TJ Paris, 5 nov. 2024, RG 23/00651
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00651
N° Portalis 352J-W-B7H-CYY67
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
DÉFENDERESSE
S.C. [G] ET [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0692
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00651 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYY67
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé daté du 26 février 2020, la société civile [G] et [V] [M] a conclu avec la SAS Leasecom un contrat de location pour un système de sécurité fourni par la SAS SnS Solution Numérique Sécurité (ci-après la société SnS), contrat d'une durée de 60 mois prévoyant un loyer mensuel de 155 euros HT, soit 186 euros TTC.
Le 26 février 2020, la société [G] et [V] [M] a signé un procès-verbal attestant de la réception du système de sécurité.
Par lettre du 29 août 2022, la société Leasecom a mis la société [G] et [V] [M] en demeure de régler, dans un délai de huit jours, la somme de 5.373,27 euros TTC au titre des loyers impayés, lui indiquant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit en application des conditions générales de location et qu'elle serait alors redevable de la somme totale de 10.488,27 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
C'est dans ce contexte que la société Leasecom a, par acte extra-judiciaire du 12 janvier 2023, fait citer la société [G] et [V] [M] devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2023, la société Leasecom demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n° 220L132098
Vu la lettre de mise en demeure du 29 août 2022
Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 6 septembre 2022
- DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTER la Société SOCIETE CIVILE [G] ET [V] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la Société SOCIETE CIVILE [G] ET [V] [M] à payer à la Société LEASECOM la somme de 10 488,27 € arrêtée au 6 septembre 2022 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris:
- La somme de 5 373,27 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
- La somme de 5 115 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 4 650 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 465 €)
- ORDONNER à la Société SOCIETE CIVILE [G] ET [V] [M] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
- AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SOCIETE CIVILE [G] ET [V] [M] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SOCIETE CIVILE [G] ET [V] [M], au besoin avec le recours de la force publique,
- CONDAMNER la Société SOCIETE CIVILE [G] ET [V] [M] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société SOCIETE CIVILE [G] ET [V] [M] aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, la société [G] et [V] [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
RECEVOIR la SCI [G] ET [V] [M] en ses observations et demandes et l’y déclarant bien fondée :
REJETER l’ensemble des demandes de la société LEASECOM formulées à l’encontre de la société SCI [G] ET [V] [M] en ce qu’elles sont totalement infondées.
CONSTATER la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société LEASECOM à effet du 9 novembre 2020.
FIXER le montant des sommes restant dues par la SCI FRANCK ET [V] [M] au Bailleur à 984 euros.
A titre reconventionnel :
ORDONNER à la société LEASECOM de venir récupérer à ses frais exclusifs le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à une date et horaires convenant à la SCI [G] ET [V] [M],
AUTORISER, dans l’hypothèse où le Bailleur ne procèderait pas de lui-même à l’enlèvement du matériel objet du contrat, la SCI [G] ET [V] [M] à mandater tout autre prestataire pour enlever le matériel objet du contrat et ce aux frais exclusifs de la société LEASECOM,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société LEASECOM au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la SCI [G] ET [V] [M] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LEASECOM en tous les dépens, ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
Au soutien de ses demandes, la société Leasecom fait valoir en substance que la société [G] et [V] [M] n'ayant pas donné suite à sa lettre de mise en demeure du 29 août 2022 sollicitant le règlement des loyers impayés, elle est fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location en application de l'article 8 des conditions générales qu'elle a régulièrement mis en œuvre.
En réponse à l'argumentation de la société [G] et [V] [M] qui prétend avoir résilié le contrat par lettre recommandée du 26 octobre 2020, la société Leasecom objecte que celle-ci ne justifie d'aucun manquement à ses obligations contractuelles, ni d'aucune mise en demeure se plaignant d'un tel manquement. Elle prétend que la défenderesse ne peut pas lui opposer les fautes de la société SnS et qu'en toute hypothèse, les griefs qu'elle formule à l'encontre de cette société ne sont pas sérieux.
En défense, la société [G] et [V] [M] conteste tout défaut de paiement susceptible de justifier la résiliation de plein droit du contrat invoquée par la société Leasecom en faisant valoir qu'elle a elle-même antérieurement résilié le contrat par l'envoi d'une lettre recommandée datée du 26 octobre 2020.
