TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/06687
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Texte de la décision
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 10 septembre 2024
N° RG 23/06687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNM
CK
DEMANDEUR :
Madame [S] [D] épouse [I]
7 COUR FLAMENT
29 RUE DE JEMMAPES
59800 LILLE,
née le 08 Mai 1991 à DIALA (IRAK)
représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8631 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
1 RUE PAUL BOURGET
59000 LILLE,
né le 26 Février 1986 à BAGHDAD (IRAK)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 25 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNM
FAITS ET PROCEDURE
[S] [D] et [O] [I] se sont mariés le 9 janvier 2014 à Nadjaf en Irak.
De leur union sont nés :
- [L] [I] le 18 septembre 2015 à Lille (Nord),
- [X] [I] le 14 mars 2017 à (Lille (Nord).
La mère a indiqué avoir informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Par acte délivré le 28 juin 2023 sur autorisation du juge aux affaires familiales de Lille du 21 juin 2023, [S] [D] a fait assigner [O] [I] à bref délai en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sans indication de son fondement juridique.
Appelée une première fois à l’audience du 8 août 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales ayant demandé à l’épouse de faire assigner de nouveau son époux en veillant à ce que l’adresse figurant sur l’assignation corresponde à l’adresse complète du logement du ménage.
Une citation à comparaître a été signifiée à [O] [I] à personne le 26 septembre 2023 à l’audience du 13 octobre 2023, citation accompagnée d’une copie de l’ordonnance de citation délivrée par le juge aux affaires familiales de Lille et d’une copie de l’assignation du 28 juin 2023.
[O] [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 12 janvier 2024 le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes soumises dans la présente instance, a dit la loi française applicable aux demandes et, s’agissant des mesures provisoires, a notamment :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- dit que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
* tant que le père n’a pas de logement : chaque fin de semaines paires le dimanche de 10 heures à 17 heures,
* lorsque le père disposera d’un logement :
o en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
o pendant les vacances scolaires, les années paires la première moitié de chaque période de vacances scolaires et les années impaires, la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires, avec partage par quinzaines l’été,
- dit que, sauf meilleur accord des parents, par dérogation au calendrier ci-dessus, les enfants résideront :
• pour la fête des pères : chez le père de 10 heures à 18 heures,
• pour la fête des mères : chez la mère de 10 heures à 18 heures,
• pour les fêtes religieuses :
- les années paires : chez le père, le jour de la fête de l’Aïd el-Ftir de 10 heures à 18 heures et chez la mère, le jour de la fête de l’Aïd el-Kebir de 10 heures à 18 heures,
- les années impaires : chez la mère, le jour de la fête de l’Aïd el-Ftir de 10 heures à 18 heure et chez le père, le jour de la fête de l’Aïd el-Kebir de 10 heures à 18 heures ;
- ordonné le partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais scolaires et des frais des activités extrascolaires de l’enfant dont sont convenus préalablement les parents à charge pour celui qui ne les a pas avancés de verser la part à sa charge à l’autre dans les huit jours de la présentation du justificatif de paiement et, à défaut de paiement spontané, condamne [O] [I] et [S] [D] à payer chacun la moitié de ces frais,
- fixé à 165€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par [O] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] et [X], soit un montant total de 330 € par mois et, à défaut de paiement spontané, le condamne à payer cette pension alimentaire à [S] [D] d’avance, au plus tard le 5 du mois, sans frais pour le parent créancier, cette pension alimentaire étant due en totalité même pendant les périodes de droit de visite et d'hébergement outre l’indexation précisée ci-dessous.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 12 mars 2024, [S] [D] demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [I] / [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- déclarer dissous par divorce le mariage célébré devant l’officier d’état civil en Irak le 9 janvier 2014,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré en Irak, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- constater l’autorité parentale conjointe des parents sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle au domicile de la mère,
-dire que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera comme suit :
* tant que le père n’a pas de logement : chaque fin de semaines paires le dimanche de 10 heures à 17 heures,
* lorsque le père disposera d’un logement :
o en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
o pendant les vacances scolaires, les années paires la première moitié de chaque période de vacances scolaires et les années impaires, la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires, avec partage par quinzaines l’été,
- dit que, sauf meilleur accord des parents, par dérogation au calendrier ci-dessus, les enfants résideront :
