Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Béthune, 5 nov. 2024, RG 23/01149


Vérifier : TJ Béthune, 5 nov. 2024, RG 23/01149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/01149
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
672a75ee24bc8aec0d8409e5

Texte de la décision

16,811 caractères

1ère chambre civile

Commune VILLE DE BETHUNE

c/
S.C.I. [J] PRO
, Société [J] TRAITEUR
, S.A. SWISSLIFE FRANCE

copies et grosses délivrées
le

à Me OMER
à Me DESPIEGHELAERE
(LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01149 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXLT
Minute: /2024

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

VILLE DE BETHUNE, dont le siège social est sis Hotel de Ville - Place du 4 septembre - 62407 BETHUNE CEDEX

représentée par Me Céline OMER, avocat postulante au barreau de BETHUNE et Me Céline SABATTIER, avocat plaidante au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Société [J] TRAITEUR, dont le siège social est sis 19 Rue d’Arras - 62400 BETHUNE

représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

S.A. SWISSLIFE FRANCE, dont le siège social est sis 7 Rue Belgrand - 92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. [J] PRO, dont le siège social est sis 312 boulevard Voltaire - 62400 BÉTHUNE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Novembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La commune de Béthune est propriétaire d'un immeuble sis 51 rue des Charitables, occupé par l'association la Confrérie des Charitables de Saint-Eloi.

L’immeuble voisin exploité par la société [J] traiteur dont le propriétaire est la SCI [J] Pro est assuré auprès de la SA Swisslife France.

Suite à l’apparition de mérules sur le bâtiment occupé par l’association en juin 2020, une expertise amiable diligentée par l’assureur de la commune, a imputé le désordre à un défaut d'étanchéité de la chambre froide de la société [J] traiteur.

Après plusieurs courriers infructueux, l’entreprise Battais Charpente a été autorisée à traiter le champignon dans le bâtiment du traiteur.

Un traitement complémentaire a été effectué par cette entreprise à la demande de la mairie suite à réinfestation de mérules le 20 septembre 2021.

Déplorant de nouvelles apparitions de mérules et l’absence de recherche de fuite par la société [J] traiteur, la commune de Béthune a obtenu en référé la désignation d’un expert le 15 juin 2022.

L'expert a déposé son rapport le 10 février 2023.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 4 avril 2023, la commune de Béthune a assigné la SCI [J] Pro, la société [J] traiteur et leur assureur SwissLife France devant le tribunal judiciaire de Béthune en réparation de ses préjudices.

La SCI [J] Pro, la société [J] traiteur et leur assureur SwissLife France ont comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 juin 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 3 septembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 novembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la commune de Béthune demande, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
en conséquence,
-condamner Ies sociétés [J] Pro et [J] Traiteur, ainsi que leur assureur, à réaliser Ies travaux nécessaires pour éviter toute réitération du préjudice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant Ie jour de la signification de la décision à intervenir ;
-condamner Ies sociétés [J] Pro et [J] Traiteur, ainsi que leur assureur, à verser une somme de 5.900 euros au titre du préjudice ?nancier pour Ies travaux réparatoires ;
-condamner Ies sociétés [J] Pro et [J] Traiteur, ainsi que Ieur assureur, à verser une somme de 30.665,16 euros au titre du préjudice financier ;

en tout état de cause,
-condamner Ies sociétés [J] Pro et [J] Traiteur, ainsi que leur assureur, à verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Ies sociétés [J] Pro et [J] Traiteur, ainsi que leur assureur, aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la responsabilité des défendeurs est engagée, en raison de l'immeuble dont elle a la garde, suite à la réapparition du champignon du mérule dans ses locaux, le mur mitoyen étant saturé d’eau, l’expert ayant relevé des défauts d’étanchéité et des infiltrations en raison d’un lavage à grandes eaux dans un atelier non prévu à cet effet.

Elle invoque un préjudice financier d’un montant de 5.900 euros pour les travaux réparatoires dont elle a la charge, afin de participer par moitié au coût du salage ou injection dans le mur, de l'application d'un enduit sur le mur mitoyen et au remplacement de la grille de cave, éléments repris dans le rapport d'expertise au titre des travaux préventifs.

