’il ne ressort pas du rapport d'expertise de mesures effectuées au titre de cette contre-pente ni de photographies justifiant de ce grief.
Sur la réserve relative aux baguettes d’angle, la SARL ARZEO indique qu'il n'existe aucun DTU sur les baguettes d’angles.
Sur la réserve relative au joint de carrelage, la SARL ARZEO soutient que sur la fiche technique du produit mis en œuvre, régulièrement communiquée, la réalisation des joints est conforme.
Sur la réserve relative au receveur de douche endommagé, la SARL ARZEO précise que le chantier a été parfaitement protégé durant la réalisation des travaux de l'entrée de la maison jusque dans la salle de bain. Elle reproche une appréciation purement subjective de la part de l’expert et qui ne repose sur aucun élément technique.
Sur les fuites repérées sur le réseau d'adduction du lavabo, la défenderesse explique que son intervention se limitait à la rénovation de la salle de bain et la création de points d’eau nouveaux et non à la réfection du réseau complet d’alimentation en eau et évacuation de la salle de bains.
Concernant les travaux de reprise, la SARL ARZEO, conteste les travaux de reprise des murs et fait état d’un chiffrage totalement abusif et exorbitant des prestations qui ne correspondent pas au prix du marché ; elle rappelle que le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise.
La SARL ARZEO considère que les demandes indemnitaires sollicitées sont infondées et purement hypothétiques. Elle rappelle que les époux [K] ont eu la possibilité d'utiliser une autre salle de bain qui existe dans leur habitation au rez-de-chaussée et n’ont jamais été privés de l’utilisation d’une salle de bain. Elle souligne que les époux [K] n'ont pas eux-mêmes respecté leurs engagements contractuels quant aux modalités de règlement de l’entreprise. Elle soutient que la perte d'exploitation invoquée par les époux [K] n'a aucun fondement et ne repose sur aucun élément.
Demandant à être relevée et garantie par son assureur AXA si elle venait à être condamnée, la SARL ARZEO soutient qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les fuites apparues après la réception des travaux au niveau de la salle de bain des époux [K]-[I] sont de nature décennale puisqu'il s'agit d'une impropriété à destination. Elle estime que pour la fuite constée le 2 avril 2021 le rapport d’expertise permet de conclure à l’origine de la fuite en page 23 suite aux nouvelles investigations réalisées le 25 février 2022, impliquant que la garantie d’AXA soit acquise. Pour la fuite constatée le 31 mai 2022, elle pointe que le rapport d’expertise conclut comme origine du désordre à une fissuration du joint situé dans l’angle droit du fond de douche (page 22 du rapport) et qu’en l’absence de réserve à la réception sur ce point, la garantie d’AXA est acquise.

* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 mars 2024, la Compagnie AXA ASSURANCE es qualité d’assureur d’ARZEO, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 et suivants du Code civil, de :
- JUGER que la réception avec réserves est exclusive de toute garantie décennale ;
- DEBOUTER la Sté ARZEO de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la Sté AXA tendant à obtenir la garantie décennale de l’assureur ;

Subsidiairement et en application du contrat,
- JUGER que seuls les travaux d’embellissement et de réfection du parquet chiffrés par l’expert à 1 109,46 euros pourraient relever de la garantie responsabilité civile de l’entrepreneur ;
- JUGER fondée la Cie d’assurance AXA à opposer sa franchise contractuelle ;
- CONDAMNER les succombants au paiement d’un article 700 de 2 000 euros au bénéfice de la compagnie concluante ainsi qu’aux entiers dépens.
La Compagnie d’assurance AXA souligne que le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs ne saurait courir du 16 octobre 2021, compte tenu de la crise sanitaire et de leur maintien dans les lieux avec utilisation d’une autre salle de bain quoique non mitoyenne et plus exigüe. Elle estime, au titre des préjudices immatériels et moral invoqués, que la perte d’exploitation de la chambre d’hôte ne repose sur aucun élément probant, et qu’en tout état de cause elle ne pourrait être analysée qu’en une perte de chance de louer une chambre, qui devra être ramenée ainsi à de plus justes proportions, compte tenu de surcroît du contexte sanitaire.
Elle précise que sa garantie décennale ne saurait être mobilisable en ce qui concerne les dommages réservés à la réception.
Concernant la fuite constatée le 2 avril 2021, elle indique qu’elle ne saurait garantir les conséquences des fuites dont il n’est pas démontré que son assuré en serait le responsable.
Concernant la fuite constatée le 31 mai 2021, elle maintient que sa garantie ne saurait être mobilisée car l’origine de la fuite serait une mauvaise exécution des joints réservée dans le procés verbal de réception. Elle relève qu’en application des clauses et conditions du contrat souscrit par la Sté ARZEO les dommages résultant de désordres, malfaçons, non-conformité ou insuffisances ayant fait l’objet de réserves sont exclus de la garantie.
La Compagnie d’assurance AXA mentionne que pourraient être garanties les conséquences de la fuite constatée dans le garage le 31 mai 2021, sur les évacuations de la salle de bain, ayant entrainé des désordres dans le mur du garage, et les plafonds de la cuisine et du salon au rez-de-chaussée, soit les frais de reprise du parquet bois du salon et les embellissements de la cuisine, chiffrés à 1.109,46 €.
* * *
La clôture est intervenue le 19 août 2024 par ordonnance en date du 10 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 septembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 04 novembre 2024.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
sur la demande des époux [K] en réparation des désordres :
S’agissant de l’origine et de la qualification des désordres :
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

