Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Poitiers, 4 nov. 2024, RG 20/00105


Vérifier : TJ Poitiers, 4 nov. 2024, RG 20/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
20/00105
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
672948bc6e829c6d6ab4105d

Texte de la décision

71,898 caractères · intégral Version courte

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/00105 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FAHU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

LE :

Copie simple à :
- Me SIMON-WINTREBERT
- Me KERLEAU
- Me FROIDEFOND
- Me LOUBEYRE
- Me MERADE
- Me SABOURET

Copie exécutoire à :
- Me SIMON-WINTREBERT
- Me FROIDEFOND

DEMANDERESSE :

S.C.I. SANCTI THEOBALDI
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me François FONTAINE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.R.L. BUREAU D’INGENIERIE [F] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me François FONTAINE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. BATI 2000 CONSTRUCTION (renommée SARL JOYEUX THIERRY IMMOBILIER)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

S.A. AXA FRANCE IARD es qualtié d’assureur de la société EGBK
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me Hélène MERADE de la SELARL MCD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laurent SUZANNE avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

S.A MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIERS : Thibaut PAQUELIN, lors des débats
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 septembre 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, M. Stéphane WINTER a entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Thibaut PAQUELIN, greffier et a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SANCTI THEOBALDI a fait construire trois pavillons d’habitation à [Localité 12] (86), [Adresse 11], respectivement au [Adresse 7] (pavillon C), au [Adresse 8] (pavillon B) et au [Adresse 9] (pavillon A) [Adresse 8]. L’arrêté de permis de construire a été délivré le 07 décembre 2004 et la déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 12 avril 2005.

La SCI SANCTI THEOBALDI a confié à la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION une mission de maîtrise d’oeuvre pour ces trois constructions.

Pour l’exécution des travaux, sont notamment intervenus :
BIGC - « Bureau d’Ingénierie Génie Civil / [F] [O] » (sigle utilisé successivement par M. [F] [O] exerçant comme entrepreneur individuel, puis la SARL BIGC constituée par M. [F] [O] à effet au 1er juillet 2005) : bureau d’études structure / béton armé ;SARL EGBK, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD : lot n°1 maçonnerie ;outre d’autres intervenants dont la responsabilité n’est pas mise en cause dans la présente instance.

Les travaux ont été réceptionnés le 06 mars 2006, avec des réserves mais sans lien avec le présent litige. La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 06 mars 2006 et a donné lieu à attestation de conformité du 19 octobre 2006, et la SCI SANCTI THEOBALDI a ensuite mis en location les trois logements.

Divers sinistres ont été constatés essentiellement en 2013/2014, notamment des fissures, dans les trois pavillons.

Désigné suivant ordonnance de référé du 17 février 2016, l’expert judiciaire M. [X] [C] a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 septembre 2017.

Par les actes d’huissier de justice suivants (RG 20/105) :
Assignation du 20 décembre 2019 remise à personne habilitée pour la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION ;Assignation du 20 décembre 2019 remise à personne habilitée pour GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de responsabilité de la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION ;Assignation du 23 décembre 2019 remise à personne habilitée pour la SARL BUREAU D’INGENIERIE [F] [O] (SARL BIGC) ;Assignation du 23 décembre 2019 remise à personne pour M. [F] [O] exerçant sous l’enseigne BIGC ;Assignation du 20 décembre 2019 remise à personne habilitée pour MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de responsabilité de M. [F] [O] (enseigne BIGC) et de la SARL BIGC ;Assignation du 30 décembre 2019 remise à personne habilitée pour la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité de la société EGBK entreprise de gros oeuvre ;la SCI SANCTI THEOBALDI a fait assigner ces personnes devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à la juridiction de notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner in solidum tous les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
236.373,68 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts, capitalisation et indexation (BT01) ;3.780,00 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, outre intérêts, capitalisation et indexation (BT01) ;1.726,00 euros au titre de l’aménagement paysager, outre intérêts, capitalisation et indexation (BT01) ;42.861,00 euros au titre du préjudice immatériel de perte de loyers, outre intérêts ;10.000 euros au titre d’un préjudice spécifique, outre intérêts et capitalisation ;10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

Par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2021 (RG 21/2609), la SA MMA IARD et M. [F] [O] (enseigne BIGC) ont ensemble fait assigner la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en intervention forcée.

Les affaires ont été jointes par mention au dossier du 09 décembre 2021 (RG 20/105).

La SA MMA IARD est intervenue volontairement par conclusions signifiées par RPVA le 08 février 2022.

Par ordonnance sur incident du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Donné acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire ;Déclaré irrecevable les présentations dirigées par la SCI SANCTI THEOBALDI contre la SA EUROMAF ;Rejeté les exceptions de prescription opposées par la SA EUROMAF tirées des articles L114-1 du code des assurances et 2224 du code civil ;Condamné la SA EUROMAF à payer aux sociétés MMA et à M. [O] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;Renvoyé l’affaire à la mise en état.
En demande, la SCI SANCTI THEOBALDI, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, demande au tribunal de notamment :
Retenir que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’application de la garantie décennale pour le n°[Adresse 8] et qu’elle reconnaît la responsabilité décennale solidaire d’EGBK avec les autres intervenants à hauteur de 88.037,38 euros ;Rejeter toutes les demandes de la SA AXA FRANCE IARD visant à limiter les demandes de préjudice de la SCI SANCTI THEOBALDI et allouer à la SCI SANCTI THEOBALDI le bénéfice de l’ensemble de ses demandes ;Rejeter les moyens de défense opposés par la SA GAN ASSURANCES et la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION ;Rejeter les moyens de non assurance et non garantie opposés par la SA MMA IARD ;Rejeter les moyens de défense des MMA et de BIGC visant à réduire les demandes indemnitaires de la SCI SANCTI THEOBALDI pour tous les postes autres que les travaux de reprise qui sont acceptés ;Rejeter tous éléments de contestation des demandes de la SCI SANCTI THEOBALDI ;A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale,
Condamner in solidum la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et son assureur de responsabilité GAN ASSURANCES, M. [O] ainsi que la SARL BIGC et leurs assureurs de responsabilité la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EUROMAF ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de responsabilité de la SARL EGBK à payer à la SCI SANCTI THEOBALDI les sommes suivantes :257.771,43 euros TTC (incluant l’actualisation du devis URETEK) au titre des travaux de reprise, outre intérêts, capitalisation et indexation (BT01) ;3.780,00 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, outre intérêts, capitalisation et indexation (BT01) ;1.726,00 euros au titre de l’aménagement paysager, outre intérêts, capitalisation et indexation (BT01) ;42.861,00 euros au titre du préjudice immatériel de perte de loyers, outre intérêts ;10.000 euros au titre d’un préjudice spécifique, outre intérêts et capitalisation ;10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;Ordonner l’exécution provisoire ;A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices intermédiaires,
Condamner in solidum la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et son assureur de responsabilité GAN ASSURANCES, M. [O] ainsi que la SARL BIGC et leurs assureurs de responsabilité la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EUROMAF ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de responsabilité de la SARL EGBK à payer à la SCI SANCTI THEOBALDI les sommes suivantes :
257.771,43 euros TTC (incluant l’actualisation du devis URETEK) au titre des travaux de reprise, outre intérêts, capitalisation et indexation (BT01) ;3.780,00 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, outre intérêts, capitalisation et indexation (BT01) ;1.726,00 euros au titre de l’aménagement paysager, outre intérêts, capitalisation et indexation (BT01) ;42.861,00 euros au titre du préjudice immatériel de perte de loyers, outre intérêts ;10.000 euros au titre d’un préjudice spécifique, outre intérêts et capitalisation ;10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;Ordonner l’exécution provisoire ;
Au soutien de ses demandes, la SCI SANCTI THEOBALDI expose, notamment par renvoi au rapport d’expertise judiciaire, que les pavillons ont été fondés sur des remblais de qualité insuffisante pour supporter des pavillons, de sorte que les fissurations trouvent leur cause dans un défaut dans la conception même du mode de construction des bâtiments, justifiant d’engager la responsabilité du maître d’oeuvre (SARL BATI 2000 CONSTRUCTION) ainsi que du bureau d’étude béton armé (BIGC). La SCI SANCTI THEOBALDI souligne en particulier que l’expert a retenu le caractère évolutif des désordres, de sorte que les désordres doivent être appréciés dans leur ensemble, ce qui justifie de retenir qu’ils rendent les pavillons impropres à leur destination de logement. La SCI SANCTI THEOBALDI retient également la responsabilité de la SARL EGBK, titulaire du lot n°1 maçonnerie, en ce que seuls ses ouvrages sont affectés de désordres. Sur les préjudices, la SCI SANCTI THEOBALDI fonde en particulier sa demande de préjudice immatériel sur la perte de loyers en ce que les locataires devront être relogés, que les travaux peuvent être estimés à 3 mois, mais que par ailleurs l’expert impose une période d’observation d’un an et demi sur le gros oeuvre afin d’éviter la réapparition de désordres, avant de pouvoir refaire les embellissements intérieurs.