Elle expose que le 30 juin 2020, elle a transmis à M. [U] [L], commercial de la société SnS qui a été son seul interlocuteur lors de la conclusion du contrat, son nouveau relevé d'identité bancaire et a sollicité le remboursement de la somme de 500 euros correspondant à la partie du matériel non installée (gâche de portail automatique) ainsi que la transmission des factures des premiers prélèvements nécessaires à la tenue de sa comptabilité et que ses demandes étant demeurées sans réponse, elle a, par lettre datée du 26 octobre 2020, informé la société SnS et M. [L] de sa décision de mettre fin au contrat en leur demandant de venir récupérer le matériel. Elle prétend alors que, même si sa correspondance ne les vise pas expressément, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 8.15 des conditions générales autorisant le locataire à résilier le contrat, après une mise en demeure non suivie d'effet, en cas de non-respect par le bailleur de l'un de ses engagements contractuels.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 1224 de ce code prévoit : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».
En application de l'article 1226, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».
Il résulte enfin de l'article 1353 du code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, les conditions générales du contrat conclu par la société Leasecom et la société [G] et [V] [M] prévoient :
« ARTICLE VIII – RESILIATION
1. Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
- manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer, - manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre des licences afférentes à l’équipement (logiciel, etc.),
- perte ou diminution des garanties convenues.
Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le Locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de location acquise de plein droit.
(...)
3. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.
4. La résiliation de plein droit du contrat de location prévue légalement, notamment en cas d’application des dispositions d’ordre public du Livre VI du Code de Commerce sur les entreprises en difficulté, rend exigible de plein droit le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir à compter de la date de la résiliation de plein droit, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers arriérés.
5. Le locataire pourra demander la résiliation du contrat de location en cas de non-respect par le Bailleur de l'un des engagements pris aux termes du présent contrat après mise en demeure non suivie d'effet dans les quinze jours suivant sa réception et pourra solliciter d'une juridiction l'obtention de dommages et intérêts au titre du seul préjudice direct lié au manquement du Bailleur et limité à un montant maximum égal aux 6 derniers loyers effectivement perçus par le Bailleur. ».
(...)
XI – RETARD DE PAIEMENT – TAUX DE REFERENCE – INDIVISIBILITE
1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur. (...) ».
La société [G] et [V] [M] prétend avoir régulièrement résilié le contrat par l'envoi d’une lettre datée du 26 octobre 2020. Aux termes de cette correspondance adressée à la société SnS, elle indique mettre fin au contrat aux motifs qu'en dépit de la transmission du relevé d'identité bancaire du nouveau compte bancaire à débiter pour le règlement des loyers, aucun prélèvement n'a été effectué et qu'elle n'a reçu ni le règlement de la somme de 500 euros pour « la gâche non installée », ni la facture nécessaire à sa comptabilité.
Cependant et en premier lieu, la société [G] et [V] [M] ne justifie pas de l'envoi de cette correspondance, la facture qu'elle produit ne comportant aucun élément permettant d'identifier le destinataire de la lettre recommandée en cause.
En deuxième lieu, cette lettre a été adressée à la société SnS qui n'est pas le cocontractant de la société [G] et [V] [M] dans le cadre du contrat de location.
Sur ce point, la société [G] et [V] [M] ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme qu'elle ignorait l'existence de la société Leasecom. En effet, les mentions du contrat de location sont à cet égard dépourvues de toute ambiguïté en ce que le cocontractant de la société [G] et [V] [M] est la société Leasecom dont la dénomination, les coordonnées et informations légales sont mentionnées en haut de la première page immédiatement après « entre les soussignés » ainsi que dans l'encadré réservé au bailleur qui figure au bas de la page à côté de l'encadré réservé au locataire dans lequel le gérant de la défenderesse a apposé sa signature, la société SnS étant quant à elle mentionnée dans l'encadré réservé au fournisseur. Le procès-verbal de réception signé le 26 février 2020 distingue lui aussi sans confusion possible le bailleur et le fournisseur.