A cet effet, l’article 1231-1 du Code civil rappelle que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au sens de l'article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l'ouvrage, ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ou rend l'ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l'ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s'en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
- le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement,
- le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
- le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, des pièces et conclusions versées aux débats, deux types de désordres allégués par les demandeurs, ceux ayant fait l’objet d’une réserve à réception et les fuites apparues après réception de l’ouvrage.

S’agissant des désordres ayant fait l’objet d’une réserve :Les six désordres invoqués par les consorts [K] ayant fait l’objet de réserves, qui ne sont d’ailleurs pas matériellement contestés par les autres parties, ont été confirmés lors de l’expertise.
Ainsi, sur la contre pente du receveur de douche (réserve n°1), l’expert constate effectivement, dans son rapport final, que l’avant du receveur penche vers l’entrée du volume de douche et que le longeron droit du receveur de douche penche vers l’entrée de la douche et non vers le fond de la douche.
Sur la contre pente de la tablette douche (réserve n°2), l’expert constate qu’un « point bas est situé au fond et à droite de la tablette ».
Sur les baguettes d’angle (réserve n°3), l’expert confirme l’absence de baguette de retour sur le haut de la cloison séparative entre douche et baignoire, des baguettes incomplètes sous le rebord de la baignoire et entre baignoire et mur, ainsi que des raccords à 45° et des raccords droits.
Sur la pose du carrelage (réserve n°4), l’expert relève dans son rapport la non planéité des parois de gauche, de droite et du fond de la douche, avec des défauts d’alignement verticaux et horizontaux pouvant aller jusqu’à 8,5 mm. Il souligne également des défauts d’alignements horizontaux et verticaux du carrelage de la baignoire, de 3 à 11 mm.
Sur les joints de carrelage (réserve n°5), l’expert pointe, entre le bas de la baignoire et le carrelage, des nuances de couleurs variables du gris noir au gris clair, précisant que la notice de mise en œuvre de ces joints ressort très contraignante et que le fabricant ne garantit pas les variations de nuances de la couleur.
Il note en outre un joint fissuré dans l’angle bas à droite au fond de la douche qui se décolle très facilement au simple toucher, soulignant que Mme [K] a fait le même constat lors de l’accedit du 18 janvier 2022 entre le haut du tablier de la baignoire et le rebord de la baignoire.
Sur le receveur de douche endommagé (réserve n°6 ), l’expert constate que le receveur de douche a été effectivement réparé avec de la résine, qui brille à l’entrée de la douche.
Ainsi, la matérialité de l’ensemble des désordres ayant fait l’objet de réserves est établie.
Ces désordres ayant fait l’objet de réserves, ils ne sauraient être considérés cachés lors de la réception des travaux. Dès lors, et sans qu’il n’y ait à se prononcer sur les autres conditions d’application de l’article 1792 du code civil, il en ressort qu’ils ne sauraient entrer dans le champ de la garantie décennale invoquée par la SARL ARZEO.
Ils relèvent donc du régime général de la responsabilité contractuelle de l’article 1217 du code civil, impliquant à ce stade que l’obligation du débiteur n’a pas été exécutée ou imparfaitement exécutée, l’existence du contrat liant les consorts [K] à la SARL ARZEO n’étant pas discutée. Selon devis signé le 24 juillet 2020, ce contrat met à la charge de cette dernière la rénovation d’une salle de bain, prestation purement technique et déterminée, n’impliquant aucun aléa, et s’analysant sans difficulté en obligation de résultat.