En réponse aux positions adverses, la SCI SANCTI THEOBALDI réfute les contestations tenant à l’absence de caractère décennal des désordres dans les pavillons 6 (C) et 8 (A), ainsi que l’absence de caractère évolutif de certains désordres, en soutenant au contraire que les trois pavillons présentent des désordres de même nature, et tous évolutifs. Elle rejette également les moyens de défense tirés d’une éventuelle ambiguïté de la mission de maîtrise d’oeuvre, alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre n’a pas été produit aux débats par les parties défenderesses qui y avaient intérêt.

En défense, la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et la SA GAN ASSURANCES, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2022, demandent au tribunal de notamment :
Au principal,
Constater, dire et juger que seul le pavillon B (n°7) est affecté de dommages de nature décennale, susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de la garantie décennale ;Juger que seule l’indemnisation de la réparation du pavillon B sera retenue, sur la base de 88.037,36 euros TTC ;Juger que la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et son assureur GAN ASSURANCES ne sauraient être condamnées au-delà de 40% du montant de la réparation eu égard aux explications données aux motifs des présentes, la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION n’ayant pas eu la charge de la conception structurelle du radier ;En cas de condamnation au visa de la garantie des vices intermédiaires, mais sous réserve que la SCI SANCTI THEOBALDI justifie de l’étendue des relations contractuelles avec la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION, juger que la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION ne saurait être condamnée au-delà des quantums de 40% des indemnités allouées à la SCI SANCTI THEOBALDI compte-tenu de ce que le maître d’oeuvre n’était pas en charge de la conception structurelle du radier ;Pour les prétentions immatérielles, donner acte à la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et à GAN ASSURANCES qu’elles ne sauraient être condamnées au-delà de 40% du sinistre ;
En tout état de cause,
Rejeter purement et simplement les prétentions indemnitaires de la SCI SANCTI THEOBALDI concernant l’aménagement paysager, le préjudice immatériel, la perte de loyers, le préjudice spécifique, quel que soit le fondement retenu ;Réduire en sa très juste proportion l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI SANCTI THEOBALDI ;En cas de condamnation de la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et de GAN ASSURANCES, faire droit à l’appel en garantie à l’égard de M. [O], la société BIGC, son assureur MMA IARD, la société EUROMAF et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société EGBK, dans l’hypothèse où une condamnation à charge finale de la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et de la SA GAN ASSURANCES devait être prononcée dans un quantum supérieur à 40% ce en application des dispositions de l’article 1382 du code civil ;Dire n’y voir lieu à exécution provisoire ;Condamner tout défaillant à payer à la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et à GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout défaillant aux dépens.
Au soutien de leur position, la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et la SA GAN ASSURANCES exposent que contrairement à ce qu’allègue la SCI SANCTI THEOBALDI, une lecture exacte du rapport d’expertise judiciaire impose de relever qu’à l’expiration du délai de garantie décennale soit en 2016, seul le pavillon B (n°7) présente des désordres de nature décennale, tandis que les deux autres pavillons A et C (n°8 et 6) ne présentent que des désordres qui devront aboutir à un caractère décennal, mais dans le futur. Les défenderesses contestent ici l’applicabilité de la notion de désordres évolutifs, en ce que les conditions n’en sont pas réunies, notamment quant à l’exigence que les désordres initiaux, avant évolution, doivent avoir déjà revêtu la caractéristique de gravité exigée par la loi pour être décennaux, ce qui n’est pas le cas des désordres des pavillons A et C (n°6 et 8) qui ne sont pas d’une gravité suffisante pour être qualifiés de désordres décennaux dans le délai légal de dix ans, encore qu’il soit vraisemblable qu’à l’avenir ils acquerront cette gravité. Sur l’imputabilité des désordres, le rôle causal retenu à hauteur de 50% par l’expert judiciaire à la charge de la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION est contesté alors que des éléments produits aux débats permettent de relever qu’un bureau d’études béton armé [J] est intervenu, mandaté directement par le maître d’ouvrage, pour contrôler les travaux du bureau d’études béton armé BIGC, lequel avait pour mission la conception du radier qui est au coeur du litige, de sorte que la causalité pour les dommages ne peut être attribuée à 50% à la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION.

Sur les préjudices, la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et la SA GAN ASSURANCES contestent l’évaluation avancée par la SCI SANCTI THEOBALDI, notamment quant à une perte de loyers sur un an et demi, que l’expert avait également estimée exagérée. Elles soulignent également que les frais d’aménagement paysager doivent être rejetés alors que l’expert a retenu comme très risqué pour les ouvrages de replanter des haies, et que le préjudice dit spécifique pour 10.000 euros doit être écarté à défaut de justification de sa consistance.

Il est précisé que la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION est renommée SARL JOYEUX THIERRY IMMOBILIER depuis le 04 juillet 2023.

