Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 5 nov. 2024, RG 24/02536


Vérifier : TJ Lyon, 5 nov. 2024, RG 24/02536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/02536
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
672a6db3acfe34350d0e91e2

Texte de la décision

6,248 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 05 Novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 23 octobre 2024

Requête n° : N° RG 24/02536 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXU3

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [L] [Y], [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3] (RHÔNE)
comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 8]
Direction Métropole de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [V] [C] [J]
née le 01 Août 2012
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN - absent
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [Y], [T] [C]
MDMPH [Localité 8]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 28/08/2024, Madame [C] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 8] du 27/03/2024 prise à l'égard de sa fille [V] qui a notamment attribué :

- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/09/2023 au 31/08/2028, sans complément,
- une orientation vers une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) valable du 01/09/2024 au 31/08/2028,
- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 01/09/2024 au 31/08/2025.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 23 octobre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [C] [L] et [V] ont comparu assistées par leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique.

- [V] est née le 01/08/2012. Elle a 12 ans. Elle a pu dire qu'elle était en 6ème à l'école [6] et que l'an passé, elle était en ULIS. À l'école cela se passe bien ; elle est déléguée de classe. Elle aime bien y aller et elle a plein d'amis. C'est compliqué en classe car elle ne comprend pas trop. Elle préfère être au CERENE qu'en ULIS. Elle prend du Concerta. Plus tard, elle veut être maîtresse.

- Madame [C] explique que c'est elle qui n'a pas voulu l'inscrire en ULIS car l'inclusion était difficile avec 32 élèves en ordinaire. Dans la classe, elle était mise à l'écart, on l'oubliait. Elle a donc préféré l'inscrire au [6]. Il y a des séances d'ergothérapie et d'orthophonie au [6] mais l'ergothérapie reste à sa charge. Elle avait réduit son temps de travail pour s'occuper de [V] mais elle a été obligée de reprendre à temps plein pour financer l'école. Elle assume la prise en charge de sa fille seule car elle est séparée du père. Elle est médecin, elle avait un cabinet et actuellement, elle est uniquement salariée.

- Maître [G] soutient que le C1 est demandé du 01/09/2023 au 31/08/2024 et le C4 est demandé du 01/09/2024 au 31/08/2028. En août 2023 il y avait une séance d'orthophonie par semaine, une séance par semaine d'ergothérapie et une séance en psychothérapie une fois par mois. À partir de 2023, Madame [C] ne travaillait qu'à 90 %. L'ergothérapie c'était 180 euros par mois, le psychologue c'était 68 euros par séance. [V] était inscrite dans une école privée, [7], plus proche de chez elle et des rééducations, à 112 euros par mois. Les attendus n'ont pas été acquis en 2023 et Madame [C] a donc décidé d'inscrire sa fille au CERENE. Parkours intervient trois soirs par semaine pour aider [V].

- La MDMPH de [Localité 8] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [V] confiée au Docteur [N] [E], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [C] [L] et de son avocate qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [C] [L] pour sa fille [V] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [V] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- REJETTE la demande de complément de l'AEEH présentée par Madame [C] [L] pour sa fille [V] sollicitée pour la période du 01/09/2023 au 31/08/2024 ;

- ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [C] [L] pour sa fille [V] du 01/09/2024 au 31/07/2028.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 5 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.