TJ Versailles, 5 nov. 2024, RG 24/00896
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00896 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE3K
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A. [11]
- CPAM DE LA SARTHE
- [C] [O]
- Me Gabriel RIGAL
- Dr [S] [Y]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00896 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE3K
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A. [11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Amaria BELGACEM, avocate au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [E] [V], suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [K] [N], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [G] [D], représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
En présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2018, Monsieur[C] [O] (décédé), ancien salarié de la SA [11], a déclaré une affection auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (ci-après CPAM ou Caisse) à savoir un mésothéliome malin pleural droit, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30D des maladies professionnelles.
La consolidation de l’affection a été fixée au 24 avril 2017.
La CPAM de la Sarthe a, par décision en date du 14 août 2018, notifié à Monsieur [C] [O] et à son employeur l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 100% à compter du 25 avril 2017.
Par courrier recommandé daté du 31 août 2018, la SA [11] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, aux fins de contester la décision de la Caisse du 14 août 2018 et demander la transmission au médecin mandaté de l’intégralité du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2024 le Président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette date, la SA [11] suivant des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement sollicite :
- de la déclarer recevable et bien fondée,
- à titre incident :
* commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant un taux d’IPP de 100% attribué à M. [O] en conséquence de sa maladie professionnelle du 24 avril 2017, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
* enjoindre à la CPAM de la Sarthe ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [O] justifiant cette décision,
* enjoindre à la CPAM de la Sarthe ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au Docteur [B] l’entier dossier médical de Monsieur [O] justifiant cette décision,
* ordonner que les frais de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
- au fond,
* constater que le taux d’IPP de 100 % attribué à Monsieur [O] au titre de sa maladie professionnelle consolidée le 24 avril 2017 n’est pas justifié,
* en conséquence ramener le taux d’IPP à 0%,
- et en tout état de cause débouter la CPAM de la Sarthe de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que le médecin conseil pour justifier d’un taux d’IPP de 100% a mentionné au titre des séquelles “mésothéliome malin pleural” qui est en réalitré la pathologie, ne faisant aucun descriptif de l’état clinique de Monsieur [O] à la date de consolidation. Elle rappelle que le barème d’invalidité est seulement indicatif et qu’il doit être démontré les répercussions fonctionnelles effectivement subies par l’assuré. Elle ajoute que Monsieur [O] était retraité depuis le 11 décembre 1990 et âgé de 85 ans.
La CPAM de la Sarthe, représentée par Mme [V] [E], dument munie d’un pouvoir, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience et sollicite :
- à titre principal, le débouté de la SA [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- et à titre subsidiaire , une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application des dispositions de l’article R143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d’évaluer le taux IPP au vu des équelles présentées par Monsieur [O] au 24 avril 2017.
Elle expose oralement qu’aux termes des dispositions antérieures, le rapport d’évaluation des séquelles n’est transmis que si une expertise est ordonnée. Elle précise que la date de consolidation est effectivement le 24 avril 2017, la date du 24 avril 2018 étant une erreur de plume. Elle indique que si le barème d’invalidité est indicatif, le médecin conseil qui entend s’en écarter doit en justifier médicalement, ce qui était injustifiable dans le cas d’espèce. Elle ajoute enfin que Monsieur [O] est décédé de son cancer le 29 juillet 2018.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [B], médecin conseil de la SA [11], contenues dans son avis en date du 17 août 2024, sans solliciter l’avis d’un consultant.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [S], expert en pneumologie, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 24 avril 2017, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SA [11], concernant Monsieur [C] [O] (décédé), par référence au barème indicatif d’invalidité, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date du 24 avril 2017.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 05 novembre 2024 :
ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [Y] [S], expert pneumologue, APHP Hôpital [9], [Adresse 3], [Courriel 12] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 24 avril 2017, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [O] (décédé), qui demeurera opposable à la SA [11] par suite de la maladie professionnelle constatée médicalement le 18 mai 2021, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date du 24 avril 2017. ;
DIT que la CPAM de la Sarthe transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM de la Sarthe, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la SA [11] à savoir le Docteur [B], [Adresse 2], [Courriel 10] ;
DIT que la SA [11] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de la Sarthe;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 20 janvier 2025;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du mardi 04 mars 2025 à 15 heures 30, qui aura lieu :
Tribunal judiciaire de Versailles
Salle J
[Adresse 5]
[Localité 7]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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