En défense, la SARL BUREAU D’INGENIERIE [F] [O] (BIGC) et M. [F] [O], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 juin 2022, demandent au tribunal de notamment :
Avant dire-droit,
Ordonner une contre-expertise, commettre un expert et lui donner une mission telle que détaillée aux conclusions ;Sur le fond,
Dire que la société BATI LOIRE et son assureur devront garantir M. [F] [O] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;Voir débouter en l’absence de faute la SCI SANCTI THEOBALDI de l’ensemble de ses demandes concernant les désordres de nature non décennale ;
Subsidiairement, sur ce point,
Retenir un partage de responsabilité entre les intervenants à la construction y compris concernant la maître d’ouvrage ;Dans tous les cas,
Evaluer à leur juste proportion le montant des réparations allouées au maître de l’ouvrage ;Débouter la SCI SANCTI THEOBALDI de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil.
Au soutien de leurs positions, ils expliquent que la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION a contacté M. [F] [O] en 2005 pour réaliser l’étude béton de trois pavillons avec fondations sur radier, en lui indiquant expressément que pour raisons d’économies, il n’y avait pas lieu de procéder à une étude géologique. Ils soulignent que la mission de M. [F] [O] devait se limiter au calcul du béton armé dans la structure des maisons, sans mission de suivi ou de surveillance des travaux. Ils rejoignent l’analyse des autres parties sur la circonstance que les pavillons A et C (n°[Adresse 7] et n°[Adresse 9]) ne présentent pas de désordre décennal dans le délai d’épreuve de 10 ans, de sorte que la responsabilité décennale n’est mobilisable que pour le pavillon B (n°[Adresse 8]). Ils soutiennent à ce titre que la condamnation à hauteur de 88.037 euros sur ce fondement doit être répartie entre les différents intervenants. Sur le fond, ils contestent l’analyse technique de l’expert en avançant que bien au contraire les fondations sur radier sont adaptées à des pavillons construits sur un sol argileux, que notamment cette solution technique est préconisée par le BRGM dans cette configuration de sol, et qu’en l’absence d’étude géotechnique toutes les précautions ont été prises pour cette construction. M. [F] [O] précise qu’il a livré des calculs de béton armé pour définir la composition de la plateforme sous radier, qu’il appartenait ensuite au terrassier à réception de la plateforme de faire réaliser des essais à la plaque pour valider la qualité de la plateforme, et en parallèle au maître d’oeuvre (en l’absence de bureau de contrôle) de vérifier la bonne réalisation de la plateforme et les résultats des essais à la plaque avant de poursuivre les travaux de gros oeuvre, et qu’il est anormal que l’expert n’ait pas cherché les résultats des essais à la plaque. M. [F] [O] conteste encore l’analyse technique faite par l’expert sur les matériaux, en soutenant que contrairement à ce que l’expert avance, le béton armé n’est pas un matériau homogène, de sorte que les développements de l’expert sur la résistance ou la déformation de ce matériau sont erronés de la part d’un homme de l’art. M. [F] [O] conteste encore l’importance des désordres, en expliquant qu’il s’agit de quelques fissures, notamment de l’enduit dans les angles supérieurs des ouvertures dans les pavillons A et B, et une fissure verticale dans le poteau du pavillon C qui s’explique certainement par une mauvaise qualité de béton. M. [F] [O] mentionne par ailleurs que certaines fissures structurelles en escalier sont présentes dans le pavillon B, mais que celles-ci ne compromettent pas pour autant la stabilité de l’ouvrage, et qu’elles sont vraisemblablement à attribuer à une mauvaise exécution de la plateforme mais non à des erreurs de calcul.

En défense, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, conjointement avec MMA IARD intervenante volontaire, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, demandent au tribunal de notamment :
Recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ;Sur le fondement de la responsabilité décennale,
Débouter purement et simplement la SCI SANCTI THEOBALDI des demandes de condamnations dirigées contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de M. [F] [O] au titre des pavillons A et C, les désordres affectant ces ouvrages ne portant pas atteinte à leur solidité et ne les rendant pas impropres à leur destination ;Débouter la SCI SANCTI THEOBALDI des demandes au titre des désordres évolutifs et/ou futurs et au titre des travaux d’aménagements extérieurs ;Fixer le coût des travaux de réfection du pavillon B à la somme de 88.037,36 euros TTC ;Pour ce qui concerne les préjudices immatériels, débouter purement et simplement la SCI SANCTI THEOBALDI des demandes de condamnations dirigées contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Limiter l’indemnisation des pertes de loyers à un mois de loyer correspondant aux travaux de reprise du pavillon B ;

Débouter la SCI SANCTI THEOBALDI de ses demandes au titre de l’indemnisation des frais de relogement des locataires, des pertes de loyers, du préjudice spécifique et des frais irrépétibles, à défaut réduire cette dernière demande à de plus justes proportions ;Condamner la société EUROMAF à mobiliser les garanties souscrites par la société BIGC au titre des préjudices immatériels ;Débouter la société EUROMAF de ses demandes contraires aux présentes ;Condamner in solidum AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et EUROMAF à relever indemnes et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [O] de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre en principal, frais, accessoires ;A défaut, prononcer un partage de responsabilité en fixant la part de responsabilité de M. [O] à un taux qui ne saurait être supérieur à 15% ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;Sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires,
Débouter purement et simplement la SCI SANCTI THEOBALDI de ses demandes dirigées contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dommages intermédiaires ;Débouter la SCI SANCTI THEOBALDI de ses demandes au titre des désordres évolutifs et/ou futurs, des travaux d’aménagement extérieurs, de l’indemnisation des frais de relogement des locataires, des pertes de loyers, du préjudice spécifique, et des frais irrépétibles, à défaut la réduire à de plus justes proportions ;Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, SARL BATI 2000 CONSTRUCTION à relever indemnes et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires ;A défaut, prononcer un partage de responsabilité en fixant la part de responsabilité de M. [O] à un taux qui ne saurait être supérieur à 15% ;Condamner la société EUROMAF à mobiliser ses garanties et à relever indemnes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;Débouter la société EUROMAF de toutes demandes contraires aux présentes ;Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et EUROMAF à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant les fais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé ;
Au soutien de leur position, les sociétés MMA exposent que le délai décennal d’épreuve expirait le 06 mars 2016, que les opérations d’expertise n’ont débuté qu’après expiration de ce délai d’épreuve, et que l’expert a reconnu qu’au 03 novembre 2016 seul le pavillon B présentait des désordres de nature décennale. Les sociétés MMA soutiennent que la SCI SANCTI THEOBALDI confond à dessein les désordres évolutifs avec des désordres futurs, mais que la responsabilité décennale pour les désordres évolutifs exige toutefois que, dès avant l’expiration du délai décennal d’épreuve, les désordres aient acquis un caractère décennal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les pavillons A et C. Sur les désordres intermédiaires, les sociétés MMA soulignent que M. [F] [O] n’avait pas souscrit de garantie sur ce point, alors que ce type de responsabilité n’entre pas dans la garantie obligatoire, de sorte que les sociétés MMA ne peuvent être tenues à aucune indemnité sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, outre que M. [F] [O] puis la société BIGC étaient assurés depuis le 1er juillet 2005 auprès d’EUROMAF. Les sociétés MMA soutiennent encore que la SCI SANCTI THEOBALDI sollicite en réalité la réparation de désordres qui n’existent pas (à tout le moins pas encore), de sorte qu’en tout état de cause l’indemnisation doit se limiter aux désordres existants soit au maximum 157.122,68 euros TTC. Elle soulignent que l’expert a exclu que les aménagements paysagers puissent être refaits à l’identique. Les sociétés MMA rappellent qu’elles ne couvrent pas les dommages immatériels, de sorte qu’elles ne peuvent être tenues au titre de la perte de loyers.

Au soutien de leurs appels en garantie, les sociétés MMA exposent que la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION maître d’oeuvre est responsable pour ne pas avoir demandé de réalisation d’étude de sol et avoir conçu les maisons qui ont été réalisées sur le remblai retrouvé. Elles expliquent encore que la SARL EGBK, qui a réalisé et facturé des essais de compactage, aurait dû s’apercevoir que la réalisation d’un radier n’était pas adaptée. Elles soulignent à nouveau qu’elles ne sont pas le dernier assureur de M. [F] [O] puis la société BIGC, et que ce rôle revient à EUROMAF.

