TJ Lyon, 5 nov. 2024, RG 18/03304
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/03304 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SH4R
Jugement du 05 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marie BELLOC - 1753
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787
Me Laure MATRAY - 1239
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 Novembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [T] [X] épouse [C]
née le 06 Octobre 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [R] [C]
né le 23 Janvier 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Société de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Eloïse MARINOS et Maître Sophie WILLAUME de la SELAS Cabinet BYRD, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société de droit luxembourgeois TOKIO MARINE EUROPE SA, venant aux droits et obligations de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en sa succursale française située [Adresse 5]
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Eloïse MARINOS et Maître Sophie WILLAUME de la SELAS Cabinet BYRD, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 9 juillet 2015, Monsieur et Madame [C] ont confié à la société DEMEURES RHONES ALPES la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis à [Localité 8], pour un coût de 194 000 € et un délai d’exécution de 11 mois.
Un avenant portant sur des travaux supplémentaires extérieurs a été conclu entre les parties le 24 juillet 2015.
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC.
Le chantier a débuté le 28 janvier 2016.
La réception a été prononcée le 24 mars 2017, avec réserves, le constructeur refusant toutefois de signer le procès-verbal de réception.
Par courrier du 31 mars 2017, Monsieur et Madame [C] ont formulé des réserves complémentaires.
Par courrier du 31 octobre 2017, ils ont dénoncé des désordres supplémentaires.
Suivant exploits d’huissier en date des 13 et 14 mars 2018, Monsieur [R] [C] et Madame [T] [X] épouse [C] ont fait assigner la société DEMEURES RHONE ALPES et la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à la levée des réserves, à la reprise des désordres dénoncés dans l’année et de parfait achèvement, et à l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 20 mai 2019 et sur demande de la société DEMEURES RHONE-ALPES, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [V] pour y procéder, ultérieurement remplacé par Monsieur [Z].
Suite à l’absence de versement d’une consignation complémentaire, l’expert a déposé son rapport en l’état le 23 septembre 2021.
La société TOKYO MARINE EUROPE SA, venant aux droits de la société de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 30 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 04 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°2 notifiées le 27 décembre 2022 par Monsieur [R] [C] et Madame [T] [X] épouse [C], aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
- condamner in solidum les sociétés DEMEURES RHONE ALPES et TME à leur payer les sommes de :
- 14.408,96 € au titre de la levée des réserves n°2, 5, 7, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 32, 37, 38 et 39,
- 1.160,80 € au titre des pénalités de retard,
- 27.660,23 €, à parfaire, au titre de l’irrégularité du prix,
- 518,40 €, à parfaire, au titre de la moins-value du plancher,
- 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
- 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- 9.810,44 € au titre de leur préjudice matériel,
- assortir l’ensemble de ces condamnations d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation (13 mars 2018),
- condamner la société TOKIO MARINE EUROPE à désigner un repreneur et à justifier de l’acceptation par celui-ci de sa mission consistant à assurer la levée des réserves n°4, 6, 8, 11, 16 et 28,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement,
- condamner la société DEMEURES RHONE ALPES à leur payer la somme de à 4.298,40 €, au titre de la reprise des désordres n°3, 4, 14 et 15,
- condamner la société DEMEURES RHONE ALPES à réaliser les travaux de reprise des désordres n°1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 dans le délai de 2 mois suivant signification du jugement,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner la société DEMEURES RHONE ALPES à leur transmettre l’attestation d’assurance dommages-ouvrage définitive de leur maison couvrant l’ensemble des travaux prévus et réalisés,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard courant à compter d’un délai de 15 jours suivant signification du jugement,
- autoriser la déconsignation du solde du prix à leur profit en exécution partielle du jugement,
- condamner in solidum les sociétés DEMEURES RHONE ALPES et TME :
- à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 05 septembre 2023 par la société DEMEURES RHONE-ALPES, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu l’article 1792-6 du Code civil,
vu les articles 1289 et 1290 du Code civil,
vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
à titre principal,
- juger qu’elle a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge,
- juger que les époux [C] ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice en lien avec ses agissements,
- constater qu’elle a donné son accord pour procéder à la levée des réserves suivantes :
- Réserve n°2 : Reprise des dauphins
- Réserve n°16 : Porte d’entrée : rayure profonde en haut à droite sur la face intérieure - Réserve n°21 : Plans électriques non remis
- Réserve n°32 : escalier : un cache-vis manquant sur la rambarde haute
- par conséquent, rejeter l’ensembles des demandes, fins et conclusions formulées par les époux [C] à son encontre,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la société DEMEURES RHONE-ALPES devait endurer des condamnations pécuniaires,
- ordonner la levée de la consignation de la somme de 10 301,50 euros à son profit,
- ordonner la compensation à son profit du montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre avec le montant de la consignation opérée par les époux [C], soit la somme de 10 301,50 euros,
- lui restituer le reliquat de la somme consignée,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société TOKIO MARINE EUROPE SA à la relever et garantir du montant des condamnations mises à sa charge,
