TJ Marseille, 5 nov. 2024, RG 24/07791
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07791 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5F5A
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024
à Me KHEMAICIA et Me SPITALIER
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 05 novembre 2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loïc DEYROLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018019874 du 27/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE,
anciennement dénommée EOS CREDIREC
société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en dernier ressort
PRESENTATION DU LITIGE :
En exécution d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 29 décembre 2006 (non versée aux débats), signifiée le 11 janvier 2017 (acte non versé aux débats) et revêtue de la formule exécutoire (non versée aux débats), signifiée le 23 mars 2007 (acte non versé aux débats), la SAS EOS CREDIREC, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [V] [P] à la BANQUE POSTALE.
Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 07 juin 2018 pour avoir paiement de la somme totale de 8.677,03 euros, dont 4.652,05 euros de principal et 3.458,44 euros d’intérêts, a été dénoncé 12 juin suivant au débiteur.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2018, Monsieur [V] [P] a fait assigner la SASU CREDIREC devant le juge de l’exécution aux fins :
- à titre principal :
- de constater qu’une procédure d’opposition devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE est en cours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 décembre 2006,
- de surseoir à statuer, en conséquence, dans l’attente de l’issue de la procédure devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE,
- à titre subsidiaire :
- de constater que la Société CREDIREC ne justifie en rien du montant de sa créance,
- de prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution en date du 07 juin 2018,
- en tout état de cause, de condamner la Société CREDIREC à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] a indiqué que ce dernier maintenait ses demandes initiales.
Par courrier en date du 19 novembre 2018, la Société EOS CREDIREC a fait connaître au tribunal qu’il convenait de surseoir à statuer dans l’attente d’une nouvelle décision au fond, puisque Monsieur [P] avait formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°2006/6421 rendue le 29 décembre 2006 et que l’affaire avait été renvoyée à l’audience du Tribunal d’instance de MARSEILLE du 20 novembre 2018.
Par jugement du 18 décembre 2018 le juge de l’exécution de Marseille a
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 07 juin 2018,
- ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision définitive statuant sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 décembre 2006 rendue par le Tribunal d’instance de MARSEILLE,
- ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours dans l’attente de la survenance de cet événement,
- dit que l’affaire pourra être rétablie au rôle à la demande de la partie la plus diligente dès que l’événement sus-mentionné sera survenu,
- réservé les demandes des parties et les dépens.
Par courrier du 5 mars 2024 le conseil de Monsieur [P] a sollicité la remise au rôle, les parties ayant trouvé un accord.
A l’audience du 3 septembre 2024 les parties ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel les liant.
SUR CE :
Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code.
Il convient en l'espèce de constater l'accord entre les parties, de donner force exécutoire à l'acte signé le 8 juin 2020 par [V] [P] et la société EOS FRANCE venant aux droits de la société FINAREF, lequel sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Homologue l'acte signé signé le 8 juin 2020 par [V] [P] et la société EOS FRANCE venant aux droits de la société FINAREF constatant leur accord transactionnel,
Dit que cet acte sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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