En défense, la SA AXA FRANCE IARD, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter la SCI SANCTI THEOBALDI de toutes ses demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD tendant à l’indemniser des dommages matériels et immatériels, directs et indirects, affectant les pavillons A et C ;Fixer à 88.037,38 euros le montant des travaux de reprise affectant le pavillon B et relevant de la garantie décennale ;Ramener à juste mesure le montant de l’indemnité sollicitée par la SCI SANCTI THEOBALDI au titre de sa perte de loyer, laquelle ne saurait être supérieure à 1.000 euros ;Débouter la SCI SANCTI THEOBALDI de sa demande d’indemnisation des travaux paysagers ,Débouter la SCI SANCTI THEOBALDI de sa demande d’indemnisation de son préjudice spécifique ;Condamner la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et son assureur GAN ASSURANCES, ainsi que la société BIGC et ses assureurs les MMA ou EUROMAF, à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de la SCI SANCTI THEOBALDI ;Condamner la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et son assureur GAN ASSURANCES ainsi que la société BIGC et son assureur les MMA à payer la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
Débouter la SCI SANCTI THEOBALDI de toutes ses demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1231 du code civil ;A titre infiniment subsidiaire,
Dire que le préjudice subi par la SCI SANCTI THEOBALDI consécutivement à l’absence de conseil de la SARL EGBK de conseiller l’exécution d’une étude de sol, s’analyse en une perte de chance ;Fixer à 50% du coût des travaux de reprise le montant de l’indemnité à laquelle peut prétendre la SCI SANCTI THEOBALDI au titre du manquement des constructeurs à leur obligation de conseiller l’exécution d’une étude de sol ;Condamner in solidum les autres défenderesses à indemniser le maître de l’ouvrage et, dans les rapports entre coobligés, condamner la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et son assureur GAN ASSURANCES, ainsi que la société BIGC et ses assureurs les MMA ou EUROMAF, à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de la SCI SANCTI THEOBALDI ;En toute hypothèse,
Débouter M. [F] [O], les sociétés BATI 2000 CONSTRUCTION, GAN ASSURANCES, BIGC et les MMA de leurs appels en garantie contre la SA AXA FRANCE IARD ;Condamner la SCI SANCTI THEOBALDI à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses positions, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société EGBK titulaire du lot n°1 maçonnerie, expose à titre liminaire que la preuve n’est pas rapportée que la société EGBK est intervenue pour la construction des pavillons A et C, les factures d’EGBK produites aux débats ne concernant que le pavillon B, de sorte qu’aucune demande ne peut être accueillie à l’égard de l’assureur d’EGBK pour les pavillons A et C. La SA AXA FRANCE IARD soutient ensuite que la société EGBK n’était qu’un exécutant, qu’il revenait au maître d’oeuvre de s’opposer au choix du maître d’ouvrage de ne pas procéder à une étude de sol, et au bureau d’étude structures BIGC de refuser la mission en l’absence d’étude de sol.

Sur les travaux de reprise, elle soutient que seul le pavillon B peut être considéré comme affecté de désordres de nature décennale dans le délai d’épreuve de 10 ans. Elle soutient que la demande au titre de la perte de loyers est démesurée, alors que le devis URETEK établit que les travaux seront exécutés en 6 jours seulement, ce qui ne justifie que de prendre en charge le relogement des locataires pour une semaine. Elle demande à voir exclure l’aménagement paysager, rejeté par l’expert comme trop risqué, et le préjudice spécifique, non justifié par la SCI SANCTI THEOBALDI. Sur le fondement subsidiaire de la théorie des dommages intermédiaires pour le pavillon B uniquement, la SA AXA FRANCE IARD souligne que BIGC avait recommandé une étude de sol, que la SCI SANCTI THEOBALDI a manifestement choisi de faire l’économie de ne pas réaliser, de sorte que ne peut être recherchée que l’indemnisation de la perte de chance d’éviter le dommage, excluant une indemnisation à hauteur de l’intégralité du coût des travaux de reprise. Sur la question de la preuve que la SCI SANCTI THEOBALDI a cherché à faire des économies dans la construction, la SA AXA FRANCE IARD souligne que la SCI s’est soustrait à son obligation légale de souscrire une assurance dommages ouvrage alors qu’elle faisait construire, ce qui peut être interprété comme une preuve d’une recherche d’économies dans la construction, accréditant l’allégation de M. [F] [O] et la SARL BIGC selon laquelle le maître d’oeuvre lui avait indiqué que le maître d’ouvrage avait exclu, par économie, de faire réaliser une étude de sol.

En défense, la société EUROMAF, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, demande au tribunal de notamment :
Juger que la société EUROMAF n’est pas l’assureur de M. [O] ;La mettre hors de cause ;S’il devait être jugé que l’étude litigieuse a été réalisée par la société BIGC :
Juger que la société EUROMAF est l’assureur de la société BIGC à la date de la réclamation ;Juger que les MMA sont les assureurs de la société BIGC à la date de la DOC ;Juger que la société EUROMAF est tenue au titre des garanties facultatives et les MMA au titre des garanties obligatoires ;Condamner la société EUROMAF du chef des garanties facultatives et les MMA du chef des garanties obligatoires ;Juger que les dommages sont de nature décennale ;Condamner les MMA à délivrer leurs garanties à la société BIGC au titre des dommages matériels et des frais annexes à ceux-ci ;Rejeter toutes demandes de condamnation de la société EUROMAF au titre de ces dommages ;Juger que la société BIGC n’a pas concouru à la réalisation du sinistre et la mettre hors de cause ainsi que la société EUROMAF ;En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes de la SCI SANCTI THEOBALDI contre EUROMAF ;Rejeter toutes demandes des MMA contre EUROMAF ;Subsidiairement,
Rejeter toutes condamnations in solidum ;Rejeter les préjudices immatériels comme infondés ;Plus subsidiairement,
Condamner in solidum la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et son assureur GAN ASSURANCES ainsi que la société EGBK et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemnes la société EUROMAF de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ;Déclarer la société EUROMAF fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat d’assurance relativement à sa franchise et son plafond notamment ;Ecarter toutes demandes excédant ces limites ;Condamner les MMA à payer à EUROMAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses positions, EUROMAF – appelée à la cause en intervention forcée par les MMA en ce qu’elle serait le dernier assureur de M. [F] [O] et/ou la société BIGC – relève en premier lieu qu’elle n’a jamais été l’assureur de M. [F] [O] entrepreneur personne physique mais seulement de la SARL BIGC, que celle-ci a été constituée le 30 septembre 2005 à effet rétroactif au 1er juillet 2005, et qu’elle n’a que partiellement repris le passif de M. [F] [O], en excluant notamment les prestations pour le présent litige pour lesquelles seul M. [F] [O] entrepreneur personne physique est intervenu, de sorte qu’EUROMAF s’estime à titre principal non concernée par le litige. Subsidiairement, EUROMAF souligne que la société BIGC ne s’est assurée auprès d’elle qu’à compter du 1er janvier 2008, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur de BIGC et/ou M. [F] [O] personne physique au jour de la DROC du 12 avril 2005, cette fonction revenant aux MMA, ce qui justifie que les MMA supportent les garanties obligatoires tandis que EUROMAF ne peut être recherchée que pour les garanties facultatives en tenant compte de la date de réclamation. EUROMAF souligne à cet égard que le débat élevé par les MMA sur la question de savoir si la société BIGC a été assurée dès le 1er juillet 2005 et non le 1er janvier 2008 est sans portée, dès lors que la date du 1er juillet 2005 demeure postérieure à la DROC, et que par ailleurs EUROMAF ne conteste pas devoir sa garantie facultative pour les dommages de nature non décennale au profit de la SARL BIGC. EUROMAF conteste sur ce point l’argumentation juridique des MMA selon laquelle son contrat en base réclamation devait comporter une clause de reprise du passé, ici sur l’activité de M. [F] [O] personne physique, mais EUROMAF souligne encore que le débat est vide de sens en ce qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie facultative depuis le 1er janvier 2008 en tout état de cause, ce qui couvre la réclamation adressée à la société BIGC en 2016 dans le présent litige.