S’agissant des fuites apparues postérieurement à la réception des travaux :L’« historique de l’installation et du litige » dans le rapport de l’expert appuie les dires des consorts [K] sur le constat le 2 avril 2021 d’infiltrations dans la cuisine et le salon situés sous la salle de bain. Dans son rapport, l’expert met d’ailleurs en exergue cette infiltration d’eau dans les plafonds de la cuisine et du salon situés sous la salle de bain « avec gouttes d’eau et cloquage des peintures ».
Les désordres générés par cette fuite sont repris et constatés, photos à l’appui, dans le compte rendu de recherche de fuites de la société ORIAD Méditerranée, intervenue le 30 avril 2021 à cette fin au domicile des consorts [K].
Malgré la neutralisation de la canalisation identifiée par la société ORIAD Méditerranée comme à l’origine des infiltrations, les désordres en plafond se sont accrus, amenant les consorts [K] à notamment alerter la SARL ARZEO sur cette situation par mail du 31 mai 2021 et courrier RAR du 6 juillet 2021. Dans son rapport, l’expert constate objectivement les coulures dénoncées dans et sur le mur extérieur par la prise de terre et autour des évacuations crées en provenance de la salle de bain. Il note que « le plafond de la cuisine est auréolé de tâches jaunâtres principalement situées sur le côté gauche en entrant sous la douche. Le plafond de la salle à manger dont la peinture était à l’eau est de nouveau cloqué. Le pallier en bois en sortie de l’escalier permettant l’accès à la salle de bain s’est affaissé sous l’effet de l’humidité ».
Les désordres émanant de ces fuites sont donc matériellement établis, et d’ailleurs non contestés.
Il résulte de l’examen des pièces versées et du rapport d’expertise que les fuites sont apparues postérieurement à la réception, qu'elles n'étaient ni apparentes ni réservées à cette date. Quoique potentiellement consécutives à d’autres désordres ayant fait l’objet de réserves, ces fuites et leurs manifestations n’étaient pas visibles à la réception. La 1ère est apparue dans toute son ampleur un mois après réception, et ne pouvait être anticipée par un profane, d’autant qu’il a fallu des investigations approfondies au cours de l’expertise pour mettre en évidence leurs causes.
Les travaux de rénovation réalisés par le maître d’ouvrage consistaient, selon devis signé, notamment à la « dépose de deux vasques sur pied et ses accessoires comprenant l’évacuation des déchets, dépose d’un tablier de baignoire comprenant l’évacuation des déchets (…), dépose d’un bidet comprenant l’évacuation des déchets, mise à niveau des murs par la pose de compensateur de profondeur (…), déplacement clarinette sous baignoire, déplacement des évacuations, création d’une trappe de visite côté garage, création alimentation EFS, ECS, création de l’évacuation de douche raccordement vers le garage (…), création d’un mur de séparation bain douche à carreler (…), pose d’un receveur de douche, création plage à carreler, pose et raccordement colonne de douche, pose et raccordement d’un bidet (…), pose et raccordement d’un mitigeur de bidet, modification alimentation EFS, ECS, création de l’évacuation baignoire raccordement vers le garage, création d’une plage d’angle de baignoire à carreler (…), pose de la baignoire (…), pose et raccordement de la robinetterie (…), pose et raccordement du meuble double vasques (…), pose et raccordement d’un miroir avec éclairage (…), pose du carrelage sur le sol en rénovation (…), pose de la faïence avec frise en rénovation (…), jointage sol et mur (…) ». Au regard de leur importance, ils sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage.
Les désordres constatés ne sont pas que de nature esthétique. Au-delà des auréoles jaunâtres et de la peinture cloquée, il est en effet constaté dans le rapport d’expertise que « le pallier en bois en sortie de l’escalier permettant l’accès à la salle de bain s’est affaissé sous l’effet de l’humidité ». Il en ressort que le désordre compromet la solidité de l’ouvrage ; en toute hypothèse, il le rend impropre à sa destination, les dommages empirant, les arrivées d’eau ont dû être fermées et la salle de bain condamnée début mai 2021.
Il en résulte que ces désordres entrent dans le champ de la garantie décennale comme invoqué par la SARL ARZEO.

