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TJ Toulouse, 2 nov. 2024, RG 24/02441


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Date
02/11/2024
Numéro
24/02441
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67294b146e829c6d6ab4225f

Texte de la décision

17,725 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02441 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur [M]
Dossier n° N° RG 24/02441 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTY

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 25 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [J], né le 27 Juin 1980 à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité Lituanienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [J] né le 27 Juin 1980 à [Localité 2] (RUSSIE) de nationalité Lituanienne prise le 25 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 28 octobre 2024 à 08 heures 49 ;

Vu la requête de M. [G] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Octobre 2024 à 14 heures 12 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 octobre 2024 reçue et enregistrée le 1er novembre 2024 à 08 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Aurore BECHARD, avocat de M. [G] [J], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [V] [J], né le 27 juin 1980 à [Localité 2] (URSS), de nationalité lituanienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de circulation pendant 3 années, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 25 octobre 2024, notifié à l'intéressé le 28 octobre 2024 à 08h40

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02441 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTY Page

[V] [J], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 25 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 28 octobre 2024 à 08h49

Par requête en date du 31 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er novembre 2024 à 08h41, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [V] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2024 à 14h12, [V] [J] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de la requête
défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement,

A l'audience du 02 novembre 2024, [V] [J] indique résider en France depuis plus de 20 ans, y payer ses impôts et y travailler. Il précise que ses enfants y résident également et n'avoir aucune attache en Lituanie.

Le conseil de [V] [J] maintient la requête de son client, à l'exception du tiré de l'incompétence de l'auteur de l'a requête, ajoutant par ailleurs la fin de non recevoir tirée de l'absence de mise à jour du registre de rétention. Il sollicite à titre subsidiaire un placement sous assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrecevabilités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [V] [J] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [V] [J] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie du registre de rétention actualisée, mentionnant la présence du passeport de l'intéressé.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.

Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 743-9 du même code « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »

Ainsi, bien que la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA constitue une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du même code, le défaut d'actualisation de la copie du registre, en ce qu'elle ne fait mention de la présence d'un passeport remis au cours de la rétention par les proches de l'intéressé à l'administration ne constitue pas un défaut de pièce utile susceptible de justifier l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, la présence du registre précité ayant seulement pour objet, selon l'article L. 743-9 précité, de permettre au juge de s'assurer que l'étranger a pleinement été informé de ses droits et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Par ailleurs, la préfecture a versé à son dossier un récépissé de remise de passeport en date du 29 octobre 2024.

Le moyen sera donc rejeté et la requête déclarée recevable.

Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé par la menace pour l'ordre public que [V] [J] représente, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA précité et l'article L. 251-1 du même code.

Ainsi, le préfet de Haute-Garonne expose que « Monsieur [V] [J] a été incarcéré le 6 juin 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3], il fait l'objet d'un jugement prononcé le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, le condamnant à une peine emprisonnement de neuf mois pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; ces faits sont constitutifs de par leur réitération et leur gravité, d'un comportement entrant dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d"asile ; Le comportement personnel de Monsieur [V] [J] constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française; »

Si le conseil de [V] [J] prétend que cette décision ne tient pas compte de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, notamment en ce que celui-ci bénéficie de droits de visite médiatisés à l'égard de ses enfants, qu'il contribue à leur entretien par le paiement d'une pension alimentaire et qu'il est encore installé en France de longue date, justifiant d'un contrat de bail et d'un CDI, il apparaît des auditions et du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 18 juillet 2024 que l'intéressé a été condamné pour des faits de violences habituelles sur la mère de ses enfants, ces derniers ayant indiqué avoir toujours connu les violences de leur père sur leur mère, ainsi que les menaces de mort à son encontre ; qu'il apparaît encore que, alors que le conseil de l'intéressé fait état de l'exercice de droits de visite médiatisés sur ses enfants, [V] [J] a non seulement été condamné à une interdiction de contact avec son ancienne compagne, mais également avec l'un de leurs deux enfants mineurs, [Y] [J] ; que les pièces versées, tout comme les dénégations de l'intéressé ce jour à l'audience, font encore apparaître que l'étranger ne reconnaît pas les faits gravissimes pour lesquels il a été condamné alors même que sa compagne et deux enfants ont décrit des violences, insultes et menaces de mort ayant perduré sur près de 20 ans dans un contexte de terreur domestique.

Dès lors, nonobstant l'existence d'éléments d'insertion professionnelle et la présence non contestée d'un domicile, la mesure de rétention apparaît s'imposer dès lors que l'intéressé présente une menace grave à l'ordre public et qu'il a en outre clairement manifesté son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [V] [J]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Dans ces conditions, la décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué et il apparaît que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi présenté une demande de routing le 25 octobre 2024, cette formalité étant suffisante dès lors que l'intéressé est en possession d'une carte nationale d'identité lituanienne, pays membre de l'Union européenne.

Ces éléments suffisent à établir, à ce stade, les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, dont la mise en œuvre ne fait pas de doute eu égard au pays de destination, sauf à être mise en échec par l'intéressé lui-même.

Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de [V] [J] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Toutefois, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé, l'intéressé ayant expressément verbalisé à l'audience son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [V] [J] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [J] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 02 Novembre 2024 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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