TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/05064
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Texte de la décision
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/05064 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XU2O
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 10 septembre 2024
N° RG 24/05064 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XU2O
DEMANDEURS :
Madame [K] [G] épouse [P]
APP 501
125 RUE DE RONCQ
59200 TOURCOING
née le 25 Juin 1975 à EL-KALA (ALGERIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5420 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
ET
Monsieur [Y] [P]
domicilié : chez CCAS DE TOURCOING
26 RUE DE LA BIENFAISANCE
59200 TOURCOING
né le 14 Juillet 1978 à ORAN (ALGERIE)
représenté par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE,
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 24 Mai 2024
AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 17 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [P], de nationalité algérienne, et Mme [K] [G], de nationalité française, se sont mariés le 14 mars 2020 à Tourcoing (Nord), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est né de cette union.
Par requête conjointe du 6 mai 2024, reçue au greffe le 8 mai 2024, M. [Y] [P] et Mme [K] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales de Lille aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2024.
Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour plus de précisions sur leurs prétentions moyens au visa de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE :
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité de l’époux (algérienne), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 de ce Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”
Au jour de la présentation de la requête en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION :
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel. L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
En l'espèce, les époux ayant saisi le juge d’une demande en divorce par requête conjointe et ayant formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat le 6 mai 2024, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
Aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux indiquent être parvenus à un accord sur les effets du divorce entre eux et en demandent l'homologation.
Ils versent aux débats la convention, paraphée en bas de chaque page et signée par chacun d'eux le 6 mai 2024 dont les termes apparaissent conformes à la loi, respectueux des droits de chacun des époux.
Il convient, en conséquence, d’y conférer force exécutoire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
- sur les dépens :
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Il n’y a pas motif à déroger au principe en l’espèce.
- sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des époux ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucun des éléments de l’espèce ne justifie de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 8 mai 2024 ;
Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 6 mai 2024 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Monsieur [Y] [P], né le 14 juillet 1978 à Oran-Oran (Algérie)
et de
• Madame [K] [G], née le 25 juin 1975 à El-Kala (Algérie),
mariés le 14 mars 2020 à Tourcoing (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
DONNE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 6 mai 2024 et régissant les effets du divorce ;
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [Y] [P] et Mme [K] [G] aux dépens, chacun pour moitié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024, la minute étant signée par:
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
A.LEMAIRE S.TILLIE
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