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TJ Toulouse, 4 nov. 2024, RG 24/02471


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Date
04/11/2024
Numéro
24/02471
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67294b136e829c6d6ab42250

Texte de la décision

7,738 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02471 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOWJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur [G]
Dossier n° N° RG 24/02471 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOWJ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [L] [D], né le 21 Avril 2001 à CHLEF (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [L] [D] né le 21 Avril 2001 à CHLEF (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 29 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 octobre 2024 à 10 heures 30 ;

Vu la requête de M. X se disant [L] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Novembre 2024 à 16 heures 17 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 novembre 2024 reçue et enregistrée le 3 novembre 2024 à 15 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02471 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOWJ Page

Me Stéphanie MOURA, avocat de M. X se disant [L] [D], a été entendue en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Le conseil soulève une irrégularité de la délégation de signature du requérant, évoquant le juge des libertés et de la détention, et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Si la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 sur ce point, a transféré les compétences du juge des libertés et de la détention au « magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin » (en application des I et II de l’article 44 de loi précitée et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le « magistrat du siège du tribunal judiciaire » remplace le « JLD » au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers), l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Toulouse attribue aux magistrats affectés au service pénal de l'urgence ce contentieux (dont sont chargés les JLD).

Il sera constaté que la délégation de signature au bénéfice de Mme [W] (art 3) est antérieure (11 avril 2024) à l'entrée en vigueur de la loi précitée, et ne pouvait donc anticiper la formulation visant le « magistrat du siège ».

La requête sera considérée comme recevable.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

La décision de placement en rétention est notamment notamment motivée par les considérations suivantes :
entrée irrégulière en 2018 ;
non respect d'OQTF prononcées en 2022 (28/11) et 2023 (17/03);
pas de passeport en original ;
pas de ressources licites ;
célibataire sans enfant (amie française Mme [R]) ;
défavorablement connu des services de police (levée d'écrou), menace pour l'ordre public ;
pas de vulnérabilité ou handicap (auditions de l'intéressé en 2023)

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte (les auditions courant 2023 seront considérées comme suffisamment récentes). L'erreur de plume concernant la date de l'audition du 19/04/23 (et non 24) ne saurait remettre en question la motivation du placement en rétention administrative.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie de démarches consulaires (auprès du Maroc puis également de la Tunisie) suffisamment diligentes, contrairement à ce que soutient son conseil.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise il y a un moins de trois ans, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [L] [D] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 04 Novembre 2024 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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