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TJ Chartres, 5 nov. 2024, RG 24/00308


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Date
05/11/2024
Numéro
24/00308
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672a787b24bc8aec0d841ee2

Texte de la décision

5,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 05 Novembre 2024 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :05 Novembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur

Le : 05 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 05 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le cinq Novembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [N] [F]
né le 20 Avril 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 04 NOVEMBRE 2024

**
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBA

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 31 Octobre 2024, reçue le 31 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [N] [F] a fait l’objet le 26 OCTOBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [N] [F]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8],
- Monsieur le procureur de la République
- Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 04 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F] ,


Monsieur [N] [F] a été admis à compter du 26 OCTOBRE 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.

Depuis cette date, Monsieur [N] [F] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8].

Le 31 Octobre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [F].

L'audience du 05 Novembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], LE [Localité 7] [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [N] [F] n’a pas comparu.
Me Mahir AGIRDAG a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le Siège.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [N] [F] a fait l’objet d’une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques dispensés en raison d’un péril imminent ;
que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Mahir AGIRDAG avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [N] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [N] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS n’y avoirlieu à statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [N] [F] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 26 OCTOBRE 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].

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