S’agissant des responsabilités et de la garantie de l’assureur :
En l’espèce il résulte du rapport d'expertise 21/016 en date du 18 juin 2022 que :
« - Il s’agit pour les différentes réserves citées principalement de défauts élémentaires de réalisation, et pour le receveur de douche ébréché d’un défaut de protection pendant la durée du chantier.
- La fuite sur l’évacuation du receveur est également directement imputable à un défaut de réalisation.
- la fuite sur l’ancienne canalisation d’eau froide (moins de quarante ans) qui n’a pas été changée lors des travaux a pu subir des sollicitations de chantier qui l’ont fragilisée, sans que l’on puisse le prouver sauf à procéder à des démontages conséquents au niveau du sol et des parois afin de l’inspecter, investigations coûteuses que nous n’avons pas jugé utile d’opérer. »

En ce qui concerne les désordres ayant fait l’objet d’une réserve :L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

A cet effet, l’article 1231-1 du Code civil rappelle que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, s’agissant de la contre pente du receveur de douche (réserve n°1), l’expert pointe un « défaut élémentaire de réalisation », expliquant que le bas devait être « posé à plat en respectant scrupuleusement la notice de démontage du fabricant ainsi que le DTU 60.1 qui prescrit 4 supports rigides et 5 si une des dimensions est supérieure à 90 cm, avec éventuellement une très légère pente vers la bonde afin qu’il n’y ait jamais d’accumulation d’eau ». Il souligne que « l’entreprise n’a manifestement pas vérifié lors du montage final les pentes puis ne s’est pas assurée du bon écoulement de l’eau vers la bonde », conclusion maintenue malgré les dires du défendeur arguant que la notice technique de montage du fabricant prévoit un seuil de déformation en pourcentage parfaitement respecté. Pour autant, ce seuil de déformation allégué ne saurait raisonnablement induire « des coulures vers le sol carrelé de la salle de bain et le plancher bois tout proche du palier permettant l’accès à la douche » comme relevé par l’expert, le receveur ayant vocation à évacuer les eaux de douches vers la douche et non vers la salle de bain.
Ce simple constat permet de caractériser que l’obligation de résultat du débiteur a été imparfaitement exécutée.
En ce qui concerne la contre pente de la tablette douche (réserve n°2), l’expert pointe également un « défaut élémentaire de réalisation », soulignant que le gérant d’ARZEO lui a fait part de sa difficulté à monter cette paroi qui avait dû être reprise à plusieurs fois.
Là encore, au-delà des protestations du défendeur arguant de l’absence de mesure effectuée ou de photographie justifiant le grief, le simple constat d’une « pente descendante vers le mur du fond provoquant une accumulation de 3-4 mm d’eau à évacuer à la raclette après chaque utilisation, rendant tout entreposage de produits difficile » permet de caractériser que l’obligation de résultat du débiteur a été imparfaitement exécutée.
En ce qui concerne les baguettes d’angle (réserve n°3), l’expert souligne un « défaut de réalisation avec des finitions de pose non homogènes et non exécutées en totalité, entraînant un désordre de nature esthétique non acceptable pour un ouvrage neuf ». L’absence de DTU invoquée par le défendeur ne saurait justifier l’exécution imparfaite constatée de cette obligation de résultat par un intervenant professionnel.
S’agissant de la pose du carrelage (réserve n°4), l’expert pointe là encore un « défaut élémentaire de réalisation », soulignant que le gérant d’ARZEO lui avait précisé la difficulté qu’il avait eu de mettre en œuvre le carrelage, et précisant les relances de Mme [K] auprès de ce dernier quant aux malfaçons d’exécution constatées en cours de réalisation.
Ce simple constat permet de caractériser que l’obligation de résultat du débiteur a été imparfaitement exécutée.
En ce qui concerne les joints de carrelage (réserve n°5), l’expert relève qu’ils ont été posés le 29 janvier 2021 et la douche utilisée le mardi 2 février 2021 sans que les utilisateurs n’aient été informés du temps de séchage de 3 semaines indiqué par le fabricant des joints, contrainte rapportée par le débiteur. Il reconnaît recevable les justificatifs techniques communiqués par l’entreprise, tout en relevant que le défaut esthétique entraîné par la variabilité de couleur est « en partie explicable par très certainement » un défaut de mise en œuvre suite au non-respect strict des préconisations très contraignantes du fabricant.
La difficulté de mettre en œuvre les préconisations très strictes du fabricant ne suffit pas à écarter la responsabilité de l’entrepreneur professionnel dans l’exécution imparfaite de son obligation de résultat. Il ressort ainsi de ces éléments que les joints de carrelage n’ont pas été posés selon les règles de l’art, avec en outre un défaut d’information des créanciers quant à leur temps de séchage par le professionnel débiteur, ce qui caractérise une obligation de résultat imparfaitement exécutée.
S’agissant enfin du receveur de douche endommagé (réserve n° n°6), l’expert en détermine la cause par un défaut de protection de l’ouvrage neuf pendant la réalisation du chantier et « probablement » mauvaise réparation avec ou sans le kit de réparation prévu par le fabricant. Le défendeur pointe une appréciation subjective de sa part, sans élément objectif permettant de démontrer un manque de protection durant le chantier. Néanmoins le simple constat de l’écaillage du receveur en deux endroits, réparés à la résine visible à l’entrée de la douche, comme en attestent les photos du rapport d’expertise, établit que la SARL ARZEO a failli dans son obligation de résultat consistant en l’espèce en la pose d’un ouvrage neuf sans défaut visible.
En conséquence la SARL ARZEO ressort responsable des dommages générés par l’exécution imparfaite de son engagement concernant les 6 désordres susmentionnés ayant fait l’objet de réserves.