Par ailleurs, EUROMAF renvoie à l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 pour rappeler que toutes les demandes de la SCI SANCTI THEOBALDI à son égard sont irrecevables, et que seules peuvent être examinées les demandes en garanties présentées contre elle par les MMA. Sur ce point, EUROMAF précise qu’en droit les MMA, en tant qu’assureur précédent de M. [F] [O] et/ou la SARL BIGC, ne peuvent toutefois pas demander de garantie contre EUROMAF, ce recours n’étant pas ouvert entre assureurs successifs, mais elles peuvent seulement demander qu’EUROMAF mobilise ses garanties facultatives, non couvertes par les MMA en considération de la date de réclamation. Toutefois EUROMAF expose que ces demandes ne peuvent être reçues en l’espèce, alors que nul ne plaide par procureur de sorte que les MMA ne peuvent demander au profit de la SCI SANCTI THEOBALDI une garantie, et alors que toutes les demandes de la SCI SANCTI THEOBALDI ont été déclarées irrecevables par l’ordonnance du 14 septembre 2023. En outre, sur le fond, EUROMAF s’oppose aux positions tant d’AXA FRANCE IARD que des MMA en soutenant que les désordres sur les trois pavillons sont de nature décennale, en considération des fissures ou microfissures relevées par l’expert, de leur caractère retenu comme évolutif, et des nouveaux désordres identifiés en cours d’expertise, notamment l’absence de renforts aux angles au niveau des chaînages comme cause des désordres dans le pavillon C, et par ailleurs les matériaux insuffisants au niveau du radier. Subsidiairement, EUROMAF relève l’absence de faute de M. [F] [O] et/ou la SARL BIGC en lien de causalité suffisant avec les désordres, alors que le mode constructif proposé par le BET BIGC était techniquement valide comme conforme notamment aux prescriptions du BRGM, qu’aucune réserve n’a été élevée contre les travaux du BET, que le BET a seulement travaillé à partir des hypothèses et données fournies par le maître d’oeuvre (notamment le refus d’une étude géotechnique pour des raisons financières) et que le BET n’avait aucune mission de suivi des travaux exécutés selon ses recommandations techniques. EUROMAF justifie en revanche à titre plus subsidiaire, en cas de condamnation, la garantie d’une part de la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et de son assureur GAN ASSURANCES en ce que l’abstention de recourir à une étude de sol est incompréhensible selon l’avis de l’expert, et d’autre part de la société EGBK en ce qu’elle a manqué à ses obligations dans l’exécution du lot de gros oeuvre.

La clôture a été prononcée par ordonnance au 29 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 02 septembre 2024.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 04 novembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la demande de contre-expertise avant dire-droit présentée par M. [F] [O] et la SARL BIGC.

L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »

En l’espèce, M. [F] [O] et la SARL BIGC livrent notamment une critique du raisonnement et des conclusions techniques de l’expert judiciaire, et par extension de ses compétences en tant qu’homme de l’art, au vu du rapport définitif de l’expertise ordonnée en référé.

Toutefois, en considération de l’ensemble des éléments produits aux débats par les parties, et notamment les propres explications techniques de M. [F] [O] (pièce BIGC n°1), il n’est pas nécessaire de recourir à une nouvelle expertise pour trancher le présent litige.

La demande est rejetée.

2. Sur les demandes principales de la SCI SANCTI THEOBALDI sur le fondement de la garantie décennale.

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

2.1. Sur la nature décennale des désordres.

En l’espèce, il convient de rappeler que les travaux de construction des 3 pavillons ont été réceptionnés le 06 mars 2006 de sorte que le délai décennal d’épreuve expirait le 06 mars 2016. Or il doit être considéré que les désordres n’ont pu être objectivement et contradictoirement constatés qu’à compter de la première réunion d’expertise tenue autour de l’expert judiciaire M. [X] [C] le 03 mai 2016. Une seconde réunion d’expertise est tenue le 03 novembre 2016.

A ces deux dates, s’agissant des désordres affectant le pavillon B (n°[Adresse 8]), il faut relever avec l’expert judiciaire que ce pavillon présente, à l’intérieur, un réseau de fissuration des carrelages muraux de la cuisine, une fissure à l’angle de la porte intérieure de la cuisine, et un décalage entre les plinthes et le sol dans une chambre, et à l’extérieur, plusieurs fissures en façade Nord (face arrière) essentiellement aux angles des ouvertures dont notamment deux fissures en escalier (en bas à gauche de la fenêtre de la cuisine et en bas à droit de la fenêtre de la chambre). Il convient de préciser que l’expert judiciaire avait installé le 03 mai 2016 cinq jauges sur les fissures à l’extérieur en façade Nord, et qu’il a procédé à plusieurs relevés échelonnés dans le temps, lui permettant de retenir une aggravation des fissures notamment fin 2016 puis une relative stabilisation à compter de 2017.

Sur le caractère décennal de ces désordres, l’expert a confirmé en réponse à un dire (rapport, page 20), que ces désordres avaient selon lui un caractère décennal, et qu’il suppose qu’ils sont la conséquence de tassements différentiels résultant d’une édification sur des remblais non consolidés, ce qui doit être compris comme matérialisant une atteinte à la solidité de l’immeuble. Si M. [F] [O], qui dit avoir visité les lieux le 19 mai 2016, soutient au contraire que ces fissures ne compromettent pas la stabilité de l’immeuble (pièce BIGC n°1, page 3), pourtant il ne produit aucun élément aux débats infirmant sur ce point le raisonnement de l’expert judiciaire. A l’inverse, l’expert judiciaire renvoie aux investigations sur le sol confiées au sapiteur AIS, qui ont notamment identifié que les pavillons étaient édifiés sur des remblais, d’épaisseurs variables, mais inaptes à soutenir une construction, et sans adaptation des techniques de construction pour tenir compte de ce sous-sol spécifique, ce qui accrédite l’hypothèse de tassements différentiels à l’oeuvre.

En conséquence, il est justifié de retenir que l’expert a mis en évidence des désordres de nature décennale dans le pavillon B (n°[Adresse 8]).

A l’inverse, s’agissant des pavillons A (n°[Adresse 9]) et C (n°[Adresse 7]), l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants le 03 mai 2016 :
Pavillon C : à l’intérieur, des fissures de cisaillement à la jonction des plaques de placoplâtre (plafond de la salle de bail, couloir), et à l’extérieur, une fissure au-dessus de la porte du garage, et des microfissures (ouverture de l’ordre d’1/10 mm).Pavillon A : à l’intérieur, aucun désordre ; à l’extérieur, des microfissures en particulier au niveau des allèges (parties inférieures des encadrements d’ouvertures).
Il faut préciser que le rapport d’expertise ne comporte aucun élément complémentaire sur une aggravation de ces fissures dans le temps, ni même plus largement aucun relevé de leur évolution dans le temps. Aucune jauge n’a été placée sur les pavillons A et C, à l’inverse des cinq jauges placées sur les fissures en façade Nord du pavillon B. Sur la seule fissure extérieure sur le pavillon C, localisée au-dessus de la porte du garage, l’expert ne produit aucun élément pour en apprécier la gravité. Il indique sur ce point que la fissure serait due à une insuffisance du chaînage au niveau de la sous-toiture (rapport, page 10), mais aucun autre élément recueilli par l’expert ne permet d’éclairer cette question du chaînage en sous-toiture, et alors que les autres investigations de l’expert sur le chaînage évoquent davantage la question des renforts de chaînage dans les angles, ce qui est manifestement étranger à la présente fissure qui ne se manifeste aucunement dans un angle. Il n’est justifié d’aucun sondage pour identifier comment est conçu le chaînage en sous-toiture.

Il doit encore être relevé que M. [F] [O] déclare avoir constaté le 19 mai 2016 une fissure sur un poteau extérieur du pavillon C, mais qu’il décrit comme seulement esthétique, et cette fissure n’est aucunement mentionnée par l’expert judiciaire pourtant venu sur site les 03 mai et 03 novembre 2016, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de cet élément insuffisamment démontré.

D’une manière plus générale, en réponse à un dire (rapport, page 20), l’expert a indiqué qu’aucun de ces désordres dans les pavillons A et C, tels que constatés le 03 mai 2016, n’a de caractère décennal. Il convient de reprendre cette analyse en ce que des fissures dans le placoplâtre (pavillon C) ne suffisent pas à établir une atteinte à la solidité ni à rendre l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation, en considération de la fragilité et de la friabilité inhérente du placoplâtre. De la même manière, des microfissures en extérieur (pavillons C et A), sans autre élément, ne peuvent établir un désordre de nature décennale. Une fissure isolée en sous-toiture (pavillon C), sans aucun élément annonçant la survenue d’autre fissures similaires, ne suffit pas non plus à établir un caractère décennal pour les désordres.

