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TJ Toulouse, 2 nov. 2024, RG 24/02449


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Date
02/11/2024
Numéro
24/02449
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67294b166e829c6d6ab422ab

Texte de la décision

10,969 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 24/02449 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOVL

le 02 Novembre 2024

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

En présence de Mme [R] [S], interprète en arabe, assermentée ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 01 Novembre 2024 à 15 heures 12, concernant Monsieur X se disant [G] [Y] né le 24 Novembre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 octobre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 19 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;


Monsieur X se disant [G] [Y], né le 24 novembre 1999 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 15 février 2024 le condamnant à la peine de 8 mois d'emprisonnement du chef de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels en récidive légale, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant deux ans.

Libéré le 02 août 2024 de la maison d'arrêt de [Localité 5] après avoir fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris le même jour par e préfet du Bas-Rhin, il a été placé en garde à vue pour violation d'une interdiction judiciaire du territoire national le 18 août 2024, à la suite d'un contrôle d'identité opéré devant la gare [4] de [Localité 2].

X se disant [G] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet de l'Hérault le 19 août 2024 et notifié le même jour à 14h35.

Par ordonnance du 24 août 2024 à 12h05, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 27 août 2024 à 14h45, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 18 septembre 2024 à 16h10, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 20 septembre 2024 à 15h30, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.

Par ordonnance du 18 octobre 2024 à 15h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 19 octobre 2024 à 17h30, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.

Par requête du 1er novembre 2024, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).

A l'audience du 02 novembre 2024, X se disant [G] [Y] indique vouloir être libéré.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant qu'elle est fondée sur le moyen tiré de la menace pour l'ordre public.

Le conseil de X se disant [G] [Y] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'aucune perspective d'éloignement dans le temps de mesure de rétention n'existe dans le dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.

Dans sa requête comme à l'audience, la préfecture de l'Hérault se fonde sur la menace pour l'ordre public, qui peut suffire à lui-seul à justifier une seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours.

Le conseil de X se disant [G] [Y] soutient qu'aucune menace pour l'ordre public n'est caractérisée.

La préfecture de l'Hérault justifie du jugement de condamnation de X se disant [G] [Y] en date du 15 février 2024 ainsi que de la fiche pénale de l'intéressé dont il résulte qu'il a été condamné à :
1 an d'emprisonnement avec maintien en détention pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jour aggravé par une autre circonstance et vol aggravé par deux circonstances par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 03 juillet 2020 ;
8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant deux ans pour tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels commis en récidive légale par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 15 février 2024 ;

Ainsi, dès lors que l'intéressé apparaît avoir été récemment condamné à au moins deux reprises pour délits graves de vol avec violence et vol aggravé ayant justifié une interdiction judiciaire du territoire national de deux années, que X se disant [G] [Y] apparaît encore avoir fait fi de l'obligation judiciaire de quitter le territoire en se soustrayant à son assignation à résidence dès sa libération de la maison d'arrêt de [Localité 5], et qu'il apparaît enfin avoir manifestement donné une identité et une nationalité fantaisistes afin de mettre en échec son éloignement vers son pays d'origine, l'étranger représente une menace à l’ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours.

Par ailleurs, si au terme de l'article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'un « étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. », il apparaît encore à ce stade que la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, X se disant [G] [Y] ayant été auditionné par les autorités tunisiennes le 10 octobre 2024 et l'administration restant en attente d'un retour du consulat de Tunisie, relancé le 1er novembre 2024, aucune information ne permettant d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [G] [Y] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l'ordonnance prise le 18 octobre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 02 Novembre 2024 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur X se disant [G] [Y] par l’intermédiaire du CRA avec assistance d’un interprète en langue arabe via ISM

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

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