En ce qui concerne les fuites apparues postérieurement à la réception des travaux :Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

En l’espèce, s’agissant de la fuite constatée le 2 avril 2021, la société ORIAD Méditerranée a mis en évidence, lors de son intervention du 30 avril 2021, une fuite sur la seule canalisation en cuivre d’alimentation des deux lavabos, canalisation issue du distributeur situé en partie haute du garage au droit de l’actuelle douche pour irriguer les deux lavabos. Les parties ont souligné que cette canalisation n’avait été ni visualisée, ni modifiée lors des travaux, la SARL ARZEO indiquant n’être intervenue dessus qu’au niveau terminal pour raccorder les deux lavabos.
Néanmoins, s’agissant du régime de la garantie décennale, la cause des désordres est indifférente à la mise en jeu de la présomption de responsabilité, dont le constructeur ne peut s'exonérer qu'en cas de justification d'une cause étrangère, dont il a la charge de la preuve. Le régime de mise en œuvre de la responsabilité décennale, s’appuyant sur une présomption de responsabilité, implique la recherche d’une simple imputabilité entre l’intervention de l’entrepreneur et le dommage. Le loueur d’ouvrage ne peut écarter cette imputabilité qu’en établissant que les désordres affectant l’ouvrage sortent de sa sphère d’intervention.
Or, selon l’expert il est « fort probable » que la cloison séparative entre douche et baignoire ait été construite sur le passage de ladite canalisation « pouvant » être enrobée dans la chape sous carrelage. Davantage, la société ADD Phénix, pointe dans ses conclusions trois causes à la fuite, « bonde de la douche, périphérie de la douche avec les remontées (joints du coffre en faïence), l’alimentation d’eau froide du lavabo », lesquelles correspondent au champ d’intervention de la SARL ARZEO tel que décrit dans le devis. Enfin, les désordres perdurant, voire s’accroissant, malgré la neutralisation de la canalisation identifiée par la société ORIAD Méditerranée comme à l’origine des infiltrations, l’arrosage de l’angle bas droit de la douche à la demande de l’expert lors de l’accedit du 18 janvier 2022 a mis en évidence un écoulement de l’eau dans la canalisation d’évacuation mais aussi directement derrière les distributeurs EF et ECS situés dans la trappe en haut du mur du garage, où l’eau peut s’accumuler sur plusieurs centimètres et imbiber sur la durée la dalle en béton pour atteindre les plafonds de la cuisine et du salon. Il conclut ainsi que cette fuite a pour « origine principale et certaine » le défaut constaté du joint d’angle droit entre le receveur et les cloisons du fond et de droite du volume de douche. « La fuite ressort à minima consécutive à la fissuration du joint situé dans l’angle droit du fond de douche, lequel repose en partie sur la paroi de la tablette de cette douche, paroi qui manque de rigidité en partie basse au niveau du joint ».
Il ressort ainsi que ces fuites et leurs retentissements entrent dans le champ d’intervention de la SARL ARZEO et engagent sa garantie décennale.

