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TJ Meaux, 5 nov. 2024, RG 24/02842


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Date
05/11/2024
Numéro
24/02842
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672a7d66e2c7a6c0590582b0

Texte de la décision

8,382 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02842 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 05 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02842

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 janvier 2023 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [N] [D] [E] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [N] [D] [E] [K], notifiée à l’intéressé le 05 octobre 2024 à 09h50 ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] [E] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 octobre 2024,

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 04 novembre 2024, reçue et enregistrée le 04 novembre 2024 à 08h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 04 novembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [N] [D] [E] [K], né le 29 Mai 2000 à [Localité 18], de nationalité Centrafricaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Romain DUSSAULT (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
- M. [N] [D] [E] [K];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02842 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que le conseil du retenu critique les diligences de l’administration considérant qu’elles sont insuffisantes et qu’il n’y aurait, notamment, pas eu de relances ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;

Qu’en l’espèce les autorités consulaires centrafricaines ont été saisies le 4 octobre 2024 et qu’à la suite d’une relance opérée le 17 octobre 2024, l’ambassade de cet Etat a accusé réception de la demande de reconnaissance et indiqué revenir vers l’administration après traitement ; que le dossier de la procédure comporte une copie d’un passeport expiré en novembre 2020 émanant de la République Centrafricaine et une copie de carte nationale d’identité consulaire expirant le 17 octobre 2024, ce qui est de nature à faciliter le processus d’identification ; que dans ces conditions, les diligences de l’administration doivent être jugées satisfaisantes étant rappelé par ailleurs l’absence de pouvoir de contrainte de la préfecture sur les autorités consulaires ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen au fond ;

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [D] [E] [K], au centre de rétention administrative n° [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 04 novembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Novembre 2024 à 11h15 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. CIMADE [21] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 05 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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