Elle considère ensuite subir des préjudices financiers qu'elle évalue à la somme de 30.665,16 euros TTC, comprenant l’ensemble des dépenses liées à l’existence des désordres constatés.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, les sociétés [J] et leur assureur SwissLife France demandent au tribunal de :
-prendre acte de ce que les sociétés [J] Pro, [J] Traiteur et la société SwissLife règlent la somme de 8.316,18 euros au titre des préjudices précédemment rappelés, celle de 449,38 euros au titre des dépens du référé et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5.400 euros au titre des frais d’expertise sous réserve de la production de l’ordonnance de taxe ;
-prendre acte que les travaux préconisés par l’expert sont réalisés ou en cours de réalisation;
-dire n’y avoir lieu à condamnation ni à astreinte à ce titre ;
-dire n’y avoir lieu à condamnation à hauteur de 5.900 euros au titre du préjudice financier, poste non repris dans le rapport d’expertise judiciaire ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.

Elles précisent que toutes les remarques et les travaux souhaités par l’expert judiciaire ont été réalisés ou sont en cours d’être réalisés, que le solin a été vérifié par LM Rénovation, l’étanchéité du sol de la légumerie étant en cours par l’entreprise JC Peinture et la chambre froide négative a été transférée sur un autre site. Elles ajoutent que le regard sur le domaine public a été réparé par les services techniques de la mairie après la réunion d’expertise.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le principe de l’indemnisation

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin, l’article 1242 dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et du rapport de M. [F], expert désigné par ordonnance de référé, que la cave des locaux dont la ville de Béthune est propriétaire et qui est mitoyenne de l’immeuble exploité par la société [J] Traiteur, a connu une repousse de mérule malgré deux traitements.

L’expert a constaté une saturation en eau du mur mitoyen. La recherche des fuites a permis de relever les éléments suivants :
-la dégradation du sol carrelé dans le laboratoire de la boucherie voisine au droit des dommages,
-des infiltrations d'eau par le solin du créneau de la toiture, du laboratoire de la boucherie voisine à l’aplomb des dommages,
-une dégradation de la maçonnerie du pignon de l'immeuble de la confrérie des charitables de Saint-Eloi à l’aplomb des dommages,
-la dégradation des parois du regard de visite récoltant les EP sur le trottoir, en façade avant de la boucherie voisine,
-un phénomène de condensation de l'air dans la cave des locaux de la confrérie des charitables de Saint-Eloi.

Il impute la cause des repousses du champignon à des infiltrations d’eau, au manque d’étanchéité du puisard en façade, de la bande soline et surtout à l’eau de lavage utilisée de façon intensive par l’exploitant commercial et qui s’infiltre dans les joints du carrelage, l’expert précisant « le problème n'est pas que le laboratoire soit lavé à grandes eaux, mais que l'atelier ne soit pas prévu à cet effet ».

Il précise que l'exploitation commerciale existe depuis 40 ou 50 ans et que le lavage doit être ainsi depuis toujours ; que l'élément déclencheur est probablement la pose de lambris dans la cave [J] avec des tasseaux en bois, ce qui a créé une zone sombre, humide avec du bois, pour que le champignon mange de la cellulose ; que le fait d'avoir retiré cette source de bois a permis de réduire fortement le développement, mais que ces champignons ont sans doute trouvé un complément dans le produit de lavage, qui contient éventuellement de l'ammoniaque ou d'autres solvants permettant également la stimulation des spores.

Il s’ensuit que la réalité des désordres est établie de même que la responsabilité exclusive des sociétés défenderesses, qui seront en conséquence tenues à la réparation intégrale des préjudices subis par la ville de Béthune.

Sur la réparation des préjudices

Afin de résoudre les désordres, l'expert préconise les réparations suivantes :
- À titre curatif :
-la suppression du passage de l'eau dans le mur, en ajoutant un système d’acodrain dans le sol, afin de collecter les eaux de lavage à la fois en surface, mais également dans la chappe, après étanchéification avec relevé renforcé dans l'angle du mur et du sol,
-l’application de chaux vive des deux côtés du mur suffisamment asséché,

-À titre préventif :
-une reprise du puisard extérieur qui devra être étanche,
-une reprise du solin,
-la mise en place d'une grille à ailettes sur le soupirail, permettant d’augmenter le passage de l’air,
-le joint du mur sur environ 60 cm de haut et sur toute la longueur.

