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TJ Toulouse, 2 nov. 2024, RG 24/02442


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Date
02/11/2024
Numéro
24/02442
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67294b126e829c6d6ab4222b

Texte de la décision

16,208 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02442 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOT2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02442 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOT2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 14 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [X], né le 25 Décembre 1984 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [X] né le 25 Décembre 1984 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 28 octobre 2024 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 28 octobre 2024 à 09 heures 00 ;

Vu la requête de M. [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Octobre 2024 à 13 heures 04 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 octobre 2024 reçue et enregistrée le 1er novembre 2024 à 08 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Aurore BECHARD, avocat de M. [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02442 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOT2 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [H] [X], né le 25 décembre 1984 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 14 septembre 2024 et notifié à l'intéressé le même jour à 15h30.

[H] [X], alors placé en garde à vue du chef de violence sur personne vulnérable et maintien irrégulier sur le territoire français par les gendarmes de [Localité 2], a fait l'objet, le 28 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var, notifiée à l'intéressé le même jour à 09h00.

Par requête du 31 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er novembre 2024 à 08h42, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [H] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2024 à 13h04, [H] [X] a soulevé les moyens suivants :
défaut de pièces utiles
défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement, et erreur manifeste d'appréciation, notamment quant à sa situation de vulnérabilité

A l'audience du 02 novembre 2024, [H] [X] indique que ne pas être un délinquant et avoir été interpellé alors qu'il était en rupture de traitement. Il précise que son père et français et sa mère résidente française. Il dit vouloir se maintenir sur e territoire national.

Le conseil de [H] [X] maintient la requête de son client. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrecevabilités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [H] [X] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-1 de ce même code.

Le conseil de [H] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces relatives aux précédentes procédures de rétention administratives dont l'intéressé a fait l'objet, et dont les pièces et les décisions judiciaires auraient pu être pertinentes.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.

En revanche, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article pré-cité.

Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.

Sur la contestation de l'arrêté de placement

a) Sur le défaut de motivation :

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [H] [X] :
s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 1°)

Spécialement sur l'état de vulnérabilité allégué, le préfet du Var indique dans son arrêté que [H] [X] n'a pas remis d'éléments spécifiques concernant une maladie ou un handicap et a seulement déclaré « j'ai juste un problème psychiatrique pour lequel je suis suivi », circonstances ne s'opposant pas au placement en rétention et justifiant tout au plus des mesures de surveillance. Il apparaît ainsi que le préfet du Var a pris en considération l'état de vulnérabilité de l'étranger dans sa motivation.

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la consultation du FAED atteste de la présence de [H] [X] sur le territoire français depuis l'année 2009, l'intéressé étant connu depuis pour divers infractions (usage de stupéfiants, remise illicite à détenu, violences en réunion, détention de stupéfiants) ; Qu'au TAJ, l'intéressé apparaît encore connu pour de bien plus nombreux faits commis entre 2004 et 2024 ; Qu'en audition administrative, le 27 octobre 2024, l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfant, ne pouvoir justifier d'aucune démarche de régularisation de sa situation alors même qu'il affirme avoir été récemment placé au CRA de [Localité 3] du 14 au 18 septembre 2024, et n'être en possession d'aucun document d'identité ni passeport ; qu'il prétend encore habiter chez sa mère tout en précisant n'y demeurer qu'occasionnellement ; qu'il a fait l'objet d'une première décision d'éloignement le 30 mars 2018 à laquelle il ne s'est jamais soumis ; qu'il présente enfin un comportement instable, ayant été interpellé en état d'ivresse avoir baissé son pantalon et sollicité une passante en ces termes « fais moi une pipe », puis agressé une personne âgée et porteuse de handicap en la traitant de « pute » et de « salope » avant de lui porter un coup de pied dans le ventre » ;

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [H] [X]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire tunisienne dès le 29 octobre 2024 aux fins d'identification.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [H] [X] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de [H] [X] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.

En l'espèce, [H] [X] n'est pas documenté.

Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [H] [X] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [X] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 02 Novembre 2024 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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