TJ Marseille, 5 nov. 2024, RG 20/00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE VENTE FORCEE APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 20/00064
N° Portalis DBW3-W-B7E-XMMJ
AFFAIRE : Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL
C/ M. [H] [K]
DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 5 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 5 Novembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
EN LA CAUSE DE
B-SQUARED INVESTMENTS SARL société à responsabilité limitée régie par la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation dont le siège est 9, rue Joseph Junck1839 Luxembourg enregistrée au RCS du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266,
venant en vertu d’un acte de cession en date du 25 novembre 2022, aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE Cl compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France, représenté par France Titrisation, société par actions simplifiée, dont le siège social est 1,bd Haussmann, 75009 Paris, France, immatriculée au RCS Paris B 353 053 531
lui-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance dont le siège social est Place Estrangin Pastré - 13006 Marseille, immatriculée au RCS Marseille B 775 559 404 et ce en vertu d’un acte sous seing privé du même jour, agissant par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS dont le siège social est situé 37 boulevard Suchet 75016 Paris, immatriculée au RCS PARIS B 407 917 111, prise en la personne de son président en exercice, agissant en qualité de recouvreur et mandataire,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat
CONTRE
Monsieur [H] [K], né le 12 février 1983 à Marseille, de nationalité française, célibataire, domicilié et demeurant 17 Rue Primitive à MARSEILLE (13015)
Ayant Me Julien ANTON pour avocat constitué aux lieu et place de Me Danielle FERRAN-LECOQ
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 31 357 776 euros, ayant son siège social 53, Rue du Port - 92000 NANTERRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 719 807 406 RCS, domicile par elle élu en l’Etude de la SCP BENEDETTI ARBOUSSET DEMANGE, Huissiers de Justice associés à Marseille - 109 A, Rue Jean Mermoz à MARSEILLE (13008),
- hypothèque judiciaire définitive en date du 19 octobre 2011 publiée le 2 juillet 2012 volume 2012 V n° 3358, suivie d’un bordereau rectificatif de la formalité initiale, en date du 26 octobre 2012 publié le 2 novembre 2012 volume 2012 V n° 4934,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La société B-SQUARED INVESTEMENTS, venant aux droits de la, Caisse D’Epargne CEPAC poursuit à l’encontre de Monsieur [H] [K], suivant commandement de payer signifié par Me [C], Huissier de Justice à Marseille, en date du 19 novembre 2019, publié le 8 janvier 2020 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2020 S n°002, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 3ème étage du bâtiment A (lot n° 10), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété, situé 10 rue François Barbini à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier Saint Mauront, section 813 E n°118, lieudit 10 Rue François Barbini,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 5 mars 2020, le poursuivant a fait assigner Monsieur [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 avril 2020.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 mars 2020.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 6 mars 2020 à la société Franfinance.
L’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises.
A l’audience d’orientation du 16 janvier 2024, Monsieur [K], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 13 février 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 70 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 11 juin 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
Lors de l’audience du 1ER octobre 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.
Il a également demandé la prorogation des effets du commandements de payer valant saisie du 19 novembre 2024.
Le débiteur était absent lors de cette audience.
SUR CE,
Sur la prorogation des effets du commandements de payer valant saisie du 19 novembre 2024.
Selon l’article R 321-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères .
La dette des débiteurs n’est pas éteinte à ce jour, et il convient de proroger les effets du commandement pour une nouvelle durée de cinq années à compter de la publication de la présente décision.
Sur l’échec de la vente amiable
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de cinq ans qui courra à compter de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie en date du 19 novembre 2019, publié le 8 janvier 2020 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2020 S n°002 ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 3ème étage du bâtiment A (lot n° 10), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété, situé 10 rue François Barbini à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier Saint Mauront, section 813 E n°118, lieudit 10 Rue François Barbini,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 12 Février 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade , salle n° 8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
ORDONNE la publication du présent jugement au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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