TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/07500
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Texte de la décision
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07500 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJ4
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 10 septembre 2024
N° RG 23/07500 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJ4
CK
DEMANDEUR :
Madame [I] [Z] [E] [H] épouse [M]
16 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT
59155 FACHES THUMESNIL,
née le 28 Octobre 1997 à LILLE (NORD)
représentée par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/751 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
2 RUE VICTOR HUGO
59139 WATTIGNIES,
né le 23 Décembre 1996 à LILLE (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 25 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07500 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJ4
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [H] et M. [O] [M] se sont mariés le 24 juillet 2020 à Lille, sans contrat de mariage.
De leur union est née [Y] [N] le 27 juin 2021 à Lille.
En l’absence de discernement, il n’y a pas lieu à information de l’enfant du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.
Par acte délivré le 14 août 2023 à sa demande, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire sur les mesures provisoires du 29 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [Y],
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
- dit que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera chaque fin de semaine paire du samedi 14 heures au dimanche 18 heures et chaque dimanche de semaine impaire de 14 heures à 18 heures,
- décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets de l’enfant générés par le droit de visite et d'hébergement seront assumés par le père qui pourra, au besoin, recourir à une personne digne de confiance pour les réaliser,
- fixé à 90 € par mois le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,
-décide que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la présente ordonnance.
[I] [H] s’est prévalue de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir :
- prononcer le divorce des époux,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder pendant l'union,
- déclarer recevable la demande en divorce de Mme [I] [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date de effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction,
- dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de [Y] au domicile maternel,
- statuer sur les droits du père si des demandes sont formulées au cours de l’instance,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200euros par mois,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
[O] [M] n’a pas constitué avocat.
Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’épouse pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.
Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 mai 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 25 juin 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Rappels de procédure civile
- sur la charge de la preuve : L’article 9 fixe comme principe qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Cette preuve peut résulter des pièces produites par l’autre époux.
Le défaut de preuve conduit à l’échec de la prétention qu’il concerne.
- sur les effets légaux résultant de plein droit de la dissolution du lien matrimonial : Selon l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est notamment de trancher le litige. Il ne lui appartient donc pas de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à la dissolution du lien matrimonial. Par conséquent, les demandes de rappel de ces effets figurant dans les prétentions des époux ne seront pas traitées dès lors qu’elles ne concernent pas un litige à trancher.
- sur l’obligation des époux de justifier de leurs ressources, de leurs charges et de leur patrimoine : En application de l’article 1075-2 du code de procédure civile « les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ».
Cette obligation rejoint celle consacrée à l’article 259-3 du code civil, imposant aux époux de fournir « tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial ».
En cas de manquement à cette obligation, le juge pourra tirer les conséquences d’un défaut de coopération de l’un des époux lors de la fixation des dispositions financières.
Sur le divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an qu'en l'absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, [I] [H] soutient que les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2022, date à laquelle [O] [M] a quitté le domicile conjugal.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de [I] [H] et [O] [M] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le délai d’un an étant acquis.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
- rappels de procédure
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
En l'espèce, aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de Lille.
Selon l’article 388-1 du code de procédure civile, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction compte tenu de l’âge de l’enfant.
- sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
L’article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant – qu’elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne – que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques – et que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2-6 du code civil souligne que lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit spécialement veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il statue de ce chef, le juge aux affaires familiales en considération :
- La pratique antérieure et les accords antérieurs des parents,
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- Les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions fixées par l’article 388-1 du code civil,
- Les renseignements recueillis dans le cadre d’enquête sociale,
- Le résultat d’éventuelles expertises
- Les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour mémoire, les décisions de justice relatives à la situation des enfants mineurs sont toujours révisables, en fonction des intérêts des enfants et en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation des parents.
En cas d’accord préalable entre eux, les parents peuvent d’eux-mêmes faire évoluer les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le respect de l’intérêt de l’enfant mineur ou des enfants mineurs.
