TJ Marseille, 5 nov. 2024, RG 23/04991
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04991 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GFC
AFFAIRE : M. [F] [G] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A. AXA France IARD (la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 décembre 2017 , M. [F] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2023, M. [F] [G] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T] , désigné dans le cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [F] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1000 €
- Pertes de gains professionnels actuels à réserver
- assistance tierce personne temporaire 596,71 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 345 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 300 €
- Souffrances endurées 6000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 12 600 €
SOIT AU TOTAL 22 791,71 €
dont il convient de déduire la somme de 8500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [F] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [G] mais demande au tribunal de :
JUGER que les condamnations à la charge d’AXA ne sauraient en aucun cas dépasser la somme de 8 815,50 € se décomposant comme suit : la somme de 912,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire , la somme de 4500,00 € au titre des souffrances endurées , la somme de 2035,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, la somme de 368,00 € au titre de l’Assistance par Tierce Personne , la somme de 1000,00 € au titre des Honoraires d'assistance à expertise médicale,
JUGER que les provisions d’ores et déjà versées, soit 8500 € seront déduites de ce montant
En conséquence, REJETER toute demande de Monsieur [G] en ce qu’elle excède la somme de 315,50 €
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
LAISSER les plus entiers dépens à la charge du demandeur
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 30 décembre 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Arrêt Temporaire des activités professionnelles en lien certain et direct avec le sinistre du 30 décembre 2017 au 21 janvier 2018. - Reprise du travail le 22 janvier 2018
- Période de gêne temporaire totale pour les activités personnelles : néant.
- Période de gêne temporaire partielle pour les activités personnelles :
de classe III sous la dépendance de l’astreinte aux soins, du traitement orthopédique, du retentissement algique initial du 30 décembre 2017 au 21 janvier 2018
puis de classe II du 22 janvier 2018 au 22 mars 2018
Et de classe I du 23 mars 2018 à la consolidation
- Consolidation le 30 juin 2018 à six mois des faits
- Dommage esthétique : néant
- Souffrances endurées globales : 2,5/7,
- AIPP : 6%,
- Aide humaine non médicalisée 1 heure quotidienne durant la période de classe III - Pas d’autre poste de préjudice document à caractère définitif en lien direct et certain avec ce sinistre .
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1000 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Ce poste sera réservé.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 23 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [F] [G] s’élève ainsi à la somme suivante : 23 heures x 20 € = 460 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 345 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 300 €
Total 1095 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’une attelle Dujarrier disgracieuse sur 3 semainessera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 600 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1000 €
- pertes de gains professionnels actuels réservé
- assistance tierce personne 460 €
- déficit fonctionnel temporaire 1095 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 12 600 €
TOTAL 20 755 €
PROVISION A DÉDUIRE 8500 €
RESTE DU 12 255 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [F] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 30 décembre 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 1000 €
- pertes de gains professionnels actuels réservé
- assistance tierce personne 460 €
- déficit fonctionnel temporaire 1095 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 12 600 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] [G] :
- la somme de 12 255 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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