La SCI [J] Pro, la société [J] traiteur et leur assureur SwissLife France affirment que les travaux préconisés par l'expert sont réalisés ou en cours de réalisation, ce qui est contesté par la ville de Béthune et qui n'est étayé par aucune pièce justificative.

Ces travaux leur incombant, il convient de les condamner à les effectuer conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.

Cette mesure sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 90 jours.

Sur le montant des préjudices

. Au titre des travaux réparatoires

La ville de Béthune demande une somme de 5.900 euros au titre du préjudice financier pour les travaux réparatoires concernant la moitié du coût du salage ou injection dans le mur, la moitié du coup de l’application d’un enduit sur le mur mitoyen et le remplacement de la grille de la cave.

Les sociétés défenderesses s’y opposent en soulignant que cette somme n’est pas reprise dans le rapport d’expertise.

Il y est préconisé des travaux préventifs destinés à éviter une réinfestation du champignon.

S’il est exact que cette somme n’est pas expressément reprise dans le rapport de l’expert, il convient de considérer que ce dernier estime les préjudices à la somme de 30.665,16 euros, décomposée selon détail de la ville, comme suit :
-6 378,38 euros TTC au titre des injections réalisées par l’entreprise Battais pour éradiquer le champignon,
-819,60 euros au titre des travaux à réaliser à la suite des injections,
-437,80 euros au titre de la mobilisation du personnel de la mairie lors des réunions d’expertise, somme acceptée par les défenderesses,
-5 400 euros TTC, au titre des frais d’expertise, outre 680,40 euros TTC au titre de la facture de recherches des fuites,
-10 599,60 euros TTC au titre des frais d’avocat.

Force est de constater qu’en additionnant ces postes de dépense et la somme de 5.900 euros, cela représente la somme de 30.665,16 euros, dont il est question dans l’expertise, ce qui laisse penser que l’expert a tenu compte dans son évaluation de ce poste de dépense, quand bien même il n’est pas expressément détaillé dans le rapport soumis aux parties.

Il sera donc fait droit à la demande.

. Au titre du préjudice financier

Au regard des prétentions de la ville de Béthune ci-dessus rappelées, les sociétés défenderesses acceptent de régler outre un montant de 449,38 euros au titre des frais d’huissier pour introduire le référé, une somme totale de 8.316,18 euros, détaillée comme suit :
-6 378,38 euros TTC,
-la somme de 819,60 euros,
-la somme de 437,80 euros.

Il existe manifestement une erreur matérielle en ce que le total de l’indemnisation acceptée n’est pas conforme à la somme des montants relevés, sauf à y inclure la recherche de fuites à hauteur de 680,40 euros.

Les défenderesses acceptant de régler la somme de 8.316,18 euros, seront condamnées au paiement de celle-ci.

La demande concernant le reliquat des travaux à hauteur de 5.900 euros, somme sollicitée deux fois, sera rejetée.

Les frais d’expertise seront évoqués lors de l’examen des dépens.

De la même façon, la prise en charge des honoraires d’avocat ne peut se concevoir qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dans les limites de la demande, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

L'assureur qui n'invoque aucune exclusion de garantie sera condamné in solidum au paiement des sommes dues.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, les sociétés [J] Pro et [J] Traiteur et la SA Swisslife France seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise. Elles seront également condamnées à payer à la ville de Béthune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [J] Pro et [J] Traiteur et la SA Swisslife France à effectuer la totalité des travaux qui leur incombent, tels que préconisés par M. [G] [F], expert judiciaire dans son rapport en date 10 février 2023,

DIT que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant courant à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 90 jours,

SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte,

CONDAMNE in solidum les sociétés [J] Pro et [J] Traiteur et la SA Swisslife France à payer à la ville de Béthune la somme de 5.900 euros au titre du préjudice réparatoire,

CONDAMNE in solidum les sociétés [J] Pro et [J] Traiteur et la SA Swisslife France à payer à la ville de Béthune la somme de 8.316,18 euros au titre du préjudice financier,

REJETTE le surplus des demandes non satisfaites,

CONDAMNE in solidum les sociétés [J] Pro et [J] Traiteur et la SA Swisslife France aux dépens,

CONDAMNE in solidum les sociétés [J] Pro et [J] Traiteur et la SA Swisslife France à payer à la ville de Béthune la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.