TJ Marseille, 5 nov. 2024, RG 23/01835
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04025 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01835 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs :
DAVINO Roger
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [R] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2013 en qualité de travailleur indépendant libéral pour une activité de conseil de gestion.
Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a décerné le 11 avril 2023 à son encontre une contrainte, signifiée le 2 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 8.373,42 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période d’exigibilité de l’année 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 mai 2023, [N] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
[N] [R], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire le 21 juin 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
-valider la contrainte signifiée le 2 mai 2023 au titre de la période de l'année 2022 pour montant ramené à 4.037,42 €, comprenant 3.567,25 € en cotisations et 470,17 € de majorations de retard ;
-condamner [N] [R] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner [N] [R] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 2 mai 2023 et l’opposition a été formée le 17 mai 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l’invalidité-décès.
Le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Cette régularisation a lieu l’année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.
Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.
Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.
L’échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret.
Le régime de l’invalidité-décès est composé de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.
Les cotisations sont calculées, chaque année, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires :
-à titre provisionnel pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS et retraite de base, lesquelles font l'objet d'une régularisation dès lors que le revenu de l'année N est connu ;
-à titre définitif pour les cotisations retraite complémentaire, et invalidité-décès.
Les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires, et leur non-paiement dans les délais entraîne l’application de plein droit de majorations de retard.
A cet égard, le cotisant est soumis à une obligation de déclaration de ses revenus, prévue à l’article R.613-1-1 du Code précité, et est tenu de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l’imprimé de déclaration y afférent dûment rempli et signé.
En application de l'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations.
Ces majorations peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise de la part de l’organisme, sur demande motivée auprès de la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives.
Il convient par ailleurs de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées.
De surcroît, en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites du requérant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
[N] [R] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la créance de l’organisme, et ne comparaît pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition.
Il convient dès lors de débouter l’opposant de son recours, de valider la contrainte litigieuse justifiée par l'organisme pour un montant ramené à 4.037,42 €, et de le condamner au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, et en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, l'ensemble des dépens de la présente instance seront mis à la charge de [N] [R].
Faisant application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a également lieu de condamner [N] [R] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte application de la loi.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de [N] [R] à la contrainte décernée à son encontre le 11 avril 2023, et signifiée le 2 mai 2023, par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d’exigibilité de l'année 2022 ;
DÉBOUTE [N] [R] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 4.037,42 €, dont 470,17 € de majorations de retard, et CONDAMNE [N] [R] à payer cette somme à l’URSSAF Ile-de-France ;
CONDAMNE [N] [R] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNE [N] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
NOT
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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