S’agissant de la garantie d’assurance :
La SARL ARZEO a souscrit une police d'assurance n°5216993604 auprès de la société AXA. Les attestations d’assurance fournies précisent expressément que l’assureur n’est pas engagé « au-delà des clauses et conditions du contrat auquel (l’attestation) se réfère », en l’occurrence le contrat « Construction BTPlus ».

Aux fins d’exclusion de sa garantie, la compagnie AXA invoque la clause 2.18.17 qui exclut de la garantie de l’article 2.17 : « les dommages résultant (…) du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever. ».

Cependant l’article 2.17 de ce contrat, visé par cette clause d’exclusion de garantie, concerne « la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers ». Dans ce cadre, « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de : - ses travaux de construction (…) ».

L’exclusion de garantie excipée par la compagnie AXA ne vise donc pas les assurances de la responsabilité pour dommage de nature décennale qui sont encadrées notamment aux articles 2.8 et 2.10 du contrat « Construction BTPlus ».
A cet effet, l’article 2.8 du contrat, intitulé « responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire », stipule ainsi que « l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L.243-1-1 du Code des assurances lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ».
L’article 2.10 du contrat, intitulé « responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité » stipule quant à lui que « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (…) des travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire exécutés par l’assuré (…) en qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant, lorsqu’après la réception, ils ont subi un dommage matériel compromettant leur solidité engageant la responsabilité de l’assuré ».

En outre, l’article 2.14 du contrat engage l’assureur « à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (…) des éléments constitutifs ou d’équipement des existants, lorsqu’après la réception, ils ont subi un dommage matériel :
Engageant la responsabilité de l’assuré,Par répercussion des travaux ou résultant de l’existence ou du comportement des ouvrages à la réalisation desquels ce dernier a contribué,Ne résultant pas d’un défaut propre à ces éléments constitutifs ou d’équipement,Et ayant pour effet de compromettre la solidité ou de rendre impropre à leur destination les existants.Cette garantie s’applique dans la mesure où l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué relève de celles des garanties de l’article 2.8, 2.9 ou 2.10 pour autant qu’elles soient souscrites ».

Il est en outre précisé en clause 2.15 que « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels. »

En conséquence, l’exclusion garantie invoquée par la société AXA ne s’applique pas pour les fuites et leurs conséquences, qui relèvent de « dommages de nature décennale », comme sollicité par la SARL ARZEO.
L’assureur sera donc condamné à garantir la SARL ARZEO au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à ces fuites d’eau, en application du contrat « Construction BTPlus » les liant.