à titre reconventionnel,
- ordonner la levée de la consignation de la somme de 10 301,50 euros à son profit,
- condamner les époux [C] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’exécution, distraits au profit de Maître Damien DUREZ, Avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions en réponse n°3 et récapitulatives notifiées le 27 mars 2023 par la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC et la société TOKIO MARINE EUROPE SA, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
vu les articles L. 231-6 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
vu l’article L. 443-1 du Code des assurances,
vu l’article 2308 du Code civil,
à titre liminaire,
- dire recevable l’intervention volontaire de la société TME, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL, en lieu et place de cette dernière,
à titre principal,
- juger que la garantie de la société TME n’est pas mobilisable au regard des faits de l’espèce,
- débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes au titre des réserves, des pénalités de retard, de l’irrégularité de la notice descriptive formulées à l’encontre de la société TME,
- juger que la garantie de la société TME n’est en tout état de cause pas mobilisable pour des préjudices autres que ceux déterminés par la loi,
- débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes au titre des préjudices matériel et moral allégués,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation,
- condamner les consorts [C] au paiement de la franchise d’un montant de 9.700 euros à la société TME, éventuellement par compensation,
- ordonner la compensation entre les sommes dues par la société TME et les sommes consignées par les consorts [C] auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations,
- ordonner la déconsignation des sommes placées sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et des Consignations par les consorts [C] au bénéfice de la société TME, condamnée à désigner un repreneur pour faire lever les réserves,
- dire que la société TME dispose d’un recours subrogatoire en cas de condamnation à l’encontre de la société DEMEURES RHONE-ALPES en vertu de l’article L. 443-1 du Code des assurances et d’un recours spécifique au mécanisme de la caution en vertu de l’article 2308 du Code civil,
- condamner la société DEMEURES RHONE-ALPES à relever et garantir la société TME du montant de toute condamnation prononcée à son encontre,
- rejeter la demande de la société DEMEURES RHONE-ALPES aux fins d’être relevée et garantie de ses condamnations par la société TME,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [C] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de constater l’intervention volontaire de la société TOKIO MARINE EUROPE SA, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, et de constater qu’aucune demande n’est maintenue à l’encontre de cette dernière.
Il convient également à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la discussion de leurs conclusions, les époux [C] forment une demande d’indexation des condamnations indemnitaires sur l’indice BT01 (page 88) ainsi qu’une demande tendant à voir assortir la condamnation au titre des pénalités de retard des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017 (page 36), qui ne sont pas reprises dans le dispositif. Le tribunal n’est donc pas saisi de ces demandes.
I. Sur les demandes des époux [C]
1. Les demandes au titre des réserves
Les demandes contre la société DEMEURES RHONE ALPES
Les époux [C] fondent leurs demandes à l’encontre la société DEMEURES RHONE-ALPES sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle du constructeur pour manquement à son obligation de résultat dans la levée des réserves.
La société DEMEURES RHONE-ALPES s’oppose à ces demandes au motif qu’elle a exprimé, dans l’année de parfait achèvement et dans le cadre des opérations d’expertise, son accord pour reprendre certains désordres, mais s’est opposée à un refus d’intervention de la part des maîtres d’ouvrage. Elle conteste en outre la réalité de plusieurs réserves dénoncées.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation dispose en outre que le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La garantie de parfait achèvement d’un constructeur de maison individuelle couvre donc les désordres et défauts de conformité ayant fait l’objet d’une réserve à la réception ou dans les huit jours suivants, ou apparus et dénoncés dans l’année de la réception.
S’il appartient au maître d’ouvrage d’établir la preuve du bien fondé des réserves formulées, il appartient en revanche à l’entrepreneur de prouver que les travaux de reprise des réserves justifiées ont été réalisés.
Par ailleurs la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. Ainsi l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves.
Réserve 2
L’expert judiciaire a constaté des traces de rouille sur les dauphins en fonte, dues à l’absence de protection du matériau d’origine.
Ce désordre a été réservé par les époux [C] dans le procès-verbal de réception.
La société DEMEURES RHONE-ALPES ne conteste pas le désordre et s’est engagée à le reprendre dans un courrier du 24 avril 2017 dans lequel elle indique qu’elle est en attente d’un choix de couleur par les maîtres d’ouvrage. Elle n’est cependant pas intervenue dans le délai de garantie de parfait achèvement, malgré des mises en demeure à cette fin adressées par les maîtres d’ouvrage le 12 juillet 2017 et le 21 octobre 2017, les époux [C] indiquant dans ce dernier courrier qu’ils sont toujours dans l’attente des RAL leur permettant un choix de couleur.
La société DEMEURES RHONE-ALPES ne démontre d’ailleurs pas avoir tenté d’intervenir et s’être heurtée à une opposition des demandeurs. Sa proposition d’intervention dans le cadre de la présente instance apparaît donc trop tardive. En effet si la garantie de parfait achèvement suppose en principe une intervention de l’entreprise pour la réalisation des travaux de reprise, les maîtres d’ouvrage sont fondés à solliciter une indemnisation des désordres que l’entrepreneur défaillant s’est abstenu de reprendre dans les délais légaux.
