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TJ Meaux, 5 nov. 2024, RG 24/02843


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Date
05/11/2024
Numéro
24/02843
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672a7d66e2c7a6c0590582b6

Texte de la décision

12,025 caractères

Dossier N° RG 24/02843

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 22]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 05 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02843

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 31 octobre 2024 par le préfet de Seine-[Localité 31] faisant obligation à M. [O] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [O] [G], notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2024 à 19h18 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 novembre 2024, reçue et enregistrée le 04 novembre 2024 à 08h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [O] [G], né le 27 Août 1997 à [Localité 32], de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Romain DUSSAULT (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [O] [G] ;
Dossier N° RG 24/02843

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES CONCLUSIONS

1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation

Attendu que s’il appartient aux effectifs de police de caractériser les circosntances ayant conduit à un contrôle routier ou un contrôle d’identité afin d’en justifier le bien fondé, force est de constater que tel est bien le cas en l’espèce puisque le procès-verval de contrôle puis d’interpellation précise pour le contrôle : “ de passage dans la [Adresse 30] sur la commune de [Localité 31], observons une cammionette de marque PEUGEOT, modèle Boxer, couleur jaune immatriculé [Immatriculation 25], stationné irrégulièrement “ ; que cette mention qui fait foi jusqu’à preuve contraire suffit à justifier le motif du contrôle de M. [O] [G] ; que par ailleurs l’interpellation subséquente est elle motivée par la découverte de la signalisation du véhicule au fichier des objets et véhicules signalés pour un vol commis le 15 septembre 2024 [Adresse 29] sur la commune de [Localité 26] ; qu’ainsi le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;

2) Sur le moyen tiré du menottage irrégulier

Attendu que la méconnaissance des cas strictement prévus par l’article 803 du code de procédure pénale relatif au menottage ne constitue pas une cause de nullité de la procédure et que la réparation du dommage éventuel en résultant ne peut être recherchée que par les autres voies prévues par la loi à cet effet (Crim. 9 janvier 2018 n° 17-82.052)

Attendu que cette méconnaissance, à la supposer établie, n’entraine aucune irrégularité de procédure et partant aucune conséquence sur la rétention administrative de l’étranger ; que le moyen sera donc rejeté ;

3) Sur le moyen tiré de l’absence d’avocat lors de l’audition du 30 octobre 2024 à 18 heures

Attendu que l’ article 63-4-2 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32, dispose :

“La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.

A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.

Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue”

Attendu en l’espèce que si M. [O] [G] a bien été entendu par les policiers le 30 octobre 2024 à 18 heures sans la présence de son avocat et sans renonciation expresse de sa part à cette assistance, force est de constater que l’intéresé n’a pas été auditionné sur les faits mais exclusivement sur sa situation administrative ; que s’agissant des son audition sur les faits qui s’est tenue le lendemain à 09 heures, M. [O] [G] était assité de son avocat ainsi que le mentionne le procès-verbal dédié à cette audition ;

Attendu dans ces conditions que le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que l’intéressé étant détenteur d’un document de voyage, un vol a été sollicité auprès de la division nationale de l’éloignement le 1er novembre 2024 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les conclusions ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [G] au centre de rétention administrative [28] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 novembre 2024 à 19h18 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Novembre 2024 à 13h08.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 24]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 21] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] - [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 23] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 27] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 05 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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