TJ Toulouse, 3 nov. 2024, RG 24/02434
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02434 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOSH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02434 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOSH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 25 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [N], né le 01 Mars 1984 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [N] né le 01 Mars 1984 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 28 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 29 octobre 2024 à 09 heures 37 ;
Vu la requête de M. [R] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Octobre 2024 à 11 heures 41 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 octobre 2024 reçue et enregistrée le 1er novembre 2024 à 16 heures 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [D] [L], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [R] [N], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [N], né le 1er mars 1984 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 25 octobre 2024, notifié à l'intéressé le 29 octobre 2024 à 09h30.
[R] [N], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l'objet, le 28 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l'intéressé le 29 octobre 2024 à 09h37 à sa levée d'écrou.
Par requête en date du 31 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er novembre 2024 à 16h14, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 octobre 2024 à 11h41, [R] [N] a soulevé les moyens suivants :
défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
erreur manifeste d'appréciation en présence des conditions d'une assignation à résidence
A l'audience du 03 novembre 2024, [R] [N] indique ne pas vouloir être maintenu en rétention et avoir contesté l'OQTF prise à son encontre. Il indique vouloir se maintenir en France, où il affirme résider depuis 2010
Le conseil de [R] [N] maintient la requête de son client. Il sollicite à titre subsidiaire l'assignation à résidence de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [R] [N] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
a) Sur le défaut de motivation :
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé conformément aux dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA en ce que [R] [N] représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné à :
6 mois d'emprisonnement pour vol sur jugement tu Tribunal correctionnel de Rodez en date du 09 mars 2020 ;
6 mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée en récidive sur le jugement du Tribunal correctionnel de Rodez en date du 08 septembre 2020
6 mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité sur jugement du Tribunal correctionnel de Rodez en date du 08 décembre 2020
12 mois d'emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et recel de bien provenant d’un vol sur jugement du Tribunal correctionnel de Rodez en date du 26 janvier 2021
2 ans d'emprisonnement pour menace de mort réitérée en récidive et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 21 février 2022 assorti d’une l’interdiction d’être en relation avec la victime pour une durée de trois ans
La préfecture verse par ailleurs copie de la fiche pénale de l'intéressé attestant de l'ensemble des condamnations précitées exécutées entre le 4 juin 2021 et le 29 octobre 2024, soit sur période de 40 mois.
En outre, l'arrêté litigieux est encore motivé au visa des critères de l'article L. 612-3 du CESEDA auxquels renvoie l'article L. 741-1 précité, et notamment en ce que [R] [N] :
s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
En l'espèce, le conseil de l'intéressé soutient que son client a déclaré lors de son audition administrative du 22 octobre 2024 être domicilié chez Madame [I] [U] [Adresse 1] à [Localité 5] et n'est donc pas SDF. En présence d'un passeport en cours de validité, il aurait donc pu faire l'objet d'une assignation à résidence.
Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure et des éléments précités que l'intéressé a expressément fait savoir qu'il n'entendait pas se soumettre à l'obligation d'éloignement à laquelle il est soumise. Surtout, il apparaît que [R] [N] a été condamné à cinq reprises depuis 2020, dont quatre fois pour des faits de menaces de mort réitérées ou violences aggravées, notamment sur conjoint, le quantum cumulé des peine prononcées étant de 4 années et 6 mois d'emprisonnement n'ayant donné lieu à aucun aménagement de peine, le juge d'application des peines de Toulouse ayant même expressément refusé à l'intéressé de lui accorder une mesure de libération sous contrainte.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [R] [N]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire marocaines par différents courriels circonstanciés dès le 28 octobre 2024.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [R] [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [R] [N] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, bien que l'intéressé justifie de l'original d'un passeport, en possession de l'administration, le risque de fuite précédemment développé et le trouble pour l'ordre public déjà caractérisé justifient que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [R] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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