L’expert a chiffré le coût de reprise à la somme de 500 € HT, soit 600 € TTC. Ce chiffrage sera retenu.
Réserve 5
Lors de la réception, les époux [C] ont formulé une réserve portant sur l’impossibilité de faire fonctionner le portail et le visiophone. La société DEMEURES RHONE-ALPES a reconnu cette réserve dans son courrier du 24 avril 2017, dans lequel elle indique que cette réserve a été levée le 7 avril 2017. Par courriel du 5 octobre 2017, elle a annoncé une nouvelle intervention pour reprendre l’arrivée électrique qui aurait été endommagée lors de sa mise en oeuvre. Elle ne produit cependant pas de quitus et dans leur courrier du 31 octobre 2017, les époux [C] ont maintenu cette réserve en indiquant qu’ils n’avaient pas eu de détail sur l’intervention effectuée et que le disjoncteur différentiel continue à se disjoncter régulièrement. Le procès-verbal de constat du 25 avril 2018 indique par ailleurs que le portail ne fonctionne toujours pas.
Les époux [C] justifient avoir réalisé les travaux de reprise avant l’intervention de l’expert, qui n’a pu constater ce désordre.
Sa réalité est cependant suffisamment établie par les éléments susvisés, et les travaux de reprise seront chiffrés à la somme de 335,09 €, selon le chiffrage de l’expert et les justifications du coût des pièces.
Réserve 7
Lors de la réception, les époux [C] ont formulé une réserve portant sur la non conformité du compteur électrique aux normes applicables.
La société DEMEURES RHONE-ALPES conteste la réalité de cette réserve et estime qu’il s’agit d’un désordre hypothétique.
Dans le cadre de l’expertise, Madame [C] a expliqué que son mari avait relevé des non conformités suite à une formation suivie dans le domaine des travaux électriques. L’expert a estimé que la désignation d’un sapiteur s’imposait, mais s’est heurté au refus de consignation complémentaire opposé par la société DEMEURES RHONE-ALPES.
Dans leurs conclusions, les époux [C] détaillent les non conformités qu’ils allèguent, à savoir le non respect de la réserve minimale de 20%, le non respect de la séparation courant fort/courant faible, un excès de prises électriques, le manque d’une prise électrique au-dessus du plan de travail.
La réalité de ces désordres n’est toutefois étayée par aucun élément probant, et il ne peut être déduit de la proposition du constructeur de reprendre le tableau électrique dans un courriel du 30 août 2017, proposition qu’il a d’ailleurs honorée comme le montre le tableau d’état des réserves émanant des maîtres d’ouvrage en pièce 11, une reconnaissance de la réalité des non conformités telles qu’alléguées par les demandeurs.
Cette réserve ne sera donc pas retenue.
Réserve 10
Lors de la réception, les époux [C] ont formulé une réserve relative à l’absence de décompte de la consommation électrique d’eau chaude par le compteur d’énergie.
La société DEMEURES RHONE-ALPES conteste ce désordre, estimant que la consommation d’eau chaude peut être consultée sur l’écran d’indication de la PAC situé dans le séjour, et précisant qu’elle a donné aux maîtres d’ouvrage les informations nécessaires suite à la mise en service de l’appareil.
Le procès-verbal de constat du 24 mars 2017 établit que les paramètres du compteur d’énergie permettent de décompter la consommation au titre de l’eau chaude. Le désordre relève donc d’un problème de réglage.
Au stade du dépôt du rapport en l’état et en l’absence de sapiteur, l’expert n’a pu faire de constat. Il a cependant évalué à 300 € HT, soit 360 € TTC le coût d’une intervention de réglage.
Dès lors que le constructeur devait s’assurer du bon réglage des éléments d’équipement installés, la réserve sera retenue, ainsi que le chiffrage de l’expert.
Réserve 13
Lors de la réception, les époux [C] ont formulé une réserve relative à l’absence de 2ème télécommande générale impresario IO.
La société DEMEURES RHONE-ALPES indique que la fourniture d’une seconde télécommande n’était pas prévue dans la notice descriptive, qu’elle l’a néanmoins fournie à la demande des maîtres d’ouvrage mais qu’il ne lui appartenait pas de la régler.
L’expert n’a pu procéder à aucun constat dès lors que le réglage litigieux a été réalisé avant son intervention.
Il appartenait bien à la société DEMEURES RHONE-ALPES, qui reconnaît avoir fourni cette seconde télécommande, de la régler pour permettre son utilisation. Il est justifié des frais engagés par les demandeurs à ce titre, à hauteur de 84 € TTC. La société DEMEURES RHONE-ALPES sera condamnée à les indemniser à hauteur de ce montant.
Réserve 14
Par courrier recommandé du 31 mars 2017, les époux [C] ont formulé une réserve relative à la praticabilité du chemin d’accès au garage.
La société DEMEURES RHONE-ALPES conteste ce désordre, expliquant qu’elle a appliqué le revêtement choisi par les maîtres d’ouvrage, et que l’expert n’a pu réaliser de constat dès lors que les travaux de reprise étaient déjà faits.