Sur l’hypothèse de désordres évolutifs telle que soutenue notamment par la SCI SANCTI THEOBALDI, il faut relever que l’expert a retenu que les désordres n’étaient pas de nature décennale sur les pavillons A et C au 03 mai 2016 mais qu’ils devaient s’aggraver à l’avenir, en ce qu’ils procèdent de l’inadéquation des fondations (notamment le radier) avec le sous-sol constitué de remblais trop fragiles pour soutenir une construction. Toutefois, d’une part, au 03 mai 2016, soit plus de dix ans après la réception des travaux, aucun désordre de nature décennale n’existe sur les pavillons A et C. D’autre part, étant retenu que les opérations d’expertise ont été conduites en 2016, il n’est justifié depuis cette date d’aucune pièce complémentaire rendant compte de l’aggravation des désordres initiaux ou de la survenance de nouveaux désordres similaires dans les pavillons A et C, comme pourtant annoncé par l’expert judiciaire. Dès lors, le tribunal doit retenir que les désordres ne peuvent être qualifiés d’évolutifs pour l’application de l’article 1792 du code civil quant à ces deux pavillons A et C.

Par conséquent, aucune demande ne peut être admise relativement aux pavillons A et C au titre de la garantie décennale.

2.2. Sur les responsabilités des différentes parties à la procédure sur le fondement décennal.

Il résulte de l’article 1792 alinéa 2 du code civil que la responsabilité décennale du constructeur n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La SARL BATI 2000 CONSTRUCTION a exercé une mission complète de maîtrise d’oeuvre, suivant convention produite aux débats (pièces SCI SANCTI THEOBALDI n°17). Sur ce point, il convient de retenir que si d’autres pièces aux débats désignent un autre maître d’oeuvre à savoir le BE [J] (pièce BIGC n°1, annexe 4), cependant aucun autre élément aux débats ne permet de donner de caractère suffisamment certain à cette hypothèse, qu’il faut par conséquent écarter. En l’absence à la fois d’un bureau de contrôle et d’un bureau d’études de sol (géotechnicien), il revenait à la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION la conception d’ensemble du projet et la coordination des divers intervenants. La SARL BATI 2000 CONSTRUCTION, qui par ailleurs conteste sa faute sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, ne justifie néanmoins d’aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité décennale, ni de faute du maître d’ouvrage ayant les caractères suffisants pour exonérer le constructeur de sa responsabilité. En conséquent, c’est à bon droit que la SCI SANCTI THEOBALDI actionne sa garantie décennale, relativement seulement aux désordres affectant le pavillon B ainsi que retenu ci-dessus.

GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION, doit lui aussi sa garantie à la SCI SANCTI THEOBALDI au titre de l’action directe.

S’agissant de M. [F] [O] et la SARL BIGC, il résulte des éléments mis dans les débats que les prestations relatives aux travaux litigieux ont été confiées à M. [F] [O] entrepreneur individuel personne physique exerçant sous l’enseigne BIGC, ainsi qu’il résulte à la fois de la date des prestations – février 2005, alors que la SARL BIGC n’est constituée qu’à effet au 1er juillet 2005 – et de la mention d’un numéro SIRET 353 304 744 00033 sur les documents qui est distinct du numéro SIRET de la SARL BIGC (482 938 883 00063) (pièce BIGC n°1, annexe 3). Par ailleurs il n’est pas établi que la SARL BIGC a repris l’intégralité du passé de l’entrepreneur individuel. Par conséquent, seul M. [F] [O] en tant que personne physique est concerné par la présente action en garantie décennale.

Or, c’est à juste titre que M. [F] [O] justifie qu’il a explicitement précisé, sur sa facture finale N°05009-1, dont le tribunal relève qu’elle est adressée directement à la SCI SANCTI THEOBALDI, que sa mission était conditionnée à l’intervention d’un géotechnicien : « Etude de 3 pavillons, avec fondations en radier, suivant hypothèses de sol à vérifier » (pièce BIGC n°1, annexe 7). M. [F] [O] explique de manière suffisamment claire qu’à défaut d’étude de sol, il a utilisé des hypothèses moyennes quant aux sols dans le secteur de construction, mais que ces hypothèses devaient être confrontées à une étude de sol. Cette mention sur la facture finale, valant mise en garde explicite à l’adresse tant du maître d’ouvrage (destinataire de la facture) que du maître d’oeuvre (dont il est admis que sa mission complète de maîtrise d’oeuvre lui imposait également de superviser le bureau d’études structures), impose de retenir que M. [F] [O] justifie d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité décennale à l’égard de la SCI SANCTI THEOBALDI.

Les MMA, comme assureurs de M. [F] [O] au jour de la DROC, sont dégagées de leur garantie, limitée à la responsabilité décennale obligatoire, dès lors que M. [F] [O] est lui-même valablement exonéré de sa garantie décennale.

EUROMAF, comme assureur de la SARL [F] [O] au jour de la réclamation, ne peut être condamnée au titre d’une action directe en garantie décennale au profit de la SCI SANCTI THEOBALDI, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 qui a retenu la prescription d’une telle action.

La SA AXA FRANCE IARD comme assureur de la SARL EGBK (passée en liquidation judiciaire) doit sa garantie décennale dès lors que, même en l’absence d’étude de sol, et même si la SARL EGBK a seulement exécuté les prescriptions du BE BIGC, ce professionnel de la construction, ici allocataire du lot de gros oeuvre et terrassement, devait procéder à des essais sur la plateforme, notamment des essais à la plaque, et le cas échéant recommander des interventions complémentaires pour renforcer la portance de la plateforme et du radier. La SA AXA FRANCE IARD ne produit à cet égard aucun élément suffisant éclairant les conditions dans lesquelles la SARL EGBK a pu réaliser les essais de compactage. Si la SARL EGBK a en effet facturé des « tests de compactage » pour le pavillon B (pièce SCI SANCTI THEOBALDI n°18-1), cependant aucune autre précision n’est apportée tant sur la méthode que sur les résultats, de sorte que cette mention ne suffit pas à libérer la SARL EGBK de sa responsabilité quant à la vérification de la qualité de la plateforme sur laquelle elle a poursuivi ses travaux. Au regard du caractère sans faute de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du code civil, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer que la SARL EGBK pourrait justifier d’une cause étrangère l’exonérant de sa garantie décennale par application de l’alinéa 2 de ce texte. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD est tenue à l’égard de la SCI SANCTI THEOBALDI au titre de la garantie décennale due par son assurée la SARL EGBK.

En conclusion, seules la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION, GAN ASSURANCES et SA AXA FRANCE IARD sont tenus in solidum à l’égard de la SCI SANCTI THEOBALDI au titre de la garantie décennale relativement aux désordres affectant le seul pavillon B.

2.3. Sur les préjudices indemnisables.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sur le coût des travaux de reprise, il est justifié de limiter ce poste aux seuls travaux de reprise sur le pavillon B, et selon la solution technique validée par l’expert. Il n’est pas possible de tenir compte ici du devis actualisé URETEK dernièrement produit en demande (pièce SCI SANCTI THEOBALDI n°25) dès lors que ce devis ne met pas le tribunal en mesure de distinguer les prestations pavillon par pavillon, et alors qu’il impose comme travaux de base une intervention sur le pavillon C. Dès lors, le tribunal doit seulement reprendre le chiffrage fourni par M. [W] à l’expert judiciaire qui seul permet une évaluation pavillon par pavillon, soit 88.037,36 euros TTC pour le seul pavillon B. Il y a lieu à indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d’expertise soit le 15 septembre 2017.

