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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/01480


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01480
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
Autre
Id
672a6c96f72e822113e30e3f

Texte de la décision

32,432 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3AX
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 10 septembre 2024

N° RG 23/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3AX
CK

DEMANDEUR :

Madame [V] [Z] épouse [K]
213 RUE ALEXANDRE DETROY
59650 VILLENEUVE D’ASCQ,
née le 03 Septembre 1974 à LILLE (NORD)

représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [K]
CCAS de Villeneuve d’Ascq - Villa Gabrielle,
29, rue Pasteur
59650 VILLENEUVE D’ASCQ,
né le 01 Mai 1977 à TIZI OUZOU (ALGERIE)

représenté par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 6 mai 2024

AUDIENCE DE DEPOT en date du 17 juin 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3AX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [Z], de nationalité française, et M. [R] [K], de nationalité algérienne, se sont mariés le 31 décembre 2014 à Villeneuve d’Ascq (Nord), sans contrat de mariage.

De leur union sont nés :
- [H] [K] le 1er octobre 2013 à Lille (Nord),
- [M] [K] le 21 décembre 2016 à Lille (Nord).

Par acte délivré le 1er février 2023, [V] [Z] a fait assigner [R] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure, sans indication du fondement de la demande en divorce.

Appelée pour la deuxième fois le 13 octobre 2023 à l’audience, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande de l’épouse. A cette occasion, le juge aux affaires familiales a ordonné la comparution personnelle des époux à l’audience de renvoi le 7 novembre 2023.

Les titulaires de l’autorité parentale ont indiqué avoir informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’a été formulée. Rejet des demandes d’audition remises par la mère a été décidé le 7 novembre 2023.

L’affaire a été retenue lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires le 7 novembre 2023. Les époux y ont comparu assistés de leurs avocats.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a :
- écarté des débats les mentions figurant sur les chemises contenues dans le dossier de plaidoirie de [V] [Z] ,
- rejeté les demandes d’audition formulées par courriers par [H] [K] et [M] [K],
- débouté [R] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- confié à [V] [Z] la gestion de l’ensemble immobilier dont les époux sont propriétaires 22 rue des époux Labrousse à Villeneuve d’Ascq (59650) à charge pour elle de rendre compte de cette gestion au titre de laquelle elle percevra les loyers et provisions et assumera les charges afférentes,
- mis à la charge de [V] [Z] le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit agricole Nord de France n°10002240033 pour financer l’acquisition de l’ensemble immobilier précité,
- mis à la charge de [V] [Z] le règlement provisoire du prêt à la consommation qu’elle a souscrit auprès de Cetelem,
- constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale à l’égard de [H] [K] et [M] [K],
- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
- décidé que, sauf meilleur accord des parents, le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant en lieu neutre pendant une durée de six mois à compter de la première rencontre organisée entre les enfants et lui à raison de deux rencontres par mois d’au moins une heure chacune,
- désigné pour mettre en œuvre ce droit de visite en lieu neutre : POINT RENCONTRE NORD – 69 RUE NEGRIER 59000 LILLE 03 20 54 82 49,
- décidé que [V] [Z] assumera la charge des trajets des enfants générés par l’exercice du droit de visite du père et qu’elle pourra au besoin faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir,

- fixé à 50 € par mois le montant de la pension alimentaire due par [R] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [H] [K] et [M] [K], soit un montant total de 100 € par mois et, à défaut de paiement spontané, le condamne à payer cette pension alimentaire à [V] [Z] d’avance, au plus tard le 5 du mois, sans frais pour le parent créancier, cette pension alimentaire étant due en totalité même pendant les périodes de droit de visite et d'hébergement,
- ordonné le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de [H] [K] et [M] [K] par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 qui se tiendra le 11 mars 2024 à 14 heures pour : conclusions de l’épouse sur le fondement et le fond et actualisation par les deux époux de leur situation financière.

Madame [V] [Z] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 février 2024.

Monsieur [R] [K] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 mai 2024.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 17 juin 2024.

L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE

En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité de l’époux (algérienne), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.

Sur le juge compétent

Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce

Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.

Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” .

Au jour de la présentation de l'assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.

Sur la responsabilité parentale

A défaut d'accord des parties à la date à laquelle la juridiction est saisie, l’article 7 du règlement Bruxelles II ter dispose que par principe, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.

En l'espèce, les enfants mineurs communs ayant leur résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à l'autorité parentale.

S’agissant de l'obligation alimentaire

L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.”.

En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.

Sur la loi applicable

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.

Sur la responsabilité parentale

Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants., le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la loi applicable à la demande en divorce, conduit à appliquer la loi française.

S'agissant de l'obligation alimentaire

Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l'article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

L'article 4 de ce protocole précise que s'agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s'il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
L'article 5 du protocole prévoir enfin, s'agissant des obligations alimentaires entre époux, que si l'un des époux s'oppose à l'application de la loi prévue à l'article 3 précité, la loi de l'Etat ayant les liens les plus étroits avec le mariage est applicable.

En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.

SUR L’OFFICE DU JUGE ET LES EFFETS QUE LA LOI ATTACHE DE PLEIN DROIT AU DIVORCE

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes se bornant à solliciter le constat des effets que la loi attache de plein droit au prononcé du divorce n’entrent pas dans l’office du juge.