Le procès-verbal de constat du 25 avril 2018 décrit la présence d’ornières et l’enlisement des véhicules lors de leurs stationnements.
L’expert judiciaire retient, au vu de la configuration des lieux en pente, des travaux prévus à la notice descriptive et des photographies du chantier fournies par les maîtres d’ouvrage montrant l’absence de couche de forme, que les travaux étaient affectés d’un défaut de conception et d’exécution et que le chemin d’accès ne pouvait que se dégrader.
Cette réserve est donc suffisamment établie par les éléments produits, et il ne peut être reproché aux époux [C] d’avoir fait exécuter les travaux de reprise alors que la société DEMEURES RHONE-ALPES n’était pas intervenue malgré une mise en demeure du 12 juillet 2017.
Les époux [C] produisent une facture de travaux de reprise d’un montant de 3033,73 € TTC, dont 1 012 € TTC (920 € HT + TVA 10%) correspondent toutefois au coût de réalisation d’un muret en limite de propriété dont l’indemnisation est déjà demandée au titre de la réserve 38.
La société DEMEURES RHONE-ALPES sera condamnée au paiement de la somme de 2021, 73 € (3 033,73 € - 1 012 €).
Réserve 19
Dans leur courrier recommandé du 31 mars 2017, les époux [C] ont formulé les deux réserves suivantes :
réserve 18 : DPE à corriger avec la bonne valeur d’isolation pour les combles
réserve 19 : attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux ne correspondant pas à la construction
Le procès-verbal de constat du 24 mars 2017 montre que contrairement à ce que soutiennent aujourd’hui les époux [C], cette attestation leur a bien été remise.
Dans le cadre de l’expertise, la réserve n°18 a été retenue comme levée. S’agissant de la réserve n°19, l’expert indique que les époux [C] ne lui ont pas fourni le document prétendument erroné, de sorte qu’il n’a pu constater la réalité de cette allégation.
La preuve de la réalité de la réserve n°19, à savoir le caractère erroné de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, n’est donc pas rapportée, et les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Réserve 20
Dans leur courrier recommandé du 31 mars 2017, les époux [C] ont formulé une réserve relative à l’absence de remise du consuel.
La société DEMEURES RHONE-ALPES conteste cette réserve, indiquant que le consuel a été remis mais serait erroné d’après les demandeurs, ce qui n’a pas été établi dès lors que ce document n’a pas été transmis à l’expert.
L’expert indique dans son rapport qu’un consuel aurait bien été remis mais ne correspondrait pas à la maison, ce qu’il n’a pu vérifier en l’absence de communication du document.
L’absence de remise de ce document résulte bien du procès-verbal de constat du 24 mars 2017, qui précise que le consuel est manquant, ainsi que du courrier de la société DEMEURES RHONE-ALPES du 24 avril 2017, qui indique que le consuel sera remis prochainement. Cependant dans leur courrier du 16 juin 2017, les époux [C] indiquent que le document leur a été transmis mais ne correspond pas à leur maison. Or ce document n’a pas été communiqué à l’expert et n’est pas produit dans le cadre de la présente instance, de sorte que la réclamation de ce chef est fondée sur une simple allégation et ne peut par conséquent prospérer.
La réserve ne sera donc pas retenue.
Réserves 21 et 22
Dans leur courrier recommandé du 31 mars 2017, les époux [C] ont dénoncé l’absence de remise des plans électriques et de plomberie.
La société DEMEURES RHONE-ALPES s’est engagée à transmettre les plans électriques dans son courrier du 24 avril 2017, mais a indiqué que la fourniture des plans de plomberie n’était pas prévue.
La non-fourniture de ces plans électriques n’est pas contestée par la société DEMEURES RHONE-ALPES, alors que cette fourniture est imposée par la norme NF C 15-100. Le constructeur indique dans le cadre de la présente instance s’engager à les fournir, sans pour autant justifier de l’exécution de cet engagement qui ne dépend que de lui. Les époux [C] sont donc bien fondés à solliciter la prise en charge des frais nécessaires à l’établissement par un électricien des plans exigés par la réglementation, dont le coût a été évalué par l’expert à la somme de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC.
S’agissant des plans de plomberie, cette réserve a été contestée par le constructeur, leur fourniture n’est pas prévue par le contrat et l’expert relève qu’elle n’est pas exigée par la réglementation. La réserve n’est donc pas justifiée et les époux [C] seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
Réserve 32
Dans leur courrier du 31 mars 2017, les époux [C] ont dénoncé un cache-vis manquant sur la rambarde haute de l’escalier en bois desservant l’étage.
Au stade du dépôt du rapport en l’état, l’expert n’a pu constater ce désordre qui n’est cependant pas contesté par la société DEMEURES RHONE-ALPES.
Le constructeur ne justifie pas avoir proposé une intervention refusée. Il ressort au contraire du courrier des demandeurs en date du 31 octobre 2017 qu’elle est bien intervenue pour la reprise de ce désordre le 28 septembre 2017, mais avec un résultat dont le caractère non satisfactoire n’est pas contesté.
