TJ Toulouse, 3 nov. 2024, RG 24/02457
Vérifier : TJ Toulouse, 3 nov. 2024, RG 24/02457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 24/02457 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOVY
le 03 Novembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [F] [T], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 02 Novembre 2024 à 11 heures 38, concernant Monsieur [Z] [L] né le 18 Mars 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 octobre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 07 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [L], né le 18 mars 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Garonne le 9 août 2024, notifié le 14 août 2024 à 9h00
[Z] [L], alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention de [Localité 1] le 4 septembre 2024, notifié à l'intéressé lors de sa levée d'écrou le même jour à 9h56
Par ordonnance du 9 septembre 2024 à 14h26, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [L], pour une durée de vingt-six jours, prolongation confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 10 septembre 2024 à 15h00.
Par ordonnance du 04 octobre 2024 à 14h42, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 7 octobre 2024 à 11h30, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision de prolongation de la rétention de l'intéressé.
Par requête du 2 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 03 novembre 2024, [Z] [L] n'a pas souhaité s'exprimer, ajoutant en fin d'audience avoir ses enfants en France mais être prêt à quitter le territoire.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
Le conseil de [Z] [L] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la préfecture de la Haute-Garonne ne fonde sa demande que sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il incombe donc en l'espèce à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [Z] [L] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [Z] [L], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 4 septembre 2024, à sa levée d'écrou. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en amont de la rétention de l'intéressé, dès le 12 août 2024, avec relances les 20 août, 2 septembre et 1er octobre 2024 dans le but d'obtenir confirmation de l'identité de leur ressortissant et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 3 octobre 2024, le consulat d'Algérie de [Localité 5] a donné son accord pour l'audition de [Z] [L], audition intervenue le 9 octobre 2024. Par courriel du 15 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont sollicité la transmission de la fiche décadactylaire sous format NIST pour transmission aux services algériens compétents. Par courreil du 22 octobre 2024, l'administration a transmis les pièces demandées. Sans réponse de la part des autorités algériennes, la préfecture de Haute-Garonne a relancé le consulat d'Algérie le 30 octobre 2024.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que [Z] [L] n'a toujours pas été identifié par les autorités consulaires algériennes, malgré les multiples diligences effectuées par l'administration. En l'absence de toute identification de l'intéressé à ce stade de la procédure, et nonobstant les démarches répétées de l'administration dont la diligence n'est pas en cause, rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d'une troisième prolongation ne sont donc pas réunies en ce que l'autorité administrative, bien qu'elle se montre elle-même diligente, n'établit pas, alors qu'elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Dès lors qu'il n'est invoqué par l'autorité préfectorale aucun autre motif de prolongation prévu à l'article L. 742-5 susvisé, il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne,
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS [Z] [L] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS [Z] [L] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 03 Novembre 2024 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.