TJ Strasbourg, 4 nov. 2024, RG 24/01555
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01555 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEA3
Le 04 Novembre 2024
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 28 Octobre 2024 de M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] concernant Mme [P] [D] née le 24 Octobre 1965 demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 octobre 2023 ;
Vu le certificat médical en date du 11 décembre 2023 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [P] [D] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 11 décembre 2023 ;
Vu le certificat médical en date du 24 octobre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [P] [D] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 24 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 05 septembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 04 octobre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du collège en date du 1er octobre 2024 ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [P] [D] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, présente, assistée de Me Aline MOEHRMANN, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...) le représentant de l’Etat dans le département (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 1er octobre 2022, Mme [P] [D] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence (article L. 3213-3 du code de la santé publique).
Par décision du 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 5 décembre 2022, Mme [P] [D] a été admise à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé de la patiente permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 4 octobre 2023, Mme [P] [D] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant une rupture thérapeutique, et demandant la modification de la forme de la prise en charge de la patiente.
Par ordonnance du 13 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints étant précisé qu’à cette période, la patiente était en fugue depuis plusieurs semaines.
A compter du mois de décembre 2023, la patiente a pu bénéficier d’un programme de soins après avoir été examinée par son psychiatre référent.
A compter du 24 octobre 2024, la patiente a été ré intégrée en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence de ses troubles et du non respect de son programme de soins depuis de nombreux mois.
A l’audience, la patiente indique qu’elle se sent moins bien depuis qu’elle est hospitalisée. Elle indique ne pas s’être rendue aux rendez vous médicaux par manque de temps, prétextant être très occupée… Du reste, son conseil s’en rapporte.
Il ressort de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [D] née le 24 Octobre 1965 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 04 Novembre 2024 à :
- Mme [P] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 4]
- Me Aline MOEHRMANN, Conseil de [P] [D]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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