La pose d’un cache-vis, chiffrée par l’expert à la somme de 50 € HT, soit 60 € TTC, sera retenue.
Réserve 37
Dans leur courrier du 31 mars 2017, les époux [C] ont formulé la réserve suivante : DELTA MS et façade du garage à reprendre, terres à remettre en place conformément au terrain naturel chez notre voisin côté Nord. Le procès-verbal de constat du 24 mars 2017 indique seulement que la terre a été dégagée sur la parcelle voisine, sans autre constatation.
L’expert judiciaire constate que le voisin semble avoir remis son terrain à son niveau initial, de sorte que le DELTA MS de la construction [C] n’est plus visible. Il est en outre indiqué que le voisin a mis en oeuvre un autre DELTA MS contre la façade du garage au moment du remblaiement.
Les époux [C] font désormais état de l’absence de mise en oeuvre du profilé sur le DELTA MS au niveau du garage, prévu offert dans un avenant du 14 avril 2016. Il sera toutefois relevé que cette réserve n’avait pas été formulée à la réception. De plus l’expert indique que la pose d’un tel profilé sur le DELTA MS posé par le voisin qui a remblayé ses terres contre le garage n’aurait aucun sens puisqu’il s’agirait d’intervenir sur une prestation réalisée par un tiers, et que le déblaiement des terres mises en place par le voisin n’aurait pas plus de sens. Enfin l’indemnisation sollicitée à ce titre à hauteur de 3 000 € TTC correspond au chiffrage des travaux de reprise du DELTA MS proposé par l’expert dans le cadre du désordre 9, pour l’ensemble des pieds de façade à l’exception du garage côté voisin objet de la présente réserve.
Au regard de ces éléments, la demande indemnitaire sera rejetée.
Il convient de préciser qu’aucune demande n’est formulée par les époux [C] au titre du désordre 9.
Réserve 38
Dans leur courrier du 31 mars 2017, les époux [C] ont formulé une réserve relative à l’absence de dispositif pour retenir les terres du terrain voisin suite au décaissement de leur terrain. Le procès-verbal de constat du 24 mars 2017 mentionne que le terrain naturel de la parcelle voisine est plus haut d’environ 10 centimètres. L’expert indique qu’un muret en limite de propriété a été réalisé avant son intervention, mais que dès lors que le plan de masse montre une délimitation rectiligne entre les deux zones, il appartenait au constructeur de mettre en oeuvre les moyens permettant d’obtenir cette démarcation.
La finition de la démarcation avec le terrain voisin par un dispositif pérenne relève en effet des règles de l’art. Cette réserve sera retenue.
Il est justifié des travaux de réalisation du muret pour un coût de 1 012 € TTC (920 € HT + TVA 10%). Ce chiffrage sera retenu sans abattement, dès lors que la société DEMEURES RHONE-ALPES s’est abstenue de lever elle-même cette réserve à moindre coût malgré des mises en demeure délivrées les 17 mai et 12 juillet 2017.
Réserve 39
Dans leur courrier du 31 mars 2017, les époux [C] ont formulé la réserve suivante : bruit du volet de la porte fenêtre de la suite parentale anormal. Dans son courrier du 24 avril 2017, la société DEMEURES RHONE-ALPES a reconnu ce désordre et indiqué qu’il sera repris prochainement. Elle fait désormais valoir que la réserve a été levée et qu’aucun désordre n’a été constaté par l’expert.
En réalité au stade de son rapport déposé en l’état, l’expert n’a pas réalisé de constat relatif à ce désordre. Dans leur courrier du 31 octobre 2017, les époux [C] font état d’une intervention du constructeur le 28 septembre 2017, mais soulignent que désormais le volet tressaute lorsqu’il est en mouvement. Aucun élément ne vient cependant établir la persistance d’un désordre, alors que l’intervention de la société DEMEURES RHONE-ALPES aux fins de reprise est bien démontrée.
Cette réserve ne sera pas retenue.
En conséquence, il convient de condamner la société DEMEURES RHONE-ALPES à verser aux époux [C] les sommes suivantes :
- 600 € au titre de la réserve 2
- 335,09 € au titre de la réserve 5 (travaux faits après assignation)
- 360 € au titre de la réserve 10
- 84 € au titre de la réserve 13
- 2 021, 73 € au titre de la réserve 14
- 1 800 € au titre de la réserve 21
- 60 € au titre de la réserve 32
- 1 012 € au titre de la réserve 38
total : 6 272,82 €.
Dès lors qu’aucune dépense n’avait été engagée par les époux [C] à la date de délivrance de l’assignation, ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément aux motifs susvisés, les époux [C] seront en revanche déboutés de leurs demandes formées au titre des réserves 7, 19, 20, 22, 37 et 39.
Les demandes contre la société TME
Les époux [C] recherchent la garantie de la société TOKIO MARINE EUROPE SA, en application de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, pour les réserves susvisées ainsi que pour les réserves dont la reprise n’est pas chiffrée, pour lesquelles ils sollicitent sa condamnation sous astreinte à désigner un repreneur, et à justifier de l’acceptation de sa mission par celui-ci.