Tel est notamment le cas de la perte du droit d’user du nom du conjoint ou de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux qui est, à défaut de demande de report, la demande en divorce.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an qu'en l'absence de comparution du défendeur.

En l'espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d'un an au jour du prononcé du divorce.

Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS

SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE

L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité. En l'espèce, au regard de l'article 372 précité et des actes de naissance des enfants, il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de ces derniers s'exerce en commun.

SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE L’AUTRE PARENT

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En l’espèce, les parties conviennent de reconduire les mesures provisoires relatives à la résidence habituelle des enfants et au droit de visite et d'hébergement du père à leur encontre.

Aucun élément ne met en cause la conformité de la poursuite de la pratique actuelle familière aux enfants à leur intérêt. Par conséquent, il convient de donner force exécutoire à l’accord des parents.

SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.

L'article 373-2-2, II du code civil précise le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.

En l'espèce, le juge de la mise en état avait fixé la contribution de Monsieur [R] [K] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 € par mois, soit 100 € au total. La situation des parties s’établissait comme suit :

Concernant l’épouse

[V] [Z] était référente technique contrôle prestations pour la CPAM. En 2023, sur les huit premiers mois, elle a perçu un revenu net imposable moyen de 1 302,32 € d’après son bulletin de paie d'août. En 2022, [V] [Z] a perçu un revenu net imposable moyen de 1 821,25 € par mois.
Elle ne justifiait pas de la perception de prestations sociales, notamment à titre familiales.
[V] [Z] expliquait vivre dans un logement propriété de sa sœur située à Villeneuve d’Ascq.
Elle faisait valoir ses charges courantes et déclare vivre seule.
Elle assumait la charge d’un prêt à la consommation (non prioritaire sur l’alimentaire) générant une charge mensuelle de 279,73 €.
[V] [Z] assumait seule la charge des besoins des enfants.

Concernant l’époux

Il percevait un revenu de remplacement de 1 115,53€ par mois d’après l’attestation Pôle emploi du 12 octobre 2023. En 2022, il a perçu un revenu net imposable moyen de 1 363,33 € par mois d’après son avis d'impôt 2023 sur le revenu 2022.

[V] [Z] considèrait que la perte de son emploi par [R] [K] résultait d’un fait volontaire faute pour lui de justifier des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Elle affirmait qu’il s’est vanté auprès d’elle d’avoir démissionné après avoir reçu l’assignation engageant la procédure de divorce.
La perception d’un revenu de remplacement versé par Pôle emploi écartait l’hypothèse d’une démission alléguée pas l’épouse.
[R] [K] était dans une situation précaire. Il était domicilié au CCAS.

Au jour de la clôture de la procédure, les parties ne font pas état de modifications de leurs situations financières.

Ainsi, au regard de l’accord des parents, de leurs situations précitées et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire à la charge du père à 50 € par mois et par enfant, soit 100 € au total.

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du code civil précité, cette pension alimentaire sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX

SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX

En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

SUR LE REGLEMENT DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner les époux aux dépens, chacun pour moitié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la demande en divorce du 1er février 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

• Monsieur [R] [K], né le 1er mai 1977 à Tizi Ouzou (Algérie)
et de
• Madame [V] [Z], née le 3 septembre 1974 à Lille (Nord),

mariés le 31 décembre 2014 à Villeneuve d’Ascq (Nord),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la

RENVOIE Mme [V] [Z] et M. [R] [K] à rechercher un règlement des intérêts patrimoniaux restant à partager ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
- [H] [K], née le 1er octobre 2013 à Lille (Nord),
- [M] [K], née le 21 décembre 2016 à Lille (Nord) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, Mme [V] [Z] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,

DIT que, sauf meilleur accord des parents, M.[R] [K] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant en lieu neutre pendant une durée de six mois à compter de la première rencontre organisée entre les enfants et lui à raison de deux rencontres par mois d’au moins une heure chacune,

DESIGNE pour mettre en œuvre ce droit de visite en lieu neutre le POINT RENCONTRE NORD
Adresse : 69 RUE NEGRIER 59000 LILLE
Tel : 03 20 54 82 49
Mail : assprn@wanadoo.fr

ENJOINT aux parents de prendre contact avec cet organisme dans les 15 jours suivants la signification du présent jugement ;

DECIDE que Mme [V] [Z] assumera la charge des trajets des enfants générés par l’exercice du droit de visite du père et qu’elle pourra au besoin faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;

DIT qu’au terme de sa mission, l’organisme désigné adressera un rapport à l’attention du juge aux affaires familiales précisant notamment la date de chacune des rencontres réalisées en indiquant pour chacune si elles ont été honorées et quelques éléments sommaires sur leur déroulement ;

RESERVE les droits de M. [R] [K] au-delà des six mois du droit de visite en lieu neutre sauf meilleur accord des parents ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;

FIXE à la somme mensuelle de 50 € (cinquante euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [R] [K] à Mme [V] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, soit 100 euros (cent euros) par mois au total;

CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [R] [K] à payer à Mme [V] [Z] ladite contribution ;

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le dernier indice publié au 12 janvier 2024 ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire ;

DIT que les sommes dues au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [K], née le 1er octobre 2013 à Lille (Nord) et de [M] [K], née le 21 décembre 2016 à Lille (Nord), par M. [R] [K] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [Z] ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [R] [K] aux dépens, chacun pour moitié ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Katia COUSIN Samuel TILLIE

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