En troisième lieu, la société [G] et [V] [M] ne développe aucune argumentation pour démontrer que les griefs invoqués dans sa lettre du 26 octobre 2020 constituent des manquements du bailleur aux obligations lui incombant en vertu du contrat de location, la société Leasecom soulignant en outre à juste titre que la défenderesse a signé le procès-verbal de réception attestant de la conformité de l'équipement aux spécifications de la commande.
C'est par conséquent à tort que la société [G] et [V] [M] prétend que le contrat de location a été résilié à la suite de l’envoi de sa correspondance du 26 octobre 2020 et elle sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat aux torts de la société Leasecom à effet du 9 novembre 2020.
Le 29 août 2022, la société Leasecom a adressé à la société [G] et [V] [M] une mise en demeure de payer la somme de 5.373,27 euros au titre des loyers impayés dans un délai de huit jours à compter de la réception de la correspondance. Celle-ci précise qu'à défaut de paiement dans ce délai, le contrat sera résilié de plein droit en application des conditions générales et que la société sera alors redevable de la somme de 10.488,27 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation.
La société [G] et [V] [M] conteste la réception de cette correspondance. Cependant, il ressort de l'avis de réception de la lettre recommandée produit aux débats que celle-ci a été présentée le 30 août 2022 et a été retournée à la société Leasecom avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si la société [G] et [V] [M] relève à juste titre que certaines rubriques du contrat de location ne sont pas remplies, notamment l'adresse de son siège social ainsi que les cadres relatifs aux adresses d'utilisation des équipements et de facturation - qui doivent être renseignées si elles sont différentes de l'adresse du siège social - la lettre en cause a été envoyée au siège social de la société [G] et [V] [M], adresse à laquelle celle-ci se domicilie dans le cadre de la présente procédure. Par suite, il sera considéré que la mise en demeure répond aux exigences de l'article 8 précité.
Il n'est alors pas contesté que la société [G] et [V] [M] n'a procédé à aucun paiement dans le délai de huit jours de la réception de la mise en demeure. La société Leasecom est par conséquent fondée à se prévaloir d'une résolution de plein droit du contrat à la date du 7 septembre 2022 en application de l’article VIII.1 précité.
Sur les conséquences de la résiliation
Sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation
La société [G] et [V] [M] ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 1er juin 2020 et ne développe aucun moyen pour contester le quantum des demandes formées à son encontre au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation qui a été calculée conformément aux dispositions de l'article VIII. 3 précité.
Par suite, en l'absence de plus ample élément mis en débat, la société [G] et [V] [M] sera condamnée à payer à la société Leasecom les sommes suivantes :
- 5.373,27 euros au titre des loyers impayés entre le 1er juin 2020 et le 1er août 2022,
- 5.115 euros au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant aux loyers à échoir, soit 4.650 euros (30 x 155), majorés de 10%.
Conformément à l'article XI. 1 précité, cette somme produira intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 7 septembre 2022.
Sur la restitution des équipements
Les conditions générales prévoient :
« ARTICLE IX – FIN DE LA LOCATION – RESTITUTION DU MATERIEL
(…)
1. Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur.
2. Si l’équipement restitué est détérioré ou inutilisable, le Bailleur facture au Locataire des frais de remise en état au tarif en vigueur au jour de la restitution qui est disponible sur simple demande par courrier adressé au service client. ».
La société [G] et [V] [M] sera par conséquent condamnée à restituer, à ses frais et au lieu désigné par la société Leasecom, les équipements objet du contrat dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. La demanderesse ne justifie en effet pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution du présent jugement. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’astreinte ainsi que de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le matériel.
Sur les demandes accessoires
La société [G] et [V] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société Leasecom la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société civile [G] et [V] [M] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location conclu avec la SAS Leasecom à effet du 9 novembre 2020 ;
Condamne la société civile [G] et [V] [M] à payer à la SAS Leasecom les sommes suivantes :
- 5.373,27 euros au titre des loyers impayés,
- 5.115 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Dit que ces sommes produiront intérêts, à compter du 7 septembre 2022, à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal ;
Ordonne à la société civile [G] et [V] [M] de restituer, à ses frais et au lieu désigné par la SAS Leasecom, le matériel objet du contrat de location dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
Déboute la SAS Leasecom de sa demande d'astreinte ainsi que de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le matériel ;
Condamne la société civile [G] et [V] [M] à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile [G] et [V] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.