TJ Versailles, 5 nov. 2024, RG 22/01223
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 22/01223 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5S5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [D] [U]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01223 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5S5
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service des Transactions Immobilières
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [S], mune d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [F] [W], représentante des employeurs et des salariés indépendants
M. [X] [M], représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 22/01223 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5S5
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 18 octobre 2022, Mme [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision du Président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines, qui le 18 août 2022 a rejeté sa demande de carte priorité (CMI).
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Mme [U] indique contester la décision de refus.
Le greffe a sollicité le 25 juillet 2023 auprès de Mme [U] la communication du recours préalable, en vain.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette date la MDPH, représentée par son mandataire, soulève l'irrecevabilité du recours au motif qu'il n'y a pas eu de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) effectué avant la saisine de la présente juridiction.
Mme [D] [U], comparante, précise ne pas savoir lire et écrire, de sorte qu’elle n’a pas compris qu’il est impératif avant de saisir le tribunal d’exercer un recours administratif préalable obligatoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, aucun recours administratif préalable obligatoire n’a pas été réalisé avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par Mme [U].
Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable et Mme [D] [U] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024:
Déclare irrecevable le recours envoyé le 18 octobre 2022 par Mme [D] [U] visant à contester la décision du 18 août 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui refusant la carte de priorité (CMI) ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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