Ils soutiennent qu’il appartenait au garant de livraison, avisé de la défaillance du constructeur, de le mettre en demeure d’exécuter les travaux, et en cas de défaillance de celui-ci de supporter les coûts de levée des réserves, le cas échéant en désignant un repreneur pour faire exécuter les travaux.
La société TOKIO MARINE EUROPE SA soutient que sa garantie n’est pas due en l’absence de défaillance du constructeur, condition exigée par l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation. Elle souligne à ce titre que la société DEMEURES RHONE-ALPES est intervenue pour lever un grand nombre de réserves, puisque seules 10 réserves sont persistantes sur les 39 formulées, et que sur ces 10 réserves, le constructeur propose d’en reprendre certaines et conteste à raison les autres.
Par ailleurs la société TOKIO MARINE EUROPE SA soutient qu’elle dispose contre la société DEMEURES RHONE-ALPES d’un double recours, soit un recours subrogatoire prévu par l’article L 443-1 du Code des assurances et un recours en sa qualité de caution en application de l’article 2308 du Code civil, de sorte qu’il serait superflu de la condamner solidairement avec le constructeur et de multiplier les transactions.
SUR CE
L’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
I.- La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
[...]
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
II.- Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
[...]
III.- Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
[...]
S’agissant des réserves 2, 5, 10, 13, 14, 21, 32 et 38, qui ont été reconnues fondées, la défaillance du constructeur est bien établie puisque ces réserves n’ont pas fait l’objet d’une intervention satisfactoire dans le délai de garantie de parfait achèvement. La société TOKIO MARINE EUROPE SA a été informée par les époux [C] des délais proposés pour la reprise des réserves formulées à la réception, des réserves complémentaires formulées, des courriers de mise en demeure de levée des réserves et des quitus partiels accordés, les courriers recommandés des 31 mars, 17 mai, 16 juin et 31 octobre 2017, lui ayant tous été transmis en copie.
En conséquence, la société TOKIO MARINE EUROPE SA doit sa garantie pour les réserves susvisées, la circonstance qu’elle dispose d’un recours contre le constructeur étant sans incidence sur son engagement solidaire prévu par la loi.
Par ailleurs, il convient d’examiner le bienfondé des demandes formées par les époux [C] au titre des réserves non chiffrées.
Réserve 4
Lors de la réception, les époux [C] ont formulé une réserve relative à la jonction entre la terrasse et les gravillons.
La société DEMEURES RHONE-ALPES a contesté cette réserve, la notice descriptive ne prévoyant pas de dispositif d’arrêt et le désordre allégué étant purement esthétique. La société TOKIO MARINE EUROPE SA soutient également que ce désordre est purement esthétique.
L’expert a constaté que les gravillons de la terrasse arrière se répandent sur la zone enherbée, en l’absence d’un dispositif d’arrêt du gravillon. Si la notice descriptive ne prévoyait pas un tel dispositif d’arrêt, il relève des règles de l’art, et le plan de masse annexé au contrat montrait une délimitation rectiligne entre les deux zones.
Le désordre, réservé à la réception, est donc établi.
La société TOKIO MARINE EUROPE SA a bien été informée de la défaillance du constructeur dans la reprise de ce désordre par les courriers susvisés dont elle a reçu copie. Elle doit donc sa garantie, le caractère esthétique du désordre étant à cet égard indifférent.
Réserve 6
Les époux [C] ont formulé à la réception une réserve portant sur une fissuration de la dalle du garage.
La société DEMEURES RHONE-ALPES a contesté cette réserve, estimant qu’il s’agit de microfissures non évolutives situées dans un garage, qui ne sont pas constitutives d’un désordre.
L’expert a constaté sur la dalle du garage une fissure transversale de 1 mm de largeur et une fissure biaise rectiligne de 0,7 mm de largeur. N’ayant pas reçu d’information sur l’évolution des fissures malgré la pose de jauges, il les qualifie de non évolutives et retient qu’elles sont acceptables dans un local de garage.
Il résulte de ces éléments que les fissures de faible ampleur constatées, provenant selon toute vraisemblance de tassements différentiels, entrent dans les tolérances d’imperfections du revêtement de sol d’un garage et ne sont pas constitutives d’un désordre.
Cette réserve ne sera donc pas retenue et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Réserve 8
Le désordre de percement de la fenêtre du cellier a été réservé à la réception et reconnu par la société DEMEURES RHONE-ALPES, qui soutient que la réserve a été reprise le 7 avril 2017. Dans leur courrier du 31 octobre 2017 relatif à l’état des réserves, les époux [C] indiquent qu’ils ne sont pas satisfaits par les reprises ayant consisté à reboucher les trous par du silicone. Il appartient aux demandeurs qui entendent actionner la garantie de livraison de prouver la défaillance du constructeur. Or cette défaillance n’est pas démontrée, dès lors qu’aucune pièce ne justifie la persistance de ce désordre et qu’au stade du dépôt du rapport en l’état, l’expert ne l’a pas constaté.