Sur la demande à hauteur de 3.780,00 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, l’exécution de travaux limités à l’intervention d’une unique entreprise pour reprendre les désordres en sous-sol du seul pavillon B ne démontre pas la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre. La demande est rejetée.

Sur la demande à hauteur de 1.726,00 euros au titre de l’aménagement paysager, cette demande est nécessairement rejetée alors que l’expert a exclu techniquement que l’aménagement paysager pouvait être refait à l’identique, en considération des effets déstabilisateurs des racines des végétaux sur le sous-sol en remblais.

Sur la demande à hauteur de 42.861,00 euros au titre du préjudice immatériel de perte de loyers, il convient de relever que dans le dernier état des éléments aux débats, les travaux de réfection de l’ensemble des pavillons auraient une durée de 6 jours selon devis URETEK (pièce SCI SANCTI THEOBALDI n°25), sans découpage temporel pavillon par pavillon. A défaut d’élément plus précis, l’exigence de réparation intégrale du préjudice justifie de retenir cette base de 6 jours. Sur le montant du loyer, la SCI SANCTI THEOBALDI avance de manière constante et sans être contredite un loyer mensuel de 799,20 euros pour le pavillon B, soit 157,22 euros au prorata pour 6 jours. Sur les frais de relogement des locataires durant ces travaux, la SCI SANCTI THEOBALDI évoque une solution d’hébergement en gîte en renvoyant à « notre pièce 23 » (conclusions, page 21), mais force est de constater que la pièce SCI SANCTI THEOBALDI n°23 est sans rapport avec cette question. A défaut d’autre élément, il convient de retenir une somme de 500 euros pour un relogement des locataires pour 6 jours. Par ailleurs, si la SCI SANCTI THEOBALDI demande une indemnisation pour la perte de loyers sur 18 mois en ce que l’expert a recommandé un délai d’observation de 18 mois entre la reprise des désordres en sous-sol et la réfection des embellissements intérieurs, toutefois il n’est pas démontré que ce délai de 18 mois impose que le lieu soit vide d’occupant, étant par ailleurs retenu que rien ne démontre que le bien serait à ce jour impropre à sa destination. Enfin, la SCI SANCTI THEOBALDI ne peut rapporter la preuve d’aucun autre élément pour son préjudice de perte de loyers, par exemple quant à des réductions de loyers qu’elle aurait dû consentir en raison des atteintes aux embellissements intérieurs. Dès lors, l’indemnisation définitive pour le préjudice de perte de loyers est à fixer seulement à 157,22 euros (perte de loyers sur 6 jours) + 500 euros (frais estimés de relogement pour 6 jours) = 657,22 euros. La condamnation est prononcée également à l’encontre de GAN ASSURANCES et de la SA AXA FRANCE IARD en ce que ces assureurs de responsabilité décennale ne contestent pas être tenus y compris à la réparation des préjudices immatériels.

Sur la demande à hauteur de 10.000 euros au titre d’un préjudice spécifique, les éléments aux débats ne permettent pas de démontrer la réalité et la consistance d’un tel préjudice « spécifique », de sorte que la demande doit être rejetée.

Il y a lieu également à intérêts de retard sur l’ensemble des postes de préjudice à compter des assignations au fond dont la plus tardive est délivrée le 30 décembre 2019.

Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière au vu des circonstances du litige.

2.4. Sur les demandes entre coobligés et les appels respectifs en garantie.

Sur le partage des responsabilités entre la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et la SARL EGBK, il revenait en premier lieu à la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION comme maître d’oeuvre de requérir l’établissement d’une étude de sol (géotechnique) en vue de l’édification des pavillons, d’une manière générale au vu de la nature des sols dans le secteur en ce que l’expert judiciaire a spécialement relevé que les secteurs « entre le CHU et [Localité 12] » devaient être connus des hommes de l’art comme présentant des sols susceptibles de tassements différentiels, et spécialement dès lors que le bureau d’études béton armé BIGC avait explicitement demandé à ce que ses hypothèses de sol soient vérifiées (pièce BIGC n°1).

Il revenait par ailleurs à la SARL EGBK, comme titulaire du lot de gros oeuvre, de s’interroger sur les travaux de maçonnerie qu’il leur était demandé de mettre en oeuvre sans étude de sol. Le caractère d’exécutant de la SARL EGBK ne la dispensait toutefois pas, en tant que professionnelle de la maçonnerie, de vérifier la portance de son ouvrage, et en particulier de réaliser de mettre à l’essai la plateforme, notamment par des essais à la plaque, dont les résultats ne sont pas justifiés en l’état des débats.

Dès lors, il convient de prononcer un partage de responsabilité à hauteur d’une part de 75% pour le maître d’oeuvre SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et son assureur GAN ASSURANCES et d’autre part 25% pour la SARL EGBK ici considérée seulement au travers de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

Par ailleurs, la SA GAN ASSURANCES doit sa garantie à son assurée la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION.

L’ensemble des autres appels en garantie entre les diverses parties, relativement aux seuls désordres de nature décennale affectant le pavillon B, est rejeté en considération du sens de la décision.

3. Sur les demandes subsidiaires de la SCI SANCTI THEOBALDI sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.

3.1. Sur la nature des désordres couverts par la théorie des dommages intermédiaires.

L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Au titre de la théorie dite des dommages intermédiaires, il est jugé de manière constante pour l’application de ce texte que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropres à sa destination, peuvent donner lieu à une action en responsabilité contractuelle, laquelle, à l’inverse de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil, impose de démontrer une faute.

En l’espèce, à titre liminaire, il faut rappeler que les désordres ayant été reconnus de nature décennale sur le pavillon B, il ne peut être admis que la SCI SANCTI THEOBALDI agisse sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires relativement à ce bien, même à l’égard des parties pour lesquelles la SCI SANCTI THEOBALDI voit son action être rejetée sur le fondement de la garantie décennale.
Dès lors, les demandes ne peuvent être appréciées que relativement aux désordres affectant les pavillons A et C, désordres pour lesquels la qualification décennale a été précédemment écartée.

Comme énoncé ci-dessus, s’agissant des pavillons A (n°[Adresse 9]) et C (n°[Adresse 7]), l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants le 03 mai 2016 :
Pavillon C : à l’intérieur, des fissures de cisaillement à la jonction des plaques de placoplâtre (plafond de la salle de bain, couloir), et à l’extérieur, une fissure au-dessus de la porte du garage, et des microfissures (ouverture de l’ordre d’1/10 mm).Pavillon A : à l’intérieur, aucun désordre ; à l’extérieur, des microfissures en particulier au niveau des allèges (parties inférieures des encadrements d’ouvertures).
Il convient de retenir que ces désordres, qui ne sont pas décennaux, sont de nature à permettre à la SCI SANCTI THEOBALDI d’invoquer la théorie des désordres intermédiaires, mais à la condition de prouver la faute de chacun des défendeurs qu’elle met en cause.

3.2. Sur l’exigence d’une faute prouvée.

Concernant la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION, investie d’une mission complète de maître d’oeuvre (pièce SCI SANCTI THEOBALDI n°17), il convient de relever que l’expert judiciaire souligne sa responsabilité pour avoir accepté l’édification des pavillons malgré l’absence d’une étude de sol. Toutefois, sur les raisons de cette absence, M. [F] [O] affirme de manière constante dans la procédure, et sans être directement contredit, que la SCI SANCTI THEOBALDI avait elle-même fait le choix d’engager ce projet de construction en faisant sciemment l’économie d’une étude géotechnique, ainsi que M. [F] [O] en avait été informé par la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION. Si aucun élément aux débats n’établit directement ce choix du maître d’ouvrage, il faut néanmoins observer qu’en l’état des pièces il doit être tenu pour établi que la SCI SANCTI THEOBALDI n’a pas non plus souscrit d’assurance dommages ouvrages, contrairement à l’obligation légale qui pesait sur elle, ce qui accrédite l’hypothèse d’une recherche risquée d’économies de la part du maître d’ouvrage. Il convient encore de tenir compte de la circonstance que la facture finale N°05009-1 de M. [F] [O], qui avec la mention : « hypothèses de sol à vérifier » (pièce BIGC n°1, annexe 7), est libellée directement à l’attention de la SCI SANCTI THEOBALDI, ce qui justifie de présumer que cette mention a été portée directement à la connaissance du maître d’ouvrage.

