TJ Paris, 5 nov. 2024, RG 23/06969
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06969
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXXP
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. POMONA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0749
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06969 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXXP
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivants dix factures établies entre le 29 septembre 2022 et le 14 octobre 2022, la SA Pomona, spécialisée notamment dans le commerce de produits alimentaires, expose avoir livré à M. [C] [W] de tels produits pour un prix total convenu de 56.521,55 euros.
La société Pomona a mis en demeure M. [W] d’avoir à régler les sommes visées à ces différentes factures par courrier recommandé adressé le 4 novembre 2022.
Après de nouvelles relances restées vaines, par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2023, la société Pomona a fait citer M. [W] en paiement des factures devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Pomona demande au tribunal de :
« Vu les articles1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
- JUGER la société POMONA recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société POMONA la somme en principal de 56 521.55 €, avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 4 Novembre 2022 ;
- ORDONNER la capitalisation des sommes deus au 1er janvier de chaque année ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société POMONA la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société POMONA la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [W] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Elle soutient en substance que M. [W] l’a sollicitée pour dix commandes qu’elle a exécutées, signant pour chacune la facture associée, mais qu’après livraison de l’ensemble des produits commandés, les paiements tentés en vertu du mandat bancaire donné par M. [W] ont été rejetés. Elle conclut en conséquence à l’obligation de M. [W] d’avoir à lui régler l’ensemble du prix de ces commandes.
Elle fait encore valoir que l’absence de paiement par M. [W], en dépit des multiples courriers adressés, caractérise une résistance abusive de sa part dans la bonne exécution de ses obligations.
La clôture a été ordonnée le 14 novembre 2023.
M. [W], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à l’assignation de la société Pomona conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(...)
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
(...)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Décision du 05 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06969 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXXP
En l’espèce et conformément à ces dispositions, il incombe à la société Pomona de rapporter la preuve des différents contrats formés avec M. [W] et de leur contenu, notamment le prix convenu.
A cet égard, elle verse aux débats dix factures établies entre le 29 septembre 2022 et le 14 octobre 2022 et souligne qu’elles ont toutes été contresignées par M. [W].
Toutefois, seules les factures n° 8544243376 (29 septembre 2022), n° 8544247375 (3 octobre 2022), n° 8544249843 (4 octobre 2022) et n° 8544260261 (11 octobre 2022) sont signées avec des initiales « A-M », permettant au tribunal de trouver une correspondance avec le défendeur M. [C] [W] et partant, de retenir la formation d’un contrat entre les parties sur la commande et son prix. La signature de ces factures par le défendeur attestent également de la bonne exécution par la demanderesse des prestations convenues.
S’agissant des six autres factures, il est observé que la facture n° 8544247153 (30 septembre 2022) ne présente aucune signature et que les factures n° 8544245526 (30 septembre 2022), n° 8544253734 (6 octobre 2022), n° 854456047 (7 octobre 2022), n° 8544264333 (13 octobre 2022) et n° 8544266737 (14 octobre 2022) sont émargées selon des signatures différentes entre elles, et ne ressemblant aucunement à celle précédemment attribuée à M. [W].
La seule production de ces factures est en conséquence insuffisante à établir que ces commandes auraient été réalisées, et leurs coûts acceptés, par le défendeur. La société Pomona ne produit alors aucune autre pièce pouvant confirmer la conclusion d’un accord avec M. [W] pour ces six commandes.
En conséquence, M. [W] sera condamné à payer à la société Pomona la somme de 28.902,70 euros au titre des quatre factures n° 8544243376, n° 8544247375, n° 8544249843 et n° 8544260261.
Le surplus de la demande en paiement formée par la société Pomona sera en revanche rejeté.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure adressée à M. [W] à l’adresse correspondant aux factures et à l’extrait SIRENE le concernant versé aux débats.
Les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Il sera à cet égard rappelé que les intérêts échus, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande.
Dès lors, la capitalisation ne prendra effet qu’à compter d’une année échue depuis la date de l’assignation délivrée le 12 mai 2023.
Sur la demande pour résistance abusive, à supposer caractérisée une telle résistance, la société Pomona ne développe aucun moyen, ni ne produit aucune pièce pour établir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance et déjà compensé par les intérêts moratoires.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
M. [W], succombant, sera condamné aux dépens et à payer à la société Pomona la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pomona sollicitant enfin que l’exécution provisoire soit ordonnée, il est nécessaire de rappeler que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu au cas présent de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [W] à payer à la SA Pomona la somme de 28.902,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter de l’année ayant suivi la demande en justice formée le 12 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SA Pomona du surplus de sa demande en paiement,
Déboute la SA Pomona de sa demande pour résistance abusive,
Condamne M. [C] [W] à payer à la SA Pomona la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [W] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SA Pomona,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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