TJ Strasbourg, 4 nov. 2024, RG 24/01559
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01559 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEBI
Le 04 Novembre 2024
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 29 Octobre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [F] [H] né le 06 Février 1976 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 05 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 26 juillet 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [F] [H] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 1er août 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 24 octobre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [F] [H] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 24 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 11 septembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 10 octobre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [F] [H] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Aline MOEHRMANN, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [F] [H] est suivi dans le cadre de soins sans consentement depuis le 13 novembre 2020, date à la quelle la Préfète du Bas-Rhin avait ordonné son hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier d’[Localité 5] à la suite de son interpellation par les gendarmes, requis par ses voisins, pour des troubles massifs du comportement sur fond de consommation de toxiques.
Depuis lors, M. [H] alterne entre des périodes de programmes de soins et de réintégration en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H], lequel venait de réintégrer le CHE à la suite d’un arrêté préfectoral daté du 21 juin 2023.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, la même juridiction a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] pour six mois.
Par arrêté du 24 octobre 2023, la Préfète du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [H] d’hospitalisation dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [L]. M. [H] a été, par la suite, examiné mensuellement par un psychiatre de l’établissement, l’ensemble des certificats concluant à la possibilité de poursuivre les soins sans consentement en ambulatoire.
Par arrêté en date du 27 juin 2024, la Préfète du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [H] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [B], lequel faisait état d’une résurgence anxieuse et persécutive chez le patient, en demande de soins.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par suite, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Toutefois, depuis le 24 octobre 2024 le patient a été ré intégré en hospitalisation complète.
A l’audience, le patient reconnaît un manquement dans le respect de son programme de soins mais indique qu’il sait plus que personne s’il va bien… Du reste, son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux et de l’avis du collège de l’établissement que M. [H] a dû réintégrer le centre hospitalier en raison de l’inobservance de son programme de soins depuis plusieurs semaines de sorte qu’il a été constaté une désorganisation psycho-comportementale associée à des angoisses importantes et une recrudescence délirante ainsi qu’une importante agressivité à l’égard du corps médical.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [H] né le 06 Février 1976 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 04 Novembre 2024 à :
- M. [F] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Aline MOEHRMANN, Conseil de [F] [H]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
- UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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