• pour la fête des pères : chez le père de 10 heures à 18 heures,
• pour la fête des mères : chez la mère de 10 heures à 18 heures,
• pour les fêtes religieuses :
- les années paires :
chez le père, le jour de la fête de l’Aïd el-Ftir de 10 heures à 18 heures,
chez la mère, le jour de la fête de l’Aïd el-Kebir de 10 heures à 18 heures,
- les années impaires :
chez la mère, le jour de la fête de l’Aïd el-Ftir de 10 heures à 18 heures,
chez le père, le jour de la fête de l’Aïd el-Kebir de 10 heures à 18 heures ;
- ordonné le partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais scolaires et des frais des activités extrascolaires de l’enfant dont sont convenus préalablement les parents à charge pour celui qui ne les a pas avancés de verser la part à sa charge à l’autre dans les huit jours de la présentation du justificatif de paiement et, à défaut de paiement spontané, condamne [O] [I] et [S] [D] à payer chacun la moitié de ces frais,
- fixé à 165€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par [O] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d’[L] et [X], soit un montant total de 330 € par avec indexation d’usage,
- ordonné le versement à [S] [D] de la contribution de [O] [I] à l'éducation et l'entretien de [X] et [L] [I] par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- dire et juger que Madame [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’époux,
- révoquer toutes les donations ou avantages consentis entre époux,
- sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 262-1 du code civil, dire et juger que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date du 23 mai 2023,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
[O] [I] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à aux écritures de l’épouse pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.
Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 11 mars 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 25 juin 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le juge compétent et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, le juge est tenu de vérifier sa compétence et déterminer le droit applicable.
Sur ce point, il convient de dire, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 que le juge français est compétent et la loi française applicable concernant le divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution de l'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mars 2024. [S] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis par voie électronique, la signification de ses conclusions par voie de commissaire de justice au défendeur non-comparant. Il est d’une bonne administration de la justice de prendre en compte cette pièce versée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries.
Rappels de procédure civile
- sur la charge de la preuve : L’article 9 fixe comme principe qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Cette preuve peut résulter des pièces produites par l’autre époux.
Le défaut de preuve conduit à l’échec de la prétention qu’il concerne.
- sur les effets légaux résultant de plein droit de la dissolution du lien matrimonial : Selon l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est notamment de trancher le litige. Il ne lui appartient donc pas de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à la dissolution du lien matrimonial. Par conséquent, les demandes de rappel de ces effets figurant dans les prétentions des époux ne seront pas traitées dès lors qu’elles ne concernent pas un litige à trancher.
- sur l’obligation des époux de justifier de leurs ressources, de leurs charges et de leur patrimoine: En application de l’article 1075-2 du code de procédure civile « les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ».
Cette obligation rejoint celle consacrée à l’article 259-3 du code civil, imposant aux époux de fournir « tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial ».
En cas de manquement à cette obligation, le juge pourra tirer les conséquences d’un défaut de coopération de l’un des époux lors de la fixation des dispositions financières.
Sur le divorce
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an qu'en l'absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, [S] [D] soutient que les époux vivent séparés depuis le 24 mai 2023, date à laquelle elle a conclu son bail d’habitation pour son nouveau logement, qu’elle verse à la présente procédure.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de [S] [D] et [O] [I] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le délai d’un an étant acquis.
Sur les conséquences du divorce concernant les époux
- sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, [S] [D] sollicite le report de la date des effets du divorce au 23 mai 2023, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration. [O] [I], absent à la procédure, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des éléments avancés au soutien de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, il convient de faire droit à la demande de l’épouse. Les effets du divorce seront ainsi reportés au 23 mai 2023.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
- rappels de procédure
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
En l'espèce, aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de Lille.
