TJ Toulouse, 3 nov. 2024, RG 24/02453
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 24/02453 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOVU
le 03 Novembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [M] [X], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 02 Novembre 2024 à 09 heures 13, concernant Monsieur X se disant [G] [S] né le 12 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 12 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [G] [S], né le 23 février 2005 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 19 février 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs d'offre ou cession et détention non autorisées de produits stupéfiants en récidive à la peine de 6 mois d'emprisonnement et révocation de 3 mois d'emprisonnement avec suris, outre l'interdiction du territoire français pendant 5 ans à titre de peine complémentaire.
A sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 5], [G] [S], a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 03 octobre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne, et notifié lors de la levée d'écrou, le 04 octobre 2024 à 09h32.
Par ordonnance du 09 octobre 2024 à 17h14, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [S] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 12 octobre 2024 à 11h30.
Par requête du 02 novembre 2024, reçue au greffe le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 03 novembre 2024, [G] [S] ne comparaît pas, ayant refusé son extraction du centre de rétention de [Localité 1].
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.
Le conseil de [G] [S] soulève l'absence diligences utiles, car tardives et insuffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les 1°, 2°et 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir la menace pour l'ordre public, la dissimulation par l'étranger de son identité et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
a) Sur la menace pour l'ordre public :
Il apparaît que [G] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er février 2021 pour des faits de trafic de stupéfiants à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 avec sursis et, à titre complémentaire, à la peine de 3 années d'interdiction du territoire français. Il a par la suite été condamné par la même juridiction le 19 février 2024 pour des faits identiques, commis en récidive, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre la révocation du précédent sursis, et à titre complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant cinq années.
Ainsi, dès lors que l'intéressé apparaît avoir été récemment condamné à deux reprises pour des faits de trafic de stupéfiants ayant justifié deux interdictions judiciaires conséquentes du territoire français, mais encore la révocation d'un sursis antérieurement prononcé, et qu'il résulte du dossier que l'intéressé déclare être célibataire, sans enfant, sans domicile, sans emploi déclaré ni revenu licite et sans famille en France à l'exception d'une tante, il apparaît qu'il représente, par son comportement et son absence d'insertion sociale et professionnelle en France une menace à l’ordre public justifiant à elle seule une prolongation de la rétention administrative.
b) Sur la dissimulation par l'étranger de son identité
Il ne résulte pas de la procédure suffisamment d'élément sur ce point.
c) Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé :
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, [G] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 04 octobre 2024. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 6 septembre 2024, aux fins d'identification, avec relance en date du 14 octobre 2024. Contrairement aux allégations du conseil de l'intéressé, ces diligences ne sont pas tardives ni insuffisantes puisqu'elles ont emporté réponse du consulat d'Algérie de [Localité 6] le 25 octobre, sollicitant copie du jugement correctionnel du 19 février 2024, réponse à laquelle l'administration a répondu le 28 octobre 2024. Ces diligences, certes sommaires, apparaissent néanmoins suffisantes dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir une réponse de l'autorité consulaire algérienne, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, il n'existe aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [G] [S] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [G] [S] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [G] [S] pour une durée de TRENTE jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 09 octobre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 03 Novembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [G] [S] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe via ISM
Le à
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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