Ce désordre ne sera donc pas retenu et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Réserve 11
Les époux [C] ont formulé à la réception une réserve relative à l’absence de test des prises électriques, télé et réseau.
La société DEMEURES RHONE-ALPES conteste cette réserve, estimant qu’il s’agit d’un défaut mineur.
L’expert a constaté que l’écran de télévision se brouille lorsqu’on actionne le volet roulant près de la table de séjour. L’existence d’interférences nécessitant la vérification des prises est donc établie.
La société TOKIO MARINE EUROPE SA a été informée de cette réserve et de la défaillance du constructeur dans sa reprise par les courriers susvisés. Elle doit donc sa garantie.
Réserve 16
Dans leur courrier du 31 mars 2017, les époux [C] ont dénoncé une rayure sur la face intérieure de la porte d’entrée.
La société DEMEURES RHONE-ALPES ne conteste pas ce désordre et précise qu’elle a proposé une intervention qui a été refusée.
Au stade du dépôt du rapport en l’état, l’expert n’a pu constater ni chiffrer ce désordre.
Sa réalité est cependant établie par les courriels de la société DEMEURES RHONE-ALPES des 24 avril 2017 et 5 octobre 2017 faisant état de la commande d’un nouvel ouvrant, et son absence de contestation dans le cadre de la présente instance. Le constructeur ne justifie pas avoir proposé une intervention et s’être heurté à un refus des maîtres d’ouvrage. La garantie de la société TOKIO MARINE EUROPE SA, régulièrement informée de cette réserve et de son absence de reprise, est donc due.
Réserve 28
Dans leur courrier du 31 mars 2017, les époux [C] ont dénoncé un pincement du joint de la baie-vitrée.
La société DEMEURES RHONE-ALPES soutient que cette réserve a été levée.
Dans leur courrier du 31 octobre 2017 relatif à l’état des réserves, les époux [C] indiquent que suite à une intervention du constructeur le 28 septembre 2017, le joint a été libéré mais qu’il demeure dégradé. L’expert confirme cette intervention de reprise, et précise que le joint présente un très léger défaut et remplit son office, de sorte que la réserve doit être considérée comme levée.
La défaillance du constructeur dans l’exécution de ses obligations n’est donc pas établie et les époux [C] seront déboutés de leurs demandes formées de de chef contre le garant.
En conséquence, la société TOKIO MARINE EUROPE SA doit également sa garantie pour les réserves 4, 11 et 16.
Le garant de livraison oppose cependant sa franchise de 5% du prix convenu contractuellement prévue. Il souligne que la franchise a bien été stipulée ainsi que le montrent les documents contractuels, et qu’elle est opposable aux demandeurs qui n’avaient pas à l’accepter puisqu’ils ne sont pas les souscripteurs. Il précise que les époux [C] ont bien eu communication de l’attestation de garantie dans le délai de réalisation des conditions suspensives de 8 mois prévu au contrat, de sorte qu’ils sont réputés avoir été informés de l’existence de la franchise stipulée.
Les époux [C] font valoir que le garant ne produit aucun document signé par le constructeur justifiant de la stipulation d’une franchise, l’attestation de garantie établie par ses soins et signée uniquement par elle étant insuffisante à établir la preuve de son existence et de son montant. Ils ajoutent que la franchise ne leur est pas opposable dès lors qu’ils n’en ont pas eu connaissance lors de la souscription du contrat de construction et ne l’ont pas ratifiée.
Selon l’article L 231-2 k) du Code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle énonce les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
L’article L 231-6 du même code dispose que cette garantie couvre :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
En l’espèce le contrat de construction de maison individuelle a été conclu sous condition suspensive de l’obtention de la garantie de livraison, le délai de réalisation de cette condition étant fixé à 8 mois.
Le certificat de garantie de livraison a été établi par le garant dans le 10 février 2016, soit dans le délai susvisé, et prévoit une franchise égale à 5% du prix convenu. La société TOKIO MARINE EUROPE SA produit les conditions générales de la garantie souscrite qui mentionnent également cette franchise.
Ces éléments suffisent à établir la stipulation d’une franchise sans qu’il soit nécessaire d’exiger la production du contrat cadre conclu avec le constructeur, lequel est d’ailleurs partie à l’instance et ne conteste pas les conditions du contrat.
Ils établissent également que la condition suspensive s’est réalisée dans le délai, et que les époux [C] étaient ainsi informés de l’existence d'une franchise en cas de mobilisation de la garantie. Ni le dispositif légal relatif à la garantie de livraison, ni le contrat de construction n’imposent l'acceptation formelle par le maître de l'ouvrage de la franchise.
Elle est donc opposable aux demandeurs.
La société TOKIO MARINE EUROPE SA est bien fondée, non pas à solliciter des maîtres d’ouvrage le paiement du montant de la franchise, mais à leur opposer cette franchise, qui s’élève au montant non contesté de 9 700 €.
Dès lors que le coût des travaux de reprise des réserves 2, 5, 10, 13, 14, 21, 32 et 38 est inférieur au montant de la franchise (6 272,82 €), la demande de condamnation formée par les époux [C] contre la société TOKIO MARINE EUROPE SA sera rejetée.
