TJ Toulouse, 3 nov. 2024, RG 24/02437
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02437 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [C]
Dossier n° N° RG 24/02437 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [M], né le 17 Décembre 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [M] né le 17 Décembre 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine prise le 29 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 29 octobre 2024 à 15 heures 10 ;
Vu la requête de M. [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Octobre 2024 à 10 heures 46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er novembre 2024 reçue et enregistrée le 1er novembre 2024 à 11 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [N] [P], interprète en langue roumaine, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [M], né le 17 décembre 1989 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 31 juillet 2022 et notifié à l'intéressé le même jour à 15h05.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02437 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTB Page
[O] [M], alors placé en retenue par la PAF de Montpellier à la suite d'un contrôle routier, a fait l'objet, le 29 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault, notifiée à l'intéressé le même jour à 15h10.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er novembre 2024, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [O] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2024 à 10h46, [O] [M] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement, et erreur manifeste d'appréciation
A l'audience du 03 novembre 2024, [O] [M] indique qu'il ne se soumettra pas à son obligation de quitter le territoire français et entend obtenir un titre de séjour.
Le conseil de [O] [M] soulève, dans des termes et par un comportement peu amènes, l'absence de requête en prolongation de la rétention présentée par la préfecture, affirmant à tout le moins ne pas en avoir été destinataire. Il maintient la requête de son client pour le reste.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [O] [M] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la requête de la préfecture de l'Hérault
Aux termes de l'article R. 742-1 du même code « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative [...] »
Il ressort des éléments du dossier que le préfet de l'Hérault a transmis les éléments de sa requête ainsi que les pièces jointes par courriel joint au dossier en date du 1er novembre 2024. L'ensemble de ces éléments a transmis au conseil de l'intéressé par deux courriels du 2 novembre 2024 à 10h04, respectivement accompagnés des pièces jointes « [M] JLD 1 RQT 1 sur 2 » et « [M] JLD 1 RQT 2 sur 2 ».
L'examen personnel des pièces transmises à Maître [D] permet de constater qu'en page 21/60 de la pièce jointe intitulée « [M] JLD 1 RQT 1 sur 2 » figure la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet de l'Hérault.
Il y a donc lieu de relever que la juridiction est valablement saisie d'une requête du préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention de [O] [M], et que cette requête avait été transmise en temps utile à son conseil, accompagnée de ses pièces.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
a) Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Le préfet de l'Hérault, représenté par Caroline BARGOIN, cheffe de la section éloignement, a pris, le le 29 octobre 2024, une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à l'encontre de [O] [M].
Si ce dernier, dans sa requête écrite, conteste la compétence de celle-ci pour signer l'arrêté litigieux, il ressort des pièces transmises que celle-ci avait reçu délégation de signature pour ce faire par arrêté préfectoral du 25 juin 2024 n° 2024.06.DRCL.0293 signé par François-Xavier LAUCH, préfet de l'Hérault en exercice.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur le défaut de motivation :
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Si le conseil de l'intéressé soutient que l'arrêté arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé par le préfet de l'Hérault le 31 juillet 2022 contre [O] [M] est assorti d'une interdiction de circulation d'une durée d'un an, il convient de rappeler que l'article L. 741-1 du CESEDA renvoie à l'article L. 731-1 du même code qui dispose que les conditions de placement en rétentions sont notamment remplies à l'égard de « L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 »
Or, à juste titre, la préfecture de l'Hérault relève qu'il ne ressort d'aucun élément que l'interdiction de circulation imposée à [O] [M] ait été respectée par l'intéressé, celui-ci ayant de lui-même admis, lors de son audition administrative du 29 octobre 2024, se trouver sur le territoire français depuis 2002, et n'évoquant à aucun moment un retour en Roumanie alors même que le détail de son parcours depuis 2002 lui a été demandé. Il sera encore relevé que l'intéressé produit lui-même un document intitulé « certificat de travail » attestant qu'il aurait été employé par la société « VINCENT NETTOYAGE » en qualité « d'agent de service ASP » entre le 20 juin 2023 et le 31 juillet 2024, puis un bail locatif signé le 19 juin 2023, démontrant par là-même qu'il na pas quitté le territoire français pendant une année depuis le 31 juillet 2022.
En conséquence, l'arrêté litigieux apparaît régulièrement fondé en droit.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [O] [M] :
est défavorablement connu des services de police pour divers faits de vols aggravés, violences conjugales, infractions routières et maintien irrégulier sur le territoire français depuis l'année 2016, et constitue à ce titre une menace pour l'ordre public
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
c) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que [O] [M] a expressément manifesté, tout au long de la procédure, son refus de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et aujourd'hui définitive. Cette seule circonstance démontre que le préfet de l'Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [O] [M] dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, la circonstance que l'intéressé soit en possession d'une carte d'identité et d'un passeport, mais également d'une attestation d'hébergement n'écartant pas le risque de soustraction de [O] [M] à la mesure d'éloignement qu'il refuse d'exécuter, et dont seule une mesure privative de liberté garantit l'exécution.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire roumaine dès le 30 octobre 2024 ainsi que de la sollicitation d'un routing à compter du 6 novembre 2024.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [O] [M] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [O] [M] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [O] [M] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [M] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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