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TJ Créteil, 5 nov. 2024, RG 24/01477


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01477
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
672a796c24bc8aec0d842883

Texte de la décision

4,915 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01477 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQIY
CODE NAC : 30A - 0A
AFFAIRE : [C] [J] C/ Association ESTP GRANDE ECOLE D’INGENIEURS DE LA CONSTRU CTION(ESTP)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [J] né le 15 Décembre 2003 à ALBI (
), nationalité française, étudiant,
demeurant 24 Rue de l’armée Pattton - 54000 NANCY

représenté par Maître Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1923

DEFENDERESSE

ASSOCIATION ESTP - GRANDE ECOLE D’INGENIEURS DE LA CONSTRUCTION
inscrit au SIREN sous le numéro 325 002 111
dont le siège social est sis 28 Avenue du Président Wilson - 94230 CACHAN

représentée par Maître Cédric-aurélien BUREL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1337


Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée donnée par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil par ordonnance du 15 octobre 2024 ;

Vu l'assignation délivrée les 16 et 21 octobre 2024 à la demande de M. [C] [J], citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil l'association ESTP, soutenue oralement à l’audience du 24 octobre 2024 ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 octobre 2024 par l'association ESTP ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que la procédure tendant à l’exclusion d’un élève qui ne respecte pas les engagements d’un règlement intérieur doit être menée dans le respect des droits de la défense, en ce qu’elle aboutit à une sanction disciplinaire.

La convocation qui est adressée à l’intéressé doit, en particulier, faire apparaître les griefs précis formulés à son encontre et la sanction envisagée, conditions nécessaires pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l’organe disciplinaire.

Au cas présent, force est de constater que la convocation du 5 septembre 2024 adressée à M. [C] [J] pour être entendu par le conseil de discipline le 12 septembre suivant ne mentionne ni les faits reprochés ni la sanction envisagée.

A l’issue, il s’est vu notifié son exclusion définitive par procès-verbal du 23 septembre 2024 du conseil de discipline.

L’urgence requise est caractérisée par la reprise des cours et le risque de la perte irrévocable de la possibilité de poursuivre sa scolarité

Eu égard à cette urgence et au conflit sérieux qui oppose les parties sur la régularité de la procédure disciplinaire, il y a lieu d’ordonner à titre conservatoire, dans les termes du présent dispositif, la suspension des effets de la décision d’exclusion définitive prise contre M. [C] [J].

Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à ce stade.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS la suspension des effets de la décision du conseil de discipline de l’ESTP ayant exclu M. [C] [J] selon procès-verbal du 23 septembre 2024, jusqu’à une décision statuant au fond ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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