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TJ Nîmes, 4 nov. 2024, RG 23/00017


Vérifier : TJ Nîmes, 4 nov. 2024, RG 23/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/00017
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
672945396e829c6d6ab3f692

Texte de la décision

27,175 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Julie-gaëlle BRUYERE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Elodie RIGAUD
Me Carmelo VIALETTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES Le 04 Novembre 2024
1ère Chambre Civile


N° RG 23/00017 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZJU
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.E.L.A.R.L. [W]-[6]
prise en la personne de Me [U] [W], liquidateur judiciaire de la SARL [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,

à :

S.A.S.U. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par L'AARPI GIOVANNANGELI-COLAS, Maître Patrick GIOVANNANGELI, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, et par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

S.A.R.L. [10]
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] 27, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [P] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

Me [C] [J],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître David CUSINATO, avocat associé au sein la S.E.L.A.R.L ABEILLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

S.E.L.A.S. [4] [J], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître David CUSINATO, avocat associé au sein la S.E.L.A.R.L ABEILLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 2 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, Magistrat à titre temporaire, qui en ont ensuite fait le rapport à Antoine GIUNTINI, Vice Président, assistés de Nathalie FORINO, F.F greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [9] a créé et exploité un fonds de commerce de bar situé à [Localité 7].
Le capital social était divisé en 100 parts sociales réparties de la façon suivante :
49 parts pour M. [F] [D],51 parts pour M. [H] [A]. Ces deux associés étaient également co-gérants de la société.
La SARL [9] était titulaire d’un bail commercial, conclu avec la SARL [10].
Le 31 janvier 2016, la SARL [9] a fait l’objet d’une dissolution amiable, et M. [H] [A] a été désigné en qualité de liquidateur de la société.
Le 25 mars 2016, la SASU [9] a conclu un nouveau bail commercial portant sur le local loué à la SARL [9] par la SARL [10], entraînant de facto la résiliation du bail commercial.
En outre, les éléments du fonds de commerce de la SARL [9] on été cédés, au cours des opérations de liquidation amiable, à la SASU [9] moyennant une somme de 27.000 euros.
Par jugement du 6 novembre 2018, la SARL [9] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et Maître [U] [W], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
* * *
Par acte du 7 juillet 2020, la SELARL [W]-[6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9], a fait assigner la SASU [9] et la SARL [10] devant le tribunal de commerce de Draguignan afin de les voir condamnées solidairement au paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 12 février 2021, la SARL [10] a fait assigner en intervention forcée Me [C] [J], avocat, et la SELAS [4] [J].
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la jonction des deux affaires et s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.
* * *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er septembre 2023, la SELARL [W]-[6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9], demande au tribunal, sur le fondement des articles 1242 du code civil, L.143-2 du code de commerce, 514 du code de procédure civile, L.721-3 du code de commerce, de :
- condamner solidairement la SASU [9] et la SARL [10] au paiement de la somme de 93.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement la SASU [9] et la SARL [10] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le liquidateur judiciaire expose que les opérations effectuées par M. [H] [A] ont conduit à un détournement des actifs de la SARL [9] au bénéfice d’une nouvelle société (la SASU [9]), en fraude des droits des créanciers de la SARL.
Il soutient que le 25 mars 2016 :
la SASU [9] a acquis la licence IV appartenant la SARL [9] ; la SASU [9] a conclu avec la SARL [10] un bail commercial portant sur les locaux faisant l’objet du bail conclu précédemment avec la SARL [9]. Le liquidateur fait valoir que la conclusion de ce nouveau bail a entraîné de facto la résiliation du bail conclu avec la SARL [9] ; que cette résiliation est intervenue sans avoir été notifiée aux créanciers inscrits, comme notamment la banque [8] qui disposait d’un nantissement sur le fond de commerce de la SARL [9] pour avoir financé le matériel à hauteur de 50.000 euros ; qu’il incombait au bailleur de procéder à cette notification, ce qu’il n’a pas fait.
Le liquidateur judiciaire expose que la SARL [9] a reçu de la SASU [9] une somme totale de 27.000 euros entre le 22 avril et le 9 mai 2016 en contrepartie du transfert de propriété du fonds de commerce qui valait 120.000 euros de sorte que le préjudice des créanciers s’élève à la somme de 93.000 euros. Le liquidateur précise que le montant du passif de la SARL [9] est de 71.000 euros.
Le liquidateur judiciaire soutient qu’il importe peu que la SARL [9] ait été dissoute au jour de la conclusion du bail entre la SARL [10] et la SASU [9] ; qu’il leur appartenait de vérifier préalablement ce qu’il était advenu du droit au bail de la SARL [9] et des éventuels créanciers qui avaient pris une inscription sur le fonds de commerce ; qu’en signant un nouveau bail, ces sociétés ont anéanti un élément d’actif qui n’a pas pu être valorisé afin de permettre l’apurement des dettes de la SARL [9].
Le liquidateur précise que la SASU [9] a poursuivi la même activité que celle qui était exploitée par la SARL [9] depuis le 25 mars 2016.
* * *