Concernant les réserves 4, 11 et 16, dont le coût de reprise n’est pas chiffré, la société TOKIO MARINE EUROPE SA sera condamnée, conformément aux dispositions de l’article L 231-6 susvisées, à désigner un repreneur dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, aux fins de chiffrage des travaux de reprise et de réalisation de ces travaux en ce qu’ils excèdent le solde de la franchise contractuelle. Passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois.
Les époux [C] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des réserves 6, 8 et 28, non fondées.
2. Les demandes au titre des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement
Les époux [C] fondent leurs demandes à l’encontre la société DEMEURES RHONE-ALPES sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle du constructeur.
La société DEMEURES RHONE-ALPES conteste l’ensemble des désordres, dès lors qu’ils n’ont pu être constatés par l’expert et que celui-ci n’a retenu aucune responsabilité à son encontre.
Désordres 3 et 4
Par courrier recommandé du 31 octobre 2017, les époux [C] ont dénoncé au constructeur le décollement du crépi sur le bas des façades et dans l’encadrement de plusieurs fenêtres. Ils ne maintiennent leurs demandes dans le cadre de la présente instance que pour le désordre 3 de décollement du crépi sur le bas des façades. Ils produisent un procès-verbal de constat du 25 avril 2018 qui fait état : sur la façade Sud, d’un crépi épaufré et présentant des désordres sur toute sa longueur, avec décollement du DELTA MS, sur la façade Est, d’un décollement du DELTA MS avec chute de crépi sur un mètre de long, une absence de crépi par endroits, une microfissure sur 1,20 mètre, des épaufrures à la jonction des deux façades côté buanderie, de nombreuses irrégularités et dégradations sur une hauteur de 8 cm au niveau de la buanderie, des dépassements du relevé d’étanchéité et des dégradations du bloc supportant la climatisation.
La société DEMEURES RHONE-ALPES conteste la réalité du désordre. Elle soutient que l’expert ne l’a pas constaté et n’a pas retenu sa responsabilité, considérant au contraire que la réalisation de l’enduit correspond à la gamme de la maison.
Au stade du dépôt du rapport en l’état, l’expert n’a pas réalisé de constatation sur place. Après examen du procès-verbal de constat susvisé, il retient des décollements de crépi notamment quand il jouxte le géotextile, ainsi qu’une non conformité de l’arrêt de l’enduit au DTU 20.1, qui prévoit que l’enduit extérieur sur les maçonneries de soubassement enterrées doit être exécuté sur une hauteur d’au moins 0,15 cm au-dessus du niveau fini du sol extérieur. Contrairement à ce que soutient la société DEMEURES RHONE-ALPES, l’expert retient bien sa responsabilité et chiffre les travaux de reprise, consistant à retirer l’enduit sur 15 cm de hauteur par rapport au sol et à appliquer une étanchéité relative en pied de façade, pour un coût de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC.
Il ressort de ces éléments que la réalité du désordre est établie, et engage la responsabilité de la société DEMEURES RHONE-ALPES au titre de la garantie de parfait achèvement.
Désordre 14
Par courrier recommandé du 19 mars 2018, les époux [C] ont dénoncé au constructeur une tuile cassée sur le mur de clôture. Le procès-verbal de constat du 25 avril 2018 fait état d’une tuile fissurée de part en part et cassée.
La société DEMEURES RHONE-ALPES ne répond pas sur ce désordre.
Sans avoir pu réaliser de constat sur place, l’expert retient ce désordre à la charge de la société DEMEURES RHONE-ALPES et chiffre les travaux de reprise à la somme de 150 € HT, soit 180 € TTC.
La réalité du désordre est bien établie, et engage la responsabilité de la société DEMEURES RHONE-ALPES au titre de la garantie de parfait achèvement.
Désordre 15
Dans un courrier recommandé du 12 juillet 2017, les époux [C] ont dénoncé la non conformité du plancher du rez-de-chaussée et du garage à la notice descriptive qui prévoit une surcharge de 250 Kg/m².
La société DEMEURES RHONE-ALPES conteste cette non conformité, estimant qu’elle n’a pas été retenue par l’expert, que la prise en compte de la charge d’exploitation est conforme à la notice descriptive, et qu’il n’est pas établi que les cloisons n’ont pas été prises en compte.
L’expert a analysé le calcul des charges réalisé par le fournisseur du complexe de plancher et a constaté que si une charge d’exploitation de 250 Kg/m² a été retenue, les charges permanentes des cloisons n’ont pas été prises en compte pour le calcul du ferraillage des dalles hors poutrelles. Il en résulte d’après la note d’analyse du cabinet SARETEC du 10 août 2017 une économie réalisée sur les aciers de 518,40 €.
La non conformité est donc bien établie et engage la responsabilité de la société DEMEURES RHONE-ALPES au titre de la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, il convient de condamner la société DEMEURES RHONE-ALPES à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 298, 40 € (3 600 € + 180 € + 518,40 €) au titre de la reprise des désordres 3, 14 et 15.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
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