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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 5 nov. 2024, RG 24/00026


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Date
05/11/2024
Numéro
24/00026
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
Autre
Id
672a74c2ffd80027b5d30361

Texte de la décision

7,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00026 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESP
MINUTE : /2024

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 05 Novembre 2024
défaut
dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEQENS

DEFENDEUR(S) :

[U] [B]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me Baladine

copies délivrées le
à Me Baladine

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 05 Novembre :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 08 Octobre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 4],

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [U] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3],

non comparante ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 19 décembre 2003, le GIE DOMAXIS a donné à bail à Mme [U] [B] et M. [X] [H] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 3].

A compter du 19 novembre 2008, seule Mme [U] [B] s’est retrouvée locataire.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEQENS, venant aux droits du GIE DOMAXIS, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 décembre 2023.

Elle a ensuite fait assigner Mme [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet par un acte du 23 mai 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 8 octobre 2024, la SA SEQENS, représentée par son Conseil, fait état d'un désistement partiel sollicitant uniquement la condamnation de la défenderesse au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 4217,54 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise cependant que la locataire a quitté les lieux le 8 juillet 2024.

Bien que convoquée par un acte signifié à étude, Mme [U] [B] n’est ni présente, ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, lesquelles indiquent que la défenderesse ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, n’étant pas susceptible d’appel et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.

En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles en paiement de l’arriéré locatif, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. La défenderesse étant non-comparante, son acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir.

Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.

II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SA SEQENS produit un décompte démontrant que Mme [U] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3910,34 € au 3 octobre 2024.

Mme [U] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de la condamner au paiement de l’arriéré locatif dû, soit la somme de 3910,34 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 décembre 2023 sur la somme de 1750,52 €, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [U] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEQENS, Mme [U] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA SEQENS de ses demandes :
- en constat d’acquisition de la clause résolutoire,
- de sa demande subsidiaire en prononcé de la résiliation,
- d'expulsion,
- de transport et séquestration des meubles,
- de fixation d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE Mme [U] [B] à verser à la SA SEQENS la somme de 3910,34 € (décompte arrêté au 3 octobre 2024, au titre de l’arriéré locatif dû à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement du 22 décembre 2023 sur la somme de 1750,52 €, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [U] [B] à verser à la SA SEQENS une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffier.

Le greffier, Le juge,

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