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TJ Meaux, 5 nov. 2024, RG 24/02846


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Date
05/11/2024
Numéro
24/02846
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672a7d66e2c7a6c0590582b3

Texte de la décision

8,640 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02846 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 05 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02846

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 10 juin 2022 par la 23ème chambre correctionnelle chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [C] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 octobre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [C] [M], notifiée à l’intéressé le 05 octobre 2024 à 09h46 ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [C] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 octobre 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 12 octobre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 04 novembre 2024, reçue et enregistrée le 04 novembre 2024 à 9h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 04 novembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [C] [M], né le 22 Août 1990 à [Localité 23] (LIBYE), de nationalité Libyenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [U] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Romain DUSSAULT (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [C] [M];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02846 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;

Attendu que la nationalité de M. [C] [M] étant douteuse, l’adminsitration a saisi par anticipation plusieurs consulats (tunisien, libyen, algérien, marocain) par anticipation de la levée d’écrou de l’étranger ;

Que les réponses négatives d’Interpol [Localité 18] et Rabat ont conduit l’administration a interroger également deux CCPD ([Localité 21] et [Localité 20]) ; que la réponse de ce dernier a signalé une identification de l’intéressé sous plusieurs identités et en particulier celle de [Z] [T] né le 24 mai 1991 au Niger ;
Que le consulat libyen saisi à nouveau le 12 août 2024 a été relancé les 4 octobre et 1er novembre 2024 et que les autorités consulaire nigériennes saisies le 7 octobre 2024 ont été relancées le 1er novembre 2024 ; que le processus, difficile, d’identification suit donc son cours et que les diligences entreprises doivent être jugées satisfaisantes nonobstant la demande de mainlevée de la rétention sollicitée par le conseil du retenu au motif que les dilgences n’auraient pas abouti à un rendez-vous consulaire ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mainlevée de la rétention ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [M], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 22] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 04 novembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Novembre 2024 à 10h32 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 05 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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