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TJ Marseille, 5 nov. 2024, RG 23/02442


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Date
05/11/2024
Numéro
23/02442
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
672a6ee6acfe34350d0e9ce7

Texte de la décision

6,424 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

JUGEMENT N°24/04028 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02442 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UO2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mme [W] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS
Me [J] [C]
Mandataire judicicaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. [Z]
domiciliée : chez M. ET MME [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs :
DAVINO Roger

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 23 mai 2023 à l’encontre de la SARL [Z] une contrainte n°70610574, signifiée le 16 juin 2023, d’un montant de 7.305,84 € pour le recouvrement de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard dues pour la période des mois de mai 2022 et août 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juillet 2023, le gérant de la SARL [Z] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

La SARL [Z] étant placé en redressement judiciaire depuis le 16 mai 2024, son mandataire judiciaire, Me [J] [C], a été avisé de la date d’audience.
La société n’est toutefois pas représentée à l’audience.

L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :

-à titre principal, déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
-à titre subsidiaire, valider la contrainte n°70610574 ;
-fixer la créance de l’URSSAF au passif du redressement de la SARL [Z] à la somme de 6.847 € au titre des cotisations sociales restant dues pour les périodes en cause.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SARL [Z] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 23 mai 2023, et qui lui a été signifiée à personne le 16 juin 2023.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 16 juin 2023 pour expirer le lundi 3 juillet 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 4 juillet 2023 par la SARL [Z] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Sur la fixation au passif

La SARL [Z] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’un redressement judiciaire depuis le 16 mai 2024.

Me [J] [C], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaît pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SARL [Z].

En application de l’article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.

Il y a lieu par conséquent de fixer à la somme de 6.847 € la somme devant être déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société pour la période des mois de mai 2022 et août 2022, sous réserve que l'URSSAF PACA justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.

En application des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de la SARL [Z] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 4 juillet 2023 par la SARL [Z] à la contrainte n°70610574 décernée à son encontre le 23 mai 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 16 juin 2023 ;

FIXE à hauteur de 6.847 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la SARL [Z], actuellement en redressement judiciaire, au titre du solde des cotisations sociales dues pour la période des mois de mai 2022 et août 2022 ;

CONDAMNE la SARL [Z] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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