TJ Toulouse, 3 nov. 2024, RG 24/02454
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02454 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOVV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02454 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOVV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 26 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [K] [F] né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) alias [D] [C] né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [K] [F] né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) alias [D] [C] né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 29 octobre 2024 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 octobre 2024 à 17 heures 46 ;
Vu la requête de M. [Z] [K] [F] alias [D] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Novembre 2024 à 13 heures 09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er novembre 2024 reçue et enregistrée le 1er novembre 2024 à 15 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] [F] alias [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [G] [I], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [Z] [K] [F] alias [D] [C] a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [K] [F], né le 06 juin 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 juin 2023 et notifié à l'intéressé le même jour à 14h00.
[Z] [K] [F], alors placé en garde à vue du chef de tentative de vol par effraction et violation de domicile au commissariat de police de [Localité 3] depuis le 28 octobre 2024, a fait l'objet, le 29 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h46.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er novembre 2024 à 15h13, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [K] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 novembre 2024 à 143h09, le conseil de [Z] [K] [F] a soulevé le moyen tiré défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'étranger dans la décision de placement, et l'erreur manifeste d'appréciation.
A l'audience du 03 novembre 2024, [Z] [K] [F] indique ne pas avoir vu de médecin depuis 7 jours et prétend qu'il quittera le territoire s'il est libéré.
Le conseil de [Z] [K] [F] soulève in limine litis cinq moyens d'irrégularité tirés de l'absence d'information immédiate du procureur de la République de la garde à vue décidée à l'égard de son client, de la notification tardive de ses droits de garde à vue, de la durée excessive de la mesure de garde à vue qui n'était plus justifiée, de l'irrégularité du recours à l'interprétariat téléphonique pour la notification du placement en rétention et des droits afférents, et de l'avis de placement en rétention au procureur intervenu trop tôt. Il soulève encore une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces utiles. Il maintient les moyens de sa contestation écrite.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et de l'irrecevabilité soulevées, ainsi que des moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [K] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Aude aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [Z] [K] [F] soutient in limine litis cinq moyens d'irrégularité tirés de l'absence d'information immédiate du procureur de la République de la garde à vue décidée à l'égard de son client, de la notification tardive de ses droits de garde à vue, de la durée excessive de la mesure de garde à vue qui n'était plus justifiée, de l'irrégularité du recours à l'interprétariat téléphonique pour la notification du placement en rétention et des droits afférents, et de l'avis de placement en rétention au procureur intervenu trop tôt.
En l'espèce, sur le premier moyen de l'absence d'information immédiate du procureur de la République de la mesure de garde à vue,
Aux termes de l’article 63 I. du code de procédure pénale, « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue. »
Il ressort des procès-verbaux transmis et joints au dossier qu'aucun procès-verbal de le mesure de garde-à-vue dont faisait l'objet l'intéressé depuis le 28 octobre 2024 à 08h00 ne mentionne d'avis de placement en garde à vue donné au procureur de la République de Marseille. S'il n'est pas certain que le procureur de la République de Marseille n'ait pas été avisé, comme le reconnaît justement le conseil de [Z] [K] [F], il n'est en revanche pas démontré qu'il l'ait été, preuve qu'il appartenait de rapporter par la préfecture des Bouches-du-Rhône requérante.
Il convient donc de constater que la mesure de garde à vue de l’intéressé doit être, en l'état des pièces transmises, regardée comme irrégulière et que l’annulation de la procédure et du placement en rétention administrative subséquent s'imposent.
En conséquence, et sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par le conseil de [Z] [K] [F] ni la demande de prolongation de la rétention de celui-ci, il convient d’accueillir le moyen d'irrégularité précité, de déclarer irrégulière la procédure et de rejeter la demande en prolongation de la rétention de [Z] [K] [F] présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [K] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [Z] [K] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS [Z] [K] [F] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS [Z] [K] [F] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Fait à TOULOUSE Le 03 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [K] [F] alias [D] [C] né le 06/06/2000 à [Localité 1] (ALGERIE) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [K] [F] alias [D] [C] né le 06/06/2000 à [Localité 1] (ALGERIE) qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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