Or, si la réunion de ces faits était insuffisante à exonérer la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION de sa responsabilité décennale en considération à la fois du régime de responsabilité sans faute instituée par l’article 1792 du code civil et du seuil d’exigence élevé pour admettre une faute du maître d’ouvrage exonérant un constructeur de sa responsabilité décennale, à l’inverse, sur le régime de faute prouvée dans la théorie des désordres intermédiaires, il n’est pas possible en l’état de juger que la faute de la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION est démontrée avec une degré suffisant de certitude. Toute demande sur le fondement contractuel relativement aux pavillons A et C doit ainsi être rejetée à son égard.

GAN ASSURANCES, assureur de la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION, ne peut être condamnée ni être tenue à aucune garantie au titre de la théorie des désordres intermédiaires, dès lors qu’est écartée la faute de son assurée.

Concernant M. [F] [O] et la SARL BIGC, il est rappelé comme déjà énoncé ci-dessus que seul M. [F] [O] est concerné par le présent litige, à défaut de reprise de cet élément du passé par la SARL BIGC constituée à effet au 1er juillet 2005. Quant à l’exigence d’une faute prouvée de M. [F] [O], il convient de retenir à nouveau qu’en tant que bureau d’études béton armé il avait explicitement conditionné son travail à une vérification de ses hypothèses de sol, selon une mention explicite dans une facture directement destinée au maître d’ouvrage (pièce BIGC n°1, annexe 7). En outre, M. [F] [O] énonce sans être contredit qu’il ne lui avait été confié aucune mission de suivi des travaux pour lesquels il avait proposé une solution technique. Enfin, en contradiction avec le coeur de l’analyse de l’expert judiciaire, M. [F] [O] justifie que la fondation sur radier n’était pas une solution technique erronée a priori, dès lors que le BRGM admet l’emploi du radier dans un sol argileux de ce type (pièce BIGC n°1, annexe 1.1). Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de M. [F] [O] dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Les MMA, en tant qu’assureurs de M. [F] [O], ne peuvent se voir infliger aucune condamnation ni être tenues à aucune garantie alors que les demandes au titre de la théorie des dommages intermédiaires sont rejetées contre M. [F] [O].

A l’égard d’EUROMAF, assureur de la SARL BIGC, il convient de rappeler que toutes les demandes de la SCI SANCTI THEOBALDI contre elle ont été jugées prescrites par ordonnance de mise en état du 14 septembre 2023, outre qu’aucune demande ne pourrait être admise au fond à défaut de reprise de cet élément du passé de M. [F] [O] par la SARL BIGC.

Pour la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL EGBK titulaire du lot de maçonnerie, l’assureur souligne qu’il n’est pas prouvé que son assurée est bien intervenue pour les pavillons A et C. Il faut relever à cet égard que, face à cette contestation, aucune partie, notamment pas la SCI SANCTI THEOBALDI, ne rapporte de preuve de l’intervention de la SARL EGBK pour ces deux pavillons (devis, facture, justificatif de paiement, etc.). Cette absence de preuve place le tribunal dans l’impossibilité de vérifier le contenu du contrat auquel la SARL EGBK aurait été tenue pour l’exécution des lots de maçonnerie dans les pavillons A et C. Par conséquent, à défaut de preuve certaine du contenu contractuel, il n’est pas possible d’admettre une faute contractuelle prouvée au titre de la théorie des dommages intermédiaires. Dès lors, toute demande sur ce fondement est à rejeter contre la SA AXA FRANCE IARD.

3.3. Sur les recours entre coobligés et les actions en garantie.

En l’absence d’admission de toute demande de la SCI SANCTI THEOBALDI sur le fondement contractuel au titre de la théorie des dommages intermédiaires, il n’y a lieu à aucun recours entre coobligés ni aucune action en garantie.

4. Sur les autres demandes et les dépens.

4.1. Sur les dépens.

Les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire en référé (RG 16/13) et les dépens de référé eux-mêmes, in solidum à la charge de la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION, GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD, avec la répartition suivante entre les coobligés :
75% pour la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et GAN ASSURANCES in solidum ;25% pour la SA AXA FRANCE IARD ;sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.

4.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.

En considération du sens de la décision et de la répartition des dépens, la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION, GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD doivent in solidum payer :
à la SCI SANCTI THEOBALDI : 3.000 euros ;aux MMA : 1.500 euros ;selon la répartition suivante entre les coobligées :
75% pour la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION et GAN ASSURANCES in solidum ;25% pour la SA AXA FRANCE IARD.
Les MMA doivent par ailleurs payer 1.000 euros à EUROMAF sur ce même fondement.

L’équité commande de ne faire droit à aucune autre demande sur ce fondement.

4.3. Sur l’exécution provisoire.

En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance initialement introduite par des assignations délivrées en décembre 2019, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce que l’ancienneté du litige la rend nécessaire et que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec cette mesure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de contre-expertise avant dire-droit présentée par M. [F] [O] et la SARL BIGC ;

Sur les désordres affectant le pavillon B :

CONDAMNE, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION (désormais SARL JOYEUX THIERRY IMMOBILIER), GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI SANCTI THEOBALDI les sommes suivantes :
88.037,36 euros TTC au titre des travaux de reprise; avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 15 septembre 2017 ;657,22 euros au titre du préjudice immatériel lié à la perte de loyers ;chacune de ces condamnations étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;

PRONONCE relativement à ces condamnations un partage de responsabilité entre les coobligés à hauteur de :
75% pour la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION (désormais SARL JOYEUX THIERRY IMMOBILIER) et GAN ASSURANCES ;25% pour la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à garantir la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION (désormais SARL JOYEUX THIERRY IMMOBILIER) conformément au contrat les liant ;

REJETTE le surplus des demandes relatives au pavillon B ;

REJETTE le surplus des recours entre coobligés et des actions en garantie ;

Sur les désordres affectant les pavillons A et C :

REJETTE toutes les demandes de la SCI SANCTI THEOBALDI sur le fondement de la garantie décennale ;

REJETTE toutes les demandes de la SCI SANCTI THEOBALDI sur le fondement contractuel au titre de la théorie des dommages intermédiaires ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les recours entre coobligés et les actions en garantie ;

Sur les autres demandes :

MET les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire en référé (RG 16/13) et les dépens de référé eux-mêmes, in solidum à la charge de la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION (désormais SARL JOYEUX THIERRY IMMOBILIER), GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD, avec la répartition suivant entre les coobligées :
75% pour la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION (désormais SARL JOYEUX THIERRY IMMOBILIER) et GAN ASSURANCES in solidum ;25% pour la SA AXA FRANCE IARD ;sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;

CONDAMNE in solidum la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION (désormais SARL JOYEUX THIERRY IMMOBILIER), GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
à la SCI SANCTI THEOBALDI : 3.000 euros ;aux MMA : 1.500 euros ;selon la répartition suivante entre les coobligées :
75% pour la SARL BATI 2000 CONSTRUCTION (désormais SARL JOYEUX THIERRY IMMOBILIER) et GAN ASSURANCES in solidum ;25% pour la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 1.000 euros à EUROMAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

ORDONNE l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.