B) sur la réparation des désordres et les préjudices invoqués 

1) S’agissant des préjudices matériels.
Les travaux de remise en conformité de la salle de bains s’établissent comme suit selon l’expert :
« - Repositionnement correct du bac à douche pour éviter des venues d'eau par gravité vers le sol de la salle de bains, ce qui entraîne de fait le changement du receveur, ce dernier ayant été également ébréché lors des travaux ; le kit de réparation communiqué (pièce 22ARZEO) précise qu'il ne peut être utilisé pour des surfaces supérieures à 2 cm² (soit 1,41x1,41cm) sous peine d'un séchage incorrect de la peinture aboutissant à la perte de la texture d'origine du receveur, ce qui est déjà le cas (voir photographies).
- Reprise de la cloison du fond de la douche afin que la tablette ne puisse se remplir d'eau lors des douches.
- Reprise de la cloison du fond de la douche afin que la partie basse contre le receveur soit suffisamment rigide afin d'éviter de solliciter les joints entre le bac et les faïences.
- Changement du receveur suite aux réparations à la résine effectuées en conséquence des chocs subis lors du chantier.
- Mise en œuvre de joints adéquats avec respect des temps de séchage.
- Reprise de la plupart ou de la totalité des défauts "esthétiques".
- Mise en œuvre de deux canalisations eau froide (EF) et eau chaude sanitaire (ECS) pour remplacer les canalisations en cuivre existantes alimentant les deux lavabos ; il est raisonnable de prévoir d'abandonner la deuxième canalisation en cuivre à priori non fuyarde mais déjà âgée de quarante-deux années, sans pour l'instant pouvoir préciser la cause de la fuite constatée lors de la recherche de fuite du 30 avril 2021.
- Réfection du plancher bois situé sur le palier devant l'entrée de la douche à l'exclusion de la reprise totale du plancher bois du couloir desservant les autres pièces de l'étage.
- Reprise des embellissements par mise en peinture du plafond de la salle à manger, du plafond et des murs de la cuisine ».
Ils sont chiffrés à 12.769,93 euros selon l’expert, précisant avoir réactualisé de 5% les devis datant de 2021, sur la base des devis communiqués suivants :
[T] : 11.605 € TTC pour la reprise complète de la salle de bain, compris changement du bac de douche, reprise complète du carrelage et alimentation EF des vasques ;SARL MENUISERIE [U] : 390,50 € TTC pour le ponçage du parquet du palier, salle de bains avec 2 couches de vernis incolore ;[G] [Y] : 718,96 € pour la mise en peinture Salle à manger / cuisine.
Les consorts [K] sollicitent quant à eux la somme de 15.848,48 € au titre de la réparation de leurs préjudices matériels, dont 1.747,46 € au titre de l’embellissement de la cuisine (salon et parquet bois) et 14.101,02 € de travaux de reprise et de mise en conformité de la salle de bains, invoquant, devis et factures à l’appui, un coût des travaux supérieur à celui de l’expert. Néanmoins, la nécessité des nouveaux travaux allégués et de leur lien avec les désordres constatés n’est pas établie. Il n’est pas davantage justifié par les demandeurs les différences de choix des entrepreneurs finalement retenus. Il conviendra en conséquence de rester sur la base du chiffrage de l’expert, établi sur les devis initialement communiqués.
La SARL ARZEO reproche à l’expert d’avoir notamment retenu 127,60 € de reprise de peinture pour les murs, cependant nécessaire à la pleine indemnisation des victimes, pour « harmoniser la couleur des différentes parois de la cuisine » comme le relève justement le technicien. Elle pointe par ailleurs que le numéro SIRET de l’entreprise [T] n’existe pas et que son chiffrage est « totalement abusif et exorbitant ». Il apparaît cependant d’une part que l’absence de numéro SIRET de « l’entreprise [T] » est sans incidence aucune sur l’évaluation de travaux, et d’autre part que cette « entreprise » chiffre à 11.605 € TTC la reprise complète d’une salle de bain, pour laquelle la SARL ARZEO établissait 11.380,60 € TTC de facture pour sa rénovation, avec les résultats sus-développés. Ce delta de 224,40 € TTC pour des prestations analogues ne conduit pas à qualifier le devis de « l’entreprise [T] » d’abusif ni d’exorbitant, mais bien au contraire de parfaitement raisonnable.
Il résulte de ces éléments que le préjudice matériel des époux [K] sera fixé à 12.769,93 euros, conformément à l’évaluation de l’expert, après actualisation de 5% des devis datant de 2021.
La compagnie AXA reconnaît en page 12 de ses dernières conclusions que « les travaux nécessaires à la réparation des fuites sont strictement identiques à ceux qui auraient dû être réalisés pour lever les réserves et mettre les ouvrages en conformité », ce qui rejoint la position de la juridiction.
Or ces « travaux nécessaires à la réparation des fuites » relèvent de « dommages de nature décennale », couvert par l’assurance construction BTPlus, comme précédemment développé.
En conséquence, la SARL ARZEO sera condamnée à payer 12.769,93 euros au titre du préjudice matériel des époux [K] et la compagnie AXA sera condamnée à garantir son assuré à ce titre.

