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TJ Strasbourg, 4 nov. 2024, RG 24/01558


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Date
04/11/2024
Numéro
24/01558
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
672949e66e829c6d6ab41922

Texte de la décision

7,374 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]


Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 24/01558 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEBF

Le 04 Novembre 2024

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 30 Octobre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant M. [Y] [G] né le 03 Juillet 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical en date du 24 septembre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [Y] [G] ;

Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 24 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical en date du 25 octobre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Y] [G] ;

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 25 octobre 2024 ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [Y] [G] non régulièrement convoqué du fait de son absence selon convocation avec récépissé, absent, représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocate de permanence ;

MOTIFS

Monsieur [G] [Y] a été admis au centre hospitalier de [Localité 5] le 26 juillet 2024 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.

Par ordonnance du 5 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.

Toutefois, à compter du 8 août 2024, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.

Toutefois le 12 septembre 2024, le patient a été ré intégré en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés a ordonné le maintien des soins contraints.

Toutefois, le patient a été réintégré en hospitalisation complète à partir du 25 octobre 2024 en raison du non respect de son programme de soins ( absence aux rendez vous).

A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, Monsieur [G] [Y] a été admis initialement au sein de la structure de soins à la suite de troubles du comportement avec agitation psycho motrice et velléités suicidaires, imputables à une rupture thérapeutique. Il a par suite bénéficié d’un programme de soins. Toutefois, le patient a été ré intégré considérant qu’il ne respectait pas le programme de soins. Il ne s’est plus présenté à ses rendez vous et est aujourd’hui en fugue.

IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.

En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient , dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [G] né le 03 Juillet 1981 à [Localité 4] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 04 Novembre 2024 à :
- M. [Y] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Aline MOEHRMANN, Conseil de [Y] [G]
- Association UDAF 67 (responsable d’une mesure de protection et tiers)

Le Greffier

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