Selon l’article 388-1 du code de procédure civile, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction.
- sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
L’article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant – qu’elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne – que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques – et que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2-6 du code civil souligne que lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit spécialement veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il statue de ce chef, le juge aux affaires familiales en considération :
- La pratique antérieure et les accords antérieurs des parents,
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- Les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions fixées par l’article 388-1 du code civil,
- Les renseignements recueillis dans le cadre d’enquête sociale,
- Le résultat d’éventuelles expertises
- Les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour mémoire, les décisions de justice relatives à la situation des enfants mineurs sont toujours révisables, en fonction des intérêts des enfants et en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation des parents.
En cas d’accord préalable entre eux, les parents peuvent d’eux-mêmes faire évoluer les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le respect de l’intérêt de l’enfant mineur ou des enfants mineurs.
- sur l’exercice de l'autorité parentale
Elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l'émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il convient d’abord de constater que, conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, les parents exercent, de droit, conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et coresponsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs.
- sur la fixation de la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
L’article 373-2-9 du code civil dispose :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ».
Enfin, il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
Aucun élément ne met en cause la conformité à l’intérêt des enfants de la poursuite des modalités d'exercice de l'autorité parentale telles qu’elles ont été fixées lors de l’ordonnance sur les mesures provisoires qui constituent le cadre quotidien familier des enfants.
Il convient donc de les reprendre tel qu’au dispositif.
- sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Aux termes de l’article 373-2-5 dudit code le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 a fixé la contribution paternelle à la somme de 165euros par enfant et par mois en considération des situations suivantes:
Concernant l’épouse
[S] [D] travaillait comme agent d’entretien. Elle percevait un revenu net imposable moyen mensuel de 843,78€ d’après son bulletin de paie de novembre 2022. Elle ne fournit pas d’éléments plus récent pour justifier de ses ressources. En 2021, elle avait perçu un revenu net imposable moyen de 138,08€ par mois d’après l’avis d'impôt 2022 sur le revenu 2021.
Elle percevait les allocations familiales pour deux enfants mais ne produisait pas d’attestation de la Caisse d'allocations familiales récente.
Pour son logement, [S] [D] justifiait d’une charge de loyer hors charges de 357,31€ d’après avis d’échéance de juin 2023. Elle faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre avec les deux enfants du couple et en assumer la charge principale.
Elle justifiait du montant des frais de cantine exposés pour les besoins des enfants.
Concernant l’époux
En 2021, [O] [I] avait perçu un revenu net imposable moyen de 1898,33€ d’après l’avis d'impôt 2022 sur le revenu 2021.
[S] [D] produisait un courrier relatif à un échéancier accordé à [O] [I] pour l’apurement d’une dette locative s’établissant en novembre 2022 à 4666,32€ et le fait que Lille Métropole Habitat avait décidé de dénoncer le plan Banque de France faute pour l’époux de l’avoir respecté.
[S] [D] justifiait d’une charge de loyer hors charges pour l’époux de 324,85€ d’après un avis d’échéance de février 2023.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière respective des parties se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...) :
Concernant [S] [D]
L’attestation de paiement CAF du 05 mars 2024 mentionne les prestations sociales et familiales suivantes :
- aide personnalisée au logement : 396euros,
- allocation de soutien familial : 374,48euros,
- allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99euros.
Elle a perçu par le Pôle emploi, à titre de l’ARE, la somme de 5940,42euros entre le 12 juin 2023 et le 5 mars 2024, soit une moyenne mensuelle de 724,55euros.
Selon l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus 2022, il a déclaré 10378euros de salaires, soit des revenus mensuels moyens de 864,83euros.
Son avis d’échéance de janvier 2024 mentionne qu’elle expose pour son loyer la somme de 369,80euros hors charges. Elle justifie des frais relatifs à la garderie des enfants.
