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TJ Marseille, 5 nov. 2024, RG 23/04674


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Date
05/11/2024
Numéro
23/04674
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
672a6ee1acfe34350d0e9c25

Texte de la décision

10,604 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04674 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEL

AFFAIRE : M. [M] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ ALLIANZ (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ, Compagnie d’assurance
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 01er mars 2021, M. [M] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Par actes d’huissiers délivrés le 03 avril 2023, M. [M] [H] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 22 juillet 2021, ayant déposé son rapport le 13 janvier 2022, M. [M] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 588 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 175 €
- Souffrances endurées 5 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 300 €

SOIT AU TOTAL 12 363 €
dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision.

M. [M] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALLIANZ au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 13 juin 2022 à la date du jugement définitif à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens,

La société ALLIANZ régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM des Hautes-Alpes; la CPAM des Hautes Alpes fait état d’une créance de 6 160,94 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

A la lecture des pièces communiquées, le droit à indemnisation de M. [M] [H] au titre des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 01er mars 2021 n’est pas contestable (choc arrière), et n’a d’ailleurs, dans son principe, pas été remis en cause en phase amiable.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 01/03/2021 au 05/05/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 47 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 235 jours
- une consolidation au 07 décembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 euros.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 356 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 705 €

Total 1 121 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [M] [H] a conservé un collier cervical durant un mois et demi : il s’agit d’éléments disgracieux.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 350 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 1 121 €
- souffrances endurées 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire 350 €
- déficit fonctionnel permanent 3 540 €

TOTAL 9 511 €

PROVISION A DÉDUIRE 2 800 €

RESTE DU 6 711 €

M. [H] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 13 juin 2022 à la date du jugement définitif à intervenir.

Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 13 janvier 2022 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 03 juillet 2022.

L’offre d’indemnisation n’ayant jamais été émise par l’assureur, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la société ALLIANZ à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 03 juillet 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour du prononcé du jugement sur les sommes allouées par le Tribunal.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [M] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 01er mars 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [M] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;

- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 1 121 €
- souffrances endurées 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire 350 €
- déficit fonctionnel permanent 3 540 €

TOTAL 9 511 €
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [M] [H] :

- la somme de 6 711 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Condamne la société ALLIANZ à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9 511 euros, sur la période comprise entre le 03 juillet 2022 et le 05 novembre 2024,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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