- sur l’exercice de l'autorité parentale
Elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l'émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il convient d’abord de constater que, conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, les parents exercent, de droit, conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et coresponsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs.
- sur la fixation de la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
L’article 373-2-9 du code civil dispose :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ».
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, faute de comparution de [O] [M] et en l'absence d'opposition de sa part, il convient, de fixer la résidence habituelle de l’enfant, dans son intérêt, au domicile maternel.
Par ailleurs, [O] [M] ne comparaît et ne formule aucune demande relative au droit de visite et d’hébergement. Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui souhaite exercer un droit d’en formuler la demande et qu’il ne peut pas être octroyé à autrui un droit à la demande d’un autre, à défaut de garantie que la volonté de l’absent soit réellement celle décrite par l’autre.
Par conséquent, il convient de réserver ses droits de visite et d’hébergement.
- sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Aux termes de l’article 373-2-5 dudit code le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Pour mémoire, l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution du père à la somme de 90 € par mois, en considération des situations suivantes :
Concernant l’épouse
D’après l’attestation de la Caisse d'allocations familiales du 30 janvier 2024, elle percevait des prestations sociales :
- 184,81€ d’allocation de base PAJE,
- 408,00€ d’allocation de logement,
- 187,24€ d’allocation de soutien familial,
- 608,64€ de revenu de solidarité active majoré.
Pour son logement, [I] [H] justifiait d’une charge de 800€ par mois. Elle faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre seule avec son fils dont elle assumait la charge principale.
Concernant l’époux
[O] [M] travaillait dans le secteur de la restauration. Il percevait environ 900€ par mois. Pour son logement, son loyer s’élevait à 380€ par mois. Il assumait les charges courantes et vivait seul.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...):
S'agissant de [I] [H]
D’après l’attestation de paiement CAF du 09 avril 2024, elle perçoit les prestations sociales et familiales suivantes, outre rappels et aides exceptionnels :
- allocation de base – paje : 184,81euros,
- allocation logement : 408,00euros,
- allocation de soutien familial : 187,24euros,
- revenu de solidarité active majoré : 608,64euros.
Elle justifie des frais de garderie pour l’enfant.
S'agissant de [O] [M]
Non-comparant, sa situation est inconnue.
Le défaut de comparution de [O] [M] ne l'exonère pas de ses obligations alimentaires à l'égard de son enfant mineur, seule la démonstration d'un état d'impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu'à retour à meilleure fortune.
En définitive, l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé la contribution paternelle à la somme de 90€ par mois étant précisé que ladite ordonnance avait octroyé des droits de visite et d’hébergement au père. Toutefois, le présent jugement a réservé les droits du père nécessitant alors de revaloriser le montant de la contribution.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, de l’absence de droit de [O] [M] sur l'enfant mineur, ainsi que des besoins de ce dernier, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par [O] [M] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 200 € par mois.
- sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires
L’article 373-2-2 II du code civil précise le cadre juridique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
- sur les dépens
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe.
- sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour les autres demandes, l’article 515 du code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des époux ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucun des éléments de l’espèce ne justifie de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 14 août 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 29 mars 2024 ;
Prononce le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [M], né le 23 décembre 1996 à Lille (Nord)
et de
Madame [I], [Z], [E] [H], née le 28 octobre 1997 à Lille (Nord)
s'étant mariés le 24 juillet 2020 à Lille (Nord),
Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce ;
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant n’est pas capable de discernement et n’a pas pu être informé de son droit à être entendu ;
Constate l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [Y] [M] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère ;
Réserve le droit de visite et d'hébergement du père ;
Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation [Y] à 200 € (deux cents euros) payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;
Condamne au besoin le parent débiteur de cette pension alimentaire au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
Précise que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y] [M], née le 27 juin 2021 seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales [I] [H] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Ordonne l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :
Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence
PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;
Décide que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;
Précise que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;
Précise que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
Rappelle que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;
Dit que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [I] [H] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Katia COUSIN Samuel TILLIE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.