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TJ Paris, 5 nov. 2024, RG 23/08017


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Date
05/11/2024
Numéro
23/08017
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
672a7012acfe34350d0ea74a

Texte de la décision

11,441 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/08017
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CE7

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Juin 2023

INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0430

DÉFENDERESSE

S.A.S. BAUER PARIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/08017

DÉBATS

A l’audience du 1er Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, M. [X] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Bauer Paris (ci-après la société Bauer), garage automobile, recherchant la responsabilité de cette dernière au titre de réparations effectuées le 31 décembre 2020 sur son véhicule Audi Q5 immatriculé 758-RL-75 et ayant, selon lui, gravement endommagé son véhicule.

Préalablement, par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des référés de ce tribunal, saisi par M. [E], a désigné M. [O] [L] en qualité d’expert afin d’examiner le véhicule et de déterminer ses éventuels désordres.

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 23 février 2024, M. [E] sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 73 et 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 378 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
(...)
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DECLARER Monsieur [X] [E] bien fondée en sa demande, fins et conclusions,
- ORDONNER in limine litis la suspension de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise attendu,
- CONDAMNER la société BAUER PARIS au paiement de la somme de 32.900,00 (trente-deux mille neuf cents) euros à Monsieur [X] [E] à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 789, 2° du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société BAUER PARIS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société BAUER PARIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Max DELAISSER, Selarl A2D, an application de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société Bauer sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
- Dire et juger satisfactoire la proposition de la Société BAUER PARIS de régler à Monsieur [X] [E] la somme de 29 200 €,
- Débouter Monsieur [X] [E] du surplus de ses demandes,
- Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens du présent incident ».

L’incident a été plaidé lors de l’audience du 1er octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

M. [E] sollicite du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt, par l’expert judiciairement désigné le 7 décembre 2021, de son rapport définitif.

La société Bauer souligne que la demande est désormais sans objet dès lors que l’expert a déposé son rapport depuis la demande de M. [E].

Sur ce,

Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l’espèce, il résulte des explications de la société Bauer, non contredites par M. [E], que l’expert a rendu son rapport définitif le 5 septembre 2024, lequel est d’ailleurs communiqué aux débats.

Dans ces circonstances, le sursis sollicité par M. [E], pour que le cours de l’instance soit suspendu jusqu’à l’issue de l’expertise judiciaire, est manifestement sans objet au jour de la présente ordonnance.

En conséquence, le sursis sollicité sera rejeté.

Sur la demande de provision

M. [E] expose que la société Bauer lui est redevable, de manière non contestable, de la somme de 32.900 euros au titre de ses préjudices en lien avec les réparations mal exécutées par la défenderesse le 30 décembre 2020. Il expose plus particulièrement avoir subi un préjudice du fait :
- de la perte de valeur du véhicule, devenu économiquement non réparable : 12.000 euros,
- de l’absence de jouissance du véhicule depuis la panne survenue le 18 avril 2021 : 12.000 euros,
- des provisions versées à l’expert judiciaire : 5.194,64 euros,
- des frais de remorquage et rapatriement du véhicule : 498 euros,

- de la facture acquittée pour l’intervention du 31 décembre 2020 : 1.436,94 euros,
- de la facture pour le démontage du moteur en cours d’expertise : 1.853,10 euros .

En réponse, la société Bauer, ne contestant pas le principe de sa responsabilité, souligne accepter de régler à M. [E] une somme de 29.200 euros correspondant au préjudice total du demandeur tel que fixé par l’expert dans son rapport définitif.

Sur ce,

Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
2° Allouer une provision pour le procès
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 (...) ».

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les provisions versées à l’expert judiciairement désigné ne constitue pas un préjudice indemnisable, mais des dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.

En conséquence, M. [E] ne peut solliciter, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 5.194,64 euros évoquée dans ses écritures. Il ne développe non plus aucun moyen, ni ne produit aucune pièce, pour justifier de difficultés financières et de la nécessité que lui soit en conséquence allouée une provision pour lui permettre de faire face aux charges du litige.

Ce montant déduit, il est observé que sa demande se porte à la somme de 27.788,04 euros, soit une somme inférieure à celle fixée par l’expert dans son rapport et proposée par la société Bauer. Celle-ci ne contestant aucunement sa responsabilité et compte tenu alors de l’offre qu’elle formule, il sera alloué à M. [E] une provision à hauteur de 29.200 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Sur les autres demandes

Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.

Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par M. [E] sera en conséquence rejetée.

Par ailleurs, en vertu de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, « En tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »,

Compte tenu de l’issue de l’expertise et de la position de la demanderesse sur sa responsabilité recherchée dans le cadre du litige, l’affaire présente des critères manifestes d’éligibilité à une mesure de médiation.

Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [E],

Condamne la SAS Bauer Paris à payer à M. [X] [E] la somme de 29.200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

Réserve les dépens,

Rejette la demande de M. [X] [E] au titre de ses frais irrépétibles,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :

Madame [M] [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 8]
T.: [XXXXXXXX01]

au plus tard le 14 janvier 2025,

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,

Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 13 heures 40 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation,

Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;

Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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