Concernant [O] [I]
Selon l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus 2022, il a déclaré 21002euros de salaires, soit des revenus mensuels moyens de 1750,16euros.
Le défaut de comparution de [O] [I] ne l'exonère pas de ses obligations alimentaires à l'égard de ses enfants mineurs, seule la démonstration d'un état d'impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu'à retour à meilleure fortune.
En définitive, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de [O] [I] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par [O] [I] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 165 euros par mois et par enfant, soit 330 euros par mois au total.
- sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires
L’article 373-2-2 II du code civil précise le cadre juridique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
- sur les dépens
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
- sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour les autres demandes, l’article 515 du code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des époux ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucun des éléments de l’espèce ne justifie de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 28 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2024 et prononce celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries ;
Prononce le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [I], né le 26 février 1986 à Baghdad (Irak),
et de
Madame [S] [D], née le 08 mai 1991 à Diala (Irak),
s'étant mariés le 09 janvier 2014 à Nadjaf (Irak) ;
Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 mai 2023 ;
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;
Constate l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [L] [I] le 18 septembre 2015 et [X] [I] le 14 mars 2017 nés à Lille (Nord).
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNM
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
-tant qu’il n’a pas de logement : chaque fin de semaines paires le dimanche de 10 heures à 17 heures,
-lorsque qu’il disposera d’un logement :
* en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
o les années paires la première moitié de chaque période de vacances scolaires
o les années impaires, la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires, avec partage par quinzaines l’été,
Dit que, sauf meilleur accord des parents, par dérogation au calendrier ci-dessus, les enfants résideront :
- pour la fête des pères : chez le père de 10 heures à 18 heures,
- pour la fête des mères : chez la mère de 10 heures à 18 heures,
- pour les fêtes religieuses :
o les années paires : chez le père, le jour de la fête de l’Aïd el-Ftir de 10 heures à 18 heures, chez la mère, le jour de la fête de l’Aïd el-Kebir de 10 heures à 18 heures,
o les années impaires : chez la mère, le jour de la fête de l’Aïd el-Ftir de 10 heures à 18 heures, chez le père, le jour de la fête de l’Aïd el-Kebir de 10 heures à 18 heures
Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets des enfants générés par le droit de visite et d'hébergement du père seront assumés par [O] [I] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d'hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant les six premières heures d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents :
- le début de la première période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le premier jour de la période officielle de vacances scolaires à 10 heures ;
- la fin de la dernière période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le dernier jour de la période officielle de vacances scolaires à 18 heures ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras hors début et fin d’une période de vacances scolaires s’effectuera à 10 heures ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le partage en moitié ou en quart s’effectue en fonction du nombre total de jours compris dans la période officielle de vacances scolaires considérée ;
Précise que, sauf meilleur accord des parents, si le partage d’une période de vacances scolaires s’effectue par moitié et que le nombre de jour de la période officielle de vacances scolaires considérée est un nombre impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ;
Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 165€ (cent soixante-cinq euros) par enfant soit un total de 330 € (trois cent trente euros), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous;
Condamne au besoin le parent débiteur de cette pension alimentaire au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
Précise que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] [I] le 18 septembre 2015 et [X] [I] le 14 mars 2017 nés à Lille (Nord) seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [D] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière à raison de l’existence de l’un des motifs énumérés à l’alinéa 2 du 2° du § II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Ordonne l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :
Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence
PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;
Décide que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;
Précise que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;
Précise que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
Rappelle que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;
Dit que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Ordonne le partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais scolaires et des frais des activités extrascolaires de l’enfant dont sont convenus préalablement les parents à charge pour celui qui ne les a pas avancés de verser la part à sa charge à l’autre dans un délai maximal d’un mois suivant la présentation du justificatif de leur paiement et, à défaut de paiement spontané, condamne celui de M. [O] [I] et de Mme [S] [D] qui ne les a pas avancés à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
Condamne Mme [S] [D] aux dépens ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Katia COUSIN Samuel TILLIE
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