S’agissant des préjudices immatériels.Les préjudices immatériels sont détaillés comme suit en page 27 du rapport d’expertise :
« Préjudice et privation de jouissance de la nouvelle salle de bain à l’étage, impropre à destination, qui n’a pu être utilisée que du 2 février 2021 au 2 avril 2021 (fuite) puis du 30 avril 2021 au 31 mai 2021 (nouvelle fuite), au lieu de l’être depuis environ le 16 octobre 2020, avec détérioration du parquet bois devant ladite salle de bain (parquet gondolé).Préjudice de jouissance de l’autre partie de la maison à rénover suite à l’obligation de décaler d’autres travaux prévus au rez-de-chaussée pour en particulier la création d’une « chambre d’hôte » avec rénovation de la salle de bain à fin de location suite à l’acquisition de la villa effectuée le 17 mars 2020 ; l’ancienne salle de bain du rez-de-chaussée à réaménager pour la chambre d’hôte ayant dû servir à remplacer la nouvelle salle de bain défaillante de l’étage, mitoyenne de la chambre des époux [K].Préjudice de jouissance résultant de la perspective d’avoir à reprendre les travaux dans la nouvelle salle de bain de l’étage avec tous les désagréments dus à un nouveau chantier (poussière, bruit…).Estimation du montant total des préjudices de jouissance : les époux [K] considèrent (dire du 22 mars 2022) que les préjudices peuvent être estimés à compter du 21 avril 2021, date de la déclaration de sinistre, jusqu’au 18 mars 2022, et non du 16 octobre 2020 à la fin des travaux de reprise, ce qui représente du 16/10/2020 au 18/03/2022 un total de 508 jours. »Par dire du 22 mars 2022, ils précisent en effet « En ce qui concerne le préjudice de jouissance, le préjudice moral consistant en démarches et difficultés de procédure, le préjudice immatériel consistant en la gêne des travaux pour refaire la salle de bain et la peinture de la cuisine et du séjour (bruit, poussière, passage des entreprises…), on peut chiffrer le préjudice à la somme de 50 € par jour, du 21 avril 2021 au 10 mars 2022 : 327 jours, soit une somme de 16.350 € et pour mémoire pour la période du 18 mars 2022 à la mise en service de la salle de bain ».
Il est notable que les demandeurs font courir leur préjudice de jouissance du 21 avril 2021 au 10 mars 2022, avec donc un point de départ largement postérieur à la date prévue de livraison des travaux. En conséquence, les développements des parties sur ce point sont inopérants.
La SARL ARZEO critique l’indemnisation forfaitaire journalière de 50 € en rappelant qu’ils ont eu la possibilité d’utiliser une autre salle de bain. Tenant compte de cet élément, il apparaît en effet une surévaluation de ce préjudice de jouissance par l’expert qui sera plus justement ramené à la somme de 3.230 euros, correspondant à une indemnité journalière de 10 euros pour les 323 jours de gêne invoqués.
Il n’est en revanche établi aucun préjudice moral par les demandeurs et ils seront déboutés de ce chef de demande.
En conséquence, la SARL ARZEO sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 3.230 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la compagnie AXA sera condamnée à garantir son assuré à ce titre.

3) S’agissant de la perte d’exploitation de la chambre d’hôte.
Pour être indemnisable, le préjudice allégué doit entrer dans le champ d’intervention du débiteur défaillant, et à ce titre en constituer la suite nécessaire et directe.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des courriers adressés par les consorts [K] à la société ARZEO versés aux débats, ni de « l’historique de l’installation et du litige » du rapport d’expertise une quelconque mention d’un désagrément relatif à un retard dans l’exploitation d’une chambre d’hôte. L’attestation tardive de Mme [P] [H], datée du 12 octobre 2022, évoquant un échange avec M. [K] en « janvier 2022 » sur un « projet » de chambre d’hôte ne permet d’établir ni la certitude de ce préjudice, ni surtout que son éventuel échec serait lié aux défaillances de la SARL ARZEO, étant souligné qu’ils indiquent eux-mêmes que « la partie « chambre chez l’habitant » est indépendante de la maison ». Ainsi, s’il apparaît que les demandeurs ont effectivement réalisé d’autres aménagements et rénovations dans leur villa, il n’est pas établi qu’elles visaient à l’établissement d’une chambre chez l’habitant, ni que les travaux ont été arrêtés du fait de l’intervention de la SARL ARZEO.
En conséquence, il n’est pas établi de lien direct et certain entre l’arrêt des travaux d’une hypothétique « chambre d’hôte », et encore moins de perte d’exploitation de ladite chambre, et l’intervention de la SARL ARZEO. Les consorts [K] seront donc déboutés de ce chef de demande.

II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Les époux [K] seront donc déboutés de leur demande visant à faire courrir les intérêts légaux à compter du jour de l’acte introductif d’instance.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Il ne ressort pas du contrat « Construction BTPlus » que la compagnie AXA soit engagée dans la garantie des dépens des instances de son assuré. La société ARZEO et la Cie AXA, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise s’élevant à 4.674,68 €, et la SARL ARZEO sera débouté de sa demande en garantie à ce titre.

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