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 janvier 2024, la SASU [9] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de  :
- A titre principal,
- débouter la SELARL [W] - [6] de l’ensemble de ses demandes;
- A titre subsidiaire,
- dire et juger que Me [C] [J] et la SELARL [4] [J] devront relever et garantir la SASU [9] de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- condamner la SELARL [W] [6] à payer à la SASU [9] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
La SASU [9] soutient qu’aucun agissement fautif ne peut lui être reproché. Elle indique que son gérant, M. [B] [V], n’est pas un professionnel en matière de baux commerciaux et fonds de commerce ; qu’elle a loué des locaux qui étaient vides et inexploités ; qu’en passant par un avocat, dont les honoraires ont été réglés par le bailleur, le gérant s’attendait à une sécurité juridique.
Subsidiairement, la SASU [9] reproche au cabinet [J] de ne pas s’être assuré de la situation du fonds de commerce et de ne pas avoir conseillé les parties quant à l’acte juridique qui devait être établi, soit par le biais une cession du fonds de commerce, soit par le biais d’un contrat de bail sans cession. La SASU [9] impute au cabinet [J] un manquement à son obligation de conseil.
* * *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2023, la SARL [10] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de  :
- A titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre ;
- A titre subsidiaire, condamner solidairement Me [C] [J] et la SELAS [J] et la SASU [9] à la relever et garantir de toutes les condamnations, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- les condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer aux demandes de dommages-intérêts, la SARL [10] estime qu’en vertu de l’effet relatif des conventions, sa responsabilité ne saurait être recherchée du fait de la cession d’actifs entre la SARL et la SASU [9]. Elle indique n’avoir perçu aucune somme dans le cadre de la vente des actifs de la SARL [9]. Elle soutient que seule la SASU [9] serait susceptible de supporter in fine le montant du prétendu préjudice subi du fait de la cession des actifs.

Concernant la régularisation d’un nouveau bail avec la SASU [9], la SARL [10] considère que celle-ci n’a pas entraîné ipso facto la résiliation du bail conclu avec la SARL [9]. Elle indique que le fonds avait disparu et n’était plus exploité ce qui avait justifié la liquidation amiable.

Concernant l’absence de notification aux créanciers inscrits de la résiliation du bail, qui serait à l’origine d’un préjudice pour les créanciers, la SARL [10] soutient que leur préjudice éventuel ne peut pas être supérieur à créance garantie par l’inscription, soit s’agissant de la banque [8], la somme de 50.000 euros.

Au soutien de son appel en garantie à l’encontre de son avocat, la SARL [10] rappelle que le professionnel du droit qui rédige un acte est tenu à une obligation de résultat et d’efficacité au titre de son devoir de conseil ; que Me [J] était chargé des actes pour son compte et s’est chargé de la régularisation du bail avec la SASU [9].

Enfin, si le tribunal retenait sa responsabilité dans la cession des actifs entre la SARL et la SASU [9], elle considère que cette dernière devrait la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre de ce fait.

* * *

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 mars 2024, Me [C] [J] et la SELAS [4] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, et 1315 du code civil de  :
- débouter la SARL [10] et la SASU [9] de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner tout succombant à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [J] et la SELAS [4] [J] soutiennent ne pas avoir commis de faute du fait de la disparition du fonds de commerce de la SARL [9] et des sûretés qui y étaient inscrites.
Me [J] indique que son champ d’intervention s’est limité à la rédaction du contrat de bail signé le 25 mars 2016 entre la SARL [10] et la SASU [9] et précise ne pas être intervenu dans la cession du contrat de licence et ne pas en avoir été informé. Il ajoute qu’à la date de rédaction de ce bail la SARL [9] avait fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 janvier 2016.
Me [J] et la SELAS [4] [J] considèrent que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que l’activité de la SARL [9] a persisté entre le jour de la dissolution et la cession de la licence ou la signature d’un nouveau bail et donc que le fonds de commerce ait continué à exister. Il soutient que le droit au bail ayant disparu par l’effet de la disparition du fonds, il n’avait pas l’obligation de notifier l’acte aux créanciers inscrits.
Me [J] et la SELAS [4] [J] estiment que le préjudice indemnisable sollicité n’est pas démontré.
Concernant le préjudice allégué par la SARL [9], ils considèrent que la méthode de calcul utilisée par le liquidateur (Préjudice = valeur du fonds de commerce - prix de cession de la licence) est hasardeuse et limitée.
Au surplus, ils maintiennent que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que la SARL [9] exerçait une activité, avait un fonds de commerce viable au jour de la cession de la licence et de la rédaction de l’acte ou encore la possibilité d’une éventuelle cession et de son prix dans le cadre d’une procédure liquidation judiciaire.
Me [J] et la SELASU [4] [J] soutiennent qu’une perte de chance n’est pas davantage démontrée. De plus, ils rappellent que la réparation ne saurait présenter un caractère forfaitaire.
Les concluants font également état de l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les prétendues fautes et préjudices alléguées par le liquidateur.
Ils estiment que si le tribunal considérait que les créanciers de la SARL [9] ont perdu une chance d’être payés, il devra examiner si cette perte de chance n’a pas été générée par l’inaction du liquidateur judiciaire lui-même. Ils rappellent que ce dernier avait la faculté de solliciter le report de la période suspecte dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture, ce qui lui aurait permis d’obtenir l’annulation éventuelle des actes précités. De plus, ils estiment que le liquidateur judiciaire n’expose pas non plus les diligences effectuées en vue de rechercher la responsabilité du dirigeant de la SARL [9] dans le cadre d’une action en insuffisance d’actif.

* * *
La clôture est intervenue le 2 juillet 2024 par ordonnance en date du 14 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 septembre 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’action en responsabilité délictuelle
En application de l’ancien article 1382 du code civil, applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
La SASU [9] soutient qu’elle n’a pas acquis le fonds de commerce de la SARL [9], qu’elle ignorait tout des agissements frauduleux de M. [A] et qu’elle est entrée dans des lieux inoccupés et vides.
Cette position n’est cependant pas compatible avec les éléments suivants.
Tout d’abord, il s’est passé moins de deux mois entre la décision de procéder à la liquidation amiable de la SARL (31 janvier 2016) et la conclusion du bail (25 mars 2016).
En outre, les deux sociétés ont exercé la même activité, à savoir l’exploitation d’un bar, dont le nom est resté inchangé, comme celui pris par la SAS.
Il ne peut être valablement soutenu que l'activité de la SARL [9] avait cessé avant la décision de procéder à sa liquidation amiable dans la mesure où le bilan de 2015 montre un chiffre d'affaire d'un montant de 141.640 euros, soit supérieur à celui de 2014 (112.010 euros).
Enfin, la SASU [9] a acquis, auprès du liquidateur amiable, la licence IV pour un prix de 26.000 euros.
Il s’ensuit que la SASU [9] a poursuivi l’activité de la SARL [9] et a pu conserver la clientèle de cette dernière.
C’est donc à juste titre que le liquidateur judiciaire soutient que la SASU [9] a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce de la SARL [9] en payant une somme de 27.000 euros (correspondant à deux virements effectués les 22 avril 2016 et 9 mai 2016).
La SASU [9] soutient qu’elle est entrée dans des locaux vides mais elle ne démontre pas avoir acquis le matériel et le mobilier avec lesquels elle exploite le bar auprès d'un tiers. Elle n’a pas non plus répondu à la sommation faite par le liquidateur judiciaire de communiquer tous ses bilans depuis 2017.
Il s’ensuit qu’en agissant de la sorte, la SASU [9] a activement participé au détournement d’actifs commis par le liquidateur amiable de la SARL [9]. Si son gérant soutient être néophyte en matière de gestion de fonds de commerce de bar, il n’a pas pu lui échapper qu’il acquérait une activité lucrative (chiffre d’affaires annuel supérieur à 100.000 euros) pour un prix de 27.000 euros. Par conséquent, la responsabilité de la SASU [9] est engagée.

Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la SARL [10]
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.
Ainsi, le bailleur a l’obligation légale de notifier aux créanciers inscrits la résiliation du bail. S’il ne procède pas à cette notification, il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et il peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au créancier inscrit si ce dernier justifie d’un préjudice en lien de causalité directe avec la perte de sa sûreté.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 6 novembre 2018 que la liquidation judiciaire de la SARL [9] a été prononcée à la suite de l’assignation de M. [F] [D], lequel dispose d’une créance de 4.616,04 euros à l’encontre de la SARL [9] dont le recouvrement est impossible. M. [D] a indiqué au tribunal que le liquidateur amiable, M. [H] [A], avait vendu la licence IV et tout l’actif de la société avant de disparaître et qu’une autre société exploitait le fonds de commerce.
Par un courrier du 23 novembre 2018, le liquidateur judiciaire a demandé à la SARL [10] de lui préciser dans quelles conditions il a été mis fin au bail commercial et si un dépôt de garantie a été remboursé.
Par un courrier du 3 décembre 2018, Me [J] a répondu au liquidateur en ces termes « La SARL [10] me demande de répondre à votre lettre du 23 novembre 2018 dans ce dossier. Aucun dépôt de garantie ne lui a jamais été versé par les titulaires du bail du 22 janvier 2014 ». La SARL [10], par l’intermédiaire de son conseil, n’a donc pas répondu à la question du liquidateur relative aux conditions dans lesquelles la résiliation du bail a eu lieu. Elle n’a pas soutenu que le fonds de commerce avait disparu et n’était plus exploité, ce qu'elle prétend aujourd'hui.
La liquidation amiable de la SARL [9] n’a pas entraîné pas la disparition du fonds de commerce et la cessation de l’activité n’a pas dispensé le bailleur de ses obligations. Les opérations de liquidation amiable devaient justement avoir pour objet de résilier le bail, élément d’actif de la société. Le bail n’a donc pas été résilié du seul fait de la liquidation amiable, il l'a été de façon amiable et informelle entre M. [A] (liquidateur amiable) et la SARL [10].
Le liquidateur judiciaire justifie de l’inscription de trois créanciers en produisant l’état des inscriptions ayant une existence légale à ce jour (le 7 novembre 2018).
Ainsi, en ne notifiant pas la résiliation amiable du bail à ces créanciers, la SARL [10] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
De plus, il ne pouvait échapper au bailleur que la liquidation amiable de la SARL [9] suivie de la conclusion d'un bail portant sur les mêmes locaux par une société différente dont le nom était identique étaient éminemment suspectes. Cette absence de notification de la résiliation amiable du bail s'est donc inscrite dans le cadre d'un détournement des actifs composant le fonds de commerce de la SARL [9] dont la SARL [10] avait nécessairement conscience.

Sur le préjudice subi par les créanciers de la SARL [9]
La SARL [10] et la SASU [9] ont participé au détournement d’actifs lors des opérations de liquidation amiable de la SARL [9] et ont ainsi fait perdre aux créanciers inscrits une chance très importante d’obtenir le paiement de leurs créances.
En outre, il importe peu que la SARL [10] n’ait rien perçu dans le cadre de la vente des actifs de la SARL [9] dans la mesure où le préjudice de cette dernière n’est pas inversement proportionnel au bénéfice qu’elle a tiré de ses actes.
Par ailleurs, la SARL [10] et la SASU [9] ont contribué, par leurs agissements, à causer un même préjudice à la SARL [9]. Par conséquent, leur condamnation sera prononcée in solidum.
Le liquidateur judiciaire estime que le fonds de commerce avait une valeur de 120.000 euros, correspondant effectivement au montant du chiffre d’affaires réalisé avant la liquidation amiable de la société.
Toutefois, le préjudice subi par le liquidateur judiciaire ne saurait excéder le montant du passif, soit la somme de 71.518,03 euros.
Si le fonds de commerce avait été payé à sa juste valeur, la probabilité d’apurer l’intégralité des créances de la SARL [9] est extrêmement élevée et sera de ce fait fixée à 99 %.
Par conséquent, la SARL [10] et la SASU [9] seront condamnées in solidum à payer au liquidateur judiciaire la somme de 70.802,84 euros.

Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie de la SARL [10] à l’encontre de l’avocatLa responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu'il s'agisse du préjudice entier ou d'une perte de chance.
Aux termes de l’ancien article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, applicable au présent litige, l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties.
En l’espèce, Me [J] ne peut pas voir sa responsabilité civile professionnelle sur ce fondement dans la mesure où la validité et l’efficacité du contrat de bail conclu entre la SARL [10] et la SASU [9] ne sont pas en cause.
L'avocat est également soumis à un devoir d'information, de conseil et de prudence à l'égard de son client. Il doit notamment l' informer des règles applicables à son affaire et des risques encourus.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la conclusion d’un contrat de bail entre la SARL [10] et la SASU [9] aurait dû être précédée d’une résiliation amiable notifiée aux créanciers inscrits, ce qui n’a pas été le cas. Par conséquent, en laissant la SARL [10], son client, conclure un nouveau bail avec la SASU [9] sans s’inquiéter de ce qui était advenu du bail antérieur, dont il avait connaissance puisqu'il en était l'auteur, Me [J] a manqué à son devoir de conseil et de prudence.
Ce manquement a causé à la SARL [10] un préjudice puisque, privée d’une information claire et précise sur les risques encourus, elle a perdu la chance de notifier la résiliation amiable du bail conclu avec la SARL [9] avant de conclure un nouveau bail avec la SASU [9]. Cette perte de chance doit être fixée à 50 %.
Pour contester le lien de causalité entre son manquement et le préjudice allégué par le liquidateur judiciaire, Me [J] reproche à ce dernier de ne pas avoir sollicité le report de la période suspecte dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture et de ne pas avoir intenté une action en insuffisance d’actif à l’encontre du liquidateur amiable.
Toutefois, le liquidateur judiciaire décide librement des actions judiciaires qui lui semblent les plus opportunes pour obtenir paiement des créances de son liquidé. En outre, la possibilité dont disposait le liquidateur judiciaire de choisir une autre stratégie n’affecte pas le lien de causalité entre le manquement retenu à l’encontre de Me [J] et le préjudice allégué.
Surabondamment, le tribunal relève que dans le dépôt de plainte adressé au procureur de la République par l’avocat Me [L] [S], pour le compte de M. [F] [D], il est indiqué que M. [A] aurait quitté le territoire national pour s’installer au Canada (pièce 16 du demandeur). Dans ces conditions, une action judiciaire à l’encontre de ce dernier apparaissait vouée à l’échec.
Il s’ensuit que Me [J] et la SELAS [J] seront condamnés in solidum à garantir la SARL [10] à hauteur de 50 % des condamnations en paiement devant lui incomber in fine, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’appel en garantie de la SASU [9] à l’encontre de l’avocat
Il est constant que Me [J] avait pour client la SARL [10] et non la SASU [9]. L’avocat n’avait donc aucune obligation d’information et conseil à l’égard de cette société qui sera déboutée de son action en garantie.

Sur l’appel en garantie de la SARL [10] à l’encontre de la SASU [9]Il résulte des développements précédents que la SARL [10] et la SASU [9] ont toutes deux participé au détournement des actifs de la SARL [9] et ainsi contribué au préjudice subi par les créanciers.
Toutefois, dans les rapports entre la SARL [10] et la SASU [9], un partage de responsabilité doit être opéré à hauteur de 30 % pour la première et de 70 % pour la seconde. Par conséquent, la SASU [9] sera condamnée à garantir les condamnations prononcées contre la SARL [10] à hauteur de 70 % (y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile).

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL [10] et la SASU [9] perdent le procès et seront condamnées in solidum aux dépens.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la SELARL [W]-[6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9], une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort : CONDAMNE in solidum la SARL [10] et la SASU [9] à payer à la SELARL [W]-[6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9], la somme de 70.802,84 euros à titre de dommages-intérêts ; DIT que dans les rapports entre la SASU [9] et la SARL [10] un partage de responsabilité doit avoir lieu en ces termes : - 70 % à la charge de la SASU [9], - 30 % à la charge de la SARL [10] ; CONDAMNE la SASU [9] à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL [10] à hauteur de 70 % ; DIT que dans les rapports entre la SARL [10] et Me [C] [J] et la SELAS [J] un partage de responsabilité doit avoir lieu en ces termes : - 50 % à la charge de la SARL [10], - 50 % à la charge de Me [C] [J] et de la SELAS [J] ; CONDAMNE in solidum Me [C] [J] et la SELAS [J] à garantir à hauteur de 50 % les condamnations devant revenir in fine à la charge de la SARL [10] ;

REJETTE la demande de la SASU [9] à l’encontre de Me [C] [J] et de la SELAS [J] ;
CONDAMNE in solidum la SARL [10] et la SASU [9] à payer à la SELARL